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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 6 févr. 2026, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00848 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRK6
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I., [B] C/, [V], [Q],, [U], [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 06 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Monsieur Patrice CHIRAT, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à
Me COMBIER
le 6 février 2026
copie certifiée conforme délivrée à
Mme, [Q] – M., [X]
le 6 février 2026
DEMANDERESSE
S.C.I., [B], dont le siège social est sis 120 chemin des Bruyères – 38460 PANOSSAS
représentée par Me Marion COMBIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Mme, [V], [Q]
née le 27 Novembre 2001 à LYON 2,
demeurant Rue de la convention – étage 1 – appartement 20 – 38200 VIENNE
non comparante
M., [U], [X]
né le 26 Juin 2004 à LYON 4,
demeurant 50 rue de la Convention – étage 1 – appartement 20 – 38200 VIENNE
non comparant
Qualification : rendu par défaut, en dernier ressort
Débats tenus à l’audience du 19 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur CHIRAT, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail du 14 septembre 2022 avec effet au même jour, la SCI, [B] (représentée par Monsieur, [J], [I]) a donné à bail à Monsieur, [U], [X] un logement à usage d’habitation comprenant une chambre – au 1er étage – appartement n°20 sis 50 rue de la Convention à VIENNE (38200), moyennant un loyer mensuel de 480 euros outre 30 euros de charges.
Par avenant du 20 janvier 2023, le bail a été complété en ce que Madame, [V], [Q] a été ajoutée en qualité de locataire.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025 et du 10 juin 2025, la SCI, [B] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 141 euros au titre des loyers et charges échus mois de mai 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 10 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, la SCI, [B] a fait assigner Monsieur, [U], [X] et Madame, [V], [Q] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater la résiliation du bail signé entre eux pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ; ordonner l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef ; condamner solidairement Monsieur, [U], [X] et Madame, [V], [Q] à lui payer la somme de 1 322 euros au titre des loyers impayés et au paiement d’une indemnité d’occupation ; condamner solidairement Monsieur, [U], [X] et Madame, [V], [Q] à lui payer la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil (outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir en application de l’article 1231-7 du même code) et celle de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l’Isère le 18 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2025.
A cette audience, la SCI, [B], représentée par son conseil, déclare se désister de l’ensemble de ses demandes diligentées à l’encontre de Monsieur, [U], [X] et Madame, [V], [Q], à l’exception de celles relatives aux dommages et intérêts et à l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens de l’instance. Elle précise que les locataires ont quitté les lieux le 28 novembre 2025 et rendu les clés.
Monsieur, [U], [X] et Madame, [V], [Q] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter bien que régulièrement assignés par acte déposé à l’étude de commissaire de justice.
A l’audience du 19 décembre 2025, il est donné lecture par le tribunal des conclusions de l’enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives aux termes desquelles les locataires ne se sont pas présentés aux rendez-vous proposés les 5 et 19 novembre 2025 en vue de l’établissement du diagnostic social et financier.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par la société bailleresse et qu’un arriéré locatif demeure au jour de l’audience.
Dès lors, la demande formée par la bailleresse était recevable et bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 dudit code dispose que le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que la SCI, [B] se désiste implicitement de ses demandes aux fins de résiliation de bail et expulsion des locataires et de sa demande subséquente de fixation d’une indemnité d’occupation au motif que les locataires ont quitté les lieux et les clés ont été remises le 28 novembre 2025 (pièce n°8). Cela étant, la SCI, [B] maintient sa demande de condamnation au paiement de sa créance locative au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et des demandes accessoires.
Monsieur, [U], [X] et Madame, [V], [Q] n’ont présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir, il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance en ce qui concerne la demande de résiliation de bail et aux demandes qui en sont la conséquence (expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation).
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SCI, [B] produit un décompte actualisé arrêté à la date du 28 novembre 2025 (date de remise des clés) en sa pièce n°7 établissant que Monsieur, [U], [X] et Madame, [V], [Q] restent lui devoir à cette date la somme de 2 000 euros.
Monsieur, [U], [X] et Madame, [V], [Q], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de leur dette.
Le contrat de location prévoit en son article 5 intitulé clause de solidarité que les locataires, s’ils sont plusieurs, sont tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution des obligations du présent contrat.
Monsieur, [U], [X] et Madame, [V], [Q] seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 2 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, l’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SCI, [B] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
S’agissant des demandes accessoires, il apparaît que la procédure initiée par la SCI, [B] était nécessaire, dans la mesure où les locataires ne se sont toujours pas exécutés postérieurement à la signification de l’assignation, justifiant ainsi de faire supporter les dépens à Monsieur, [U], [X] et Madame, [V], [Q], en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais occasionnés par la présente instance (démarches judiciaires ayant dû être accomplies), si bien qu’il lui sera alloué la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire sur le fondement de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, exécutoire de droit,
DECLARE l’action régulière et recevable ;
CONSTATE le caractère parfait du désistement partiel d’instance de la SCI, [B] s’agissant de ses demandes aux fins de résiliation de bail, expulsion des locataires et fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [U], [X] et Madame, [V], [Q] à payer à la SCI, [B] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des loyers et accessoires impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE la SCI, [B] de sa demande de dommages-intérêts formulée sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [U], [X] et Madame, [V], [Q] à payer à la SCI, [B] la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [U], [X] et Madame, [V], [Q] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 06 février 2026.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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