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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 31 mars 2026, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
31 Mars 2026
1re chambre civile
53B
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LKAU
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[V] [X]
[U] [A]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Léo GAUTRON, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
Sans audience conformément à l’article L 212-5-1 du COJ
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Léo GAUTRON,
par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026,
date indiquée via le rpva.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
Monsieur [U] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre acceptée le 16 août 2011, la société anonyme Banque CIC Ouest (la banque) a consenti à M. [U] [A] et Mme [V] [X], emprunteurs solidaires, trois prêts immobiliers :
— prêt CIC Immo prêt modulable, n°30047 14106 00020130202, d’un montant de 15 000 euros remboursable en 120 mensualités au taux fixe de 3,90%,
— prêt à taux Zéro +, n°30047 14106 00020130204, d’un montant de 22 200 euros remboursable en 96 mensualités au taux fixe de 0,00%,
— prêt CIC Immo prêt modulable, n°30047 14106 00020130205, d’un montant de 93 806 euros remboursable en 240 mensualités au taux fixe de 4,50%, lequel a été modifié suivant offre acceptée le 19 juillet 2016 au taux de 2,07%.
Par acte du 3 août 2011, la SA Crédit Logement s’en est portée caution solidaire
Par lettres recommandées du 24 novembre 2023 distribuées le 4 décembre 2023, le Crédit logement a notifié à Mme [V] [X] et M. [U] [A] qu’elle a été sollicitée par la banque en règlement de son engagement de caution solidaire au titre du prêt de 93 806,00 € (n° 300471410600020130205) souscrit auprès de CIC Ouest et elle les a enjoint de payer à la banque la somme de 3 411,06 euros.
Le 13 décembre 2023, la banque a signé une quittance subrogative d’un montant de 4 142,27 euros à la SA Crédit Logement au titre de ce même crédit, pour paiement des échéances impayées, courant du mois de juillet 2023 au mois de décembre 2023 inclus, ainsi que les pénalités de retard.
Par courriers recommandés du 11 décembre 2023, distribués le 18 décembre 2023, le conseil de la SA Crédit Logement a mis en demeure Mme [V] [X] et M. [U] [A] de payer, dans un délai de 8 jours, la somme de 4 142,27 euros.
Puis, par courriers recommandés du 26 mars 2024, avisé le 29 mars 2024 mais non réclamé s’agissant de celui adressé à M. [A] et distribué le 3 avril 2024 s’agissant de celui adressé à Mme [X], la banque les a mis en demeure de payer dans le délai d’un mois la somme de 2 178,66 euros au titre des échéances impayées du crédit n°300471410600020130205 à peine de résiliation du contrat de crédit.
Par courriers recommandés du 27 mars 2024, distribués le 3 avril 2024, la SA Crédit logement a notifié aux débiteurs qu’en cas d’exigibilité anticipée du prêt par la banque, elle serait conduite à payer leur dette en sa qualité de garant du prêt immobilier.
Par lettres recommandées du 8 mai 2024 distribuées le 15 mai 2024, la banque leur a notifié la déchéance du terme du prêt immobilier CIC Immo prêt modulable (n° 300471410600020130205) et a réclamé le règlement, sous un mois, du solde d’un montant de 63 297,46 euros au titre de ce crédit.
Le 16 septembre 2024, la banque a signé une quittance subrogative à la SA Crédit Logement d’un montant de 59 572,56 euros, au titre de ce même prêt.
Par courriers du 12 septembre 2024, la SA Crédit Logement a mis en demeure Mme [V] [X] et M. [U] [A] de payer la somme de 63 714,83 euros.
