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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 5 févr. 2026, n° 26/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Mireille DUPONT
hospitalisation à la demande
d’un tiers en urgence
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00133 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JZRH
ORDONNANCE du 5 février 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [5] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [V] [F]
né le 31 Mai 1981 à [Localité 6] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant – Assisté de Me Christian OLSZOWIAK
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [V] [F] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence au [5] à [Localité 6] depuis le 26 janvier 2026 ;
Par requête en date du 2 février 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [5] [Localité 6] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [V] [F] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [V] [F], Mme LA DIRECTRICE DU [5] [Localité 6], Monsieur le Procureur de la République, Me Christian OLSZOWIAK, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Monsieur [C] [I], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au [5] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
Le conseil de Monsieur [V] [F] indique que lorsque l’hospitalisation sans consentement est réalisée à la demande d’un tiers, ce qui est le cas en l’espèce, le dossier doit comporter deux certificats médicaux, ce qui n’est pas le cas.
En application de l’article L3212- 1 du code de la santé publique la demande d’hospitalisation sans consentement peut être présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exception des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade et doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datés de moins de quinze jours dont le premier ne peut être établi par un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil, tandis que le second ne doit pas respecter cette restriction et peut donc être dressé par un médecin exerçant au sein de l’établissement d’accueil.
Toutefois, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [V] [F] a été hospitalisé à la demande de sa mère dans une situation d’urgence, de sorte que les dispositions de l’article L. 3222-1 du code de la santé publique s’appliquent. Un seul certificat médical était donc nécessaire au moment de l’hospitalisation.
Au fond, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical initial, des certificats médicaux des 24 et 72h et de l’avis établi le 2 février 2026 par le Docteur [O] [T], praticien au [5], que Monsieur [V] [F], ayant déjà été hospitalisé en soins libres et suivi au CMP de [Localité 7] pour un syndrome dépressif d’intensité sévère, est hospitalisé sans son consentement depuis le 26 janvier 2026 à la suite de troubles du comportements majeurs avec altération de l’état général dans le cadre d’un fléchissement thymique avec idées suicidaires. Le 27 janvier 2026, le médecin notait que le patient se présentait négligé, de contact pauvre avec une hypomimie et une apathie manifeste, un ralentissement psychomoteur notable avec anorexie et
insomnie, sans conscience de la gravité de son état.
Dans l’avis du 2 février 2026, le médecin indique que le patient est calme et de présentation correcte avec cependant un regard fuyant avec quelques bizarreries de contact et des sourires immotivés. Il est encore noté que le patient a peu de troubles du comportement, reste discret en retrait, isolé dans sa chambre, que le discours apparaît plaqué, peu authentique et témoigne d’une légère sédation avec une humeur basse sans idées suicidaires ni charge anxieuse manifeste. Il n’y a plus de critique des événements antérieurs avec toujours une altération du jugement et une projection dans l’avenir limitée. Le médecin retient une anosognosie partielle et l’incapacité pour le patient de consentir à ses soins, alors que l’obervation et l’adpatation du traitement doivent se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence dont fait l’objet Monsieur [V] [F] au [5] à [Localité 6] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 5 février 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 5 février 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme LA DIRECTRICE DU [5] [Localité 6] pour le centre hospitalier et aux fins de notification à M. [V] [F] ;
— à Monsieur [C] [I], tiers demandeur à l’admission ;
— à Me Christian OLSZOWIAK, conseil du patient.
Le greffier
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