Par actes de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la SA Crédit Logement a assigné Mme [V] [X] et M. [U] [A] devant le tribunal judiciaire de Rennes, au titre de son recours de caution et demande au tribunal de les condamner solidairement au paiement des sommes de :
— 64 026,23 euros au titre du solde du prêt n°30047 14106 00020130205, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024,
— 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de sa demande, la SA Crédit logement fait valoir, au visa de l’article 2308 du code civil, que Mme [V] [X] et M. [U] [A] n’ont plus respecté leurs obligations de remboursement au titre du prêt depuis le mois de juillet 2023. Elle affirme, ainsi, que sa garantie a été sollicitée par la banque prêteuse à raison de mensualités impayées puis à l’occasion de l’exigibilité du prêt suite à la déchéance du terme du prêt consécutive au défaut de régularisation de Mme [V] [X] et M. [U] [A]. Elle sollicite en conséquence le remboursement des sommes qu’elle a versées au prêteur en sa qualité de caution.
Il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024 remis à personne, Mme [V] [X] et M. [U] [A] n’ont pas constitué avocat.
Le 13 novembre 2025, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le recours de la caution :
Selon les articles 2288 et 2305 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. La caution qui a payé a son recours contre le débiteur tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
De plus, il est constant que les intérêts pour lesquels le second alinéa de l’article 2305 ancien du code civil précité accorde une action à la caution sont les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements, qui constituent la réparation du préjudice causé à la caution qui a payé en raison du retard mis par le débiteur principal à lui rembourser le montant des versements effectuées pour son compte ; ils sont calculés sur la base du taux de l’intérêt légal pendant la période considérée et courent de plein droit en application de ce texte (Cass. civ. 1re, 18 déc. 1978, n° 77-14.620 et 26 avr. 1977, n° 75-14.889).
Par ailleurs, les conditions particulières du contrat de prêt disposent que « en cas de pluralité d’emprunteurs, ils sont solidairement responsables de l’exécution de tous les engagements contractés aux termes des présentes ».
En l’espèce, la caution produit les contrats de prêt et de cautionnement, l’avenant de renégociation accepté par les emprunteurs le 19 juillet 2016 concernant le taux du prêt litigieux, une première quittance subrogative et le courrier de mise en demeure de la caution relatif au règlement des échéances impayées d’un montant de 3 411,06 euros, le courrier de mise en demeure de la banque relatif au prêt n° 300471410600020130205 et le courrier notifiant aux emprunteurs la déchéance du terme du prêt, le courrier adressé par la caution aux débiteurs avant paiement, la quittance subrogative correspondant à ce paiement et la mise en demeure qu’elle leur a adressée postérieurement.
Ainsi, la demande de la SA Crédit logement est recevable et bien fondée.
A l’appui d’un décompte de créance établi le 4 octobre 2024, la SA Crédit Logement sollicite le paiement d’un montant 64 026,23 euros, outre les intérêts postérieurs au taux légal à compter 3 octobre 2024, alors que la somme ainsi demandée ne correspond pas au montant total des deux quittances subrogatives produites.
C’est pourquoi, en application du second alinéa de l’article 2305 ancien du code civil, il y a lieu de condamner solidairement Mme [V] [X] et M. [U] [A] au paiement de la somme de 4 142,27 euros en principal au titre des échéances impayées de juillet à décembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 (date de la première quittance subrogative) et au paiement de la somme de 59 572,56 euros en principal au titre du solde du prêt n° 300471410600020130205, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 (date de la seconde quittance subrogative).
Sur les autres demandes :
Mme [V] [X] et M. [U] [A], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels ne seront pas recouvrés, en application de l’article 699 du code civil, par le conseil de la demanderesse qui allègue, sans toutefois communiquer de justificatifs, avoir avancé certains dépens sans recevoir provision.
En outre, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SA Crédit logement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Condamne solidairement Mme [V] [X] et M. [U] [A] à payer à la SA Crédit logement, les sommes :
4 142,27 euros au titre des mensualités impayées du prêt n°300471410600020130205 échues entre les mois de juillet 2023 au mois de décembre 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023,
59 572,56 euros au titre du solde de ce prêt, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 ;
Condamne in solidum Mme [V] [X] et M. [U] [A] aux entiers dépens ;
Déboute la SA Crédit logement du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière Le Président
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