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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 24/02155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02155 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4F3
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
30Z
N° RG 24/02155 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4F3
AFFAIRE :
S.A.R.L. KARL
C/
S.C.I. LKV
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
la SCP HARFANG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.R.L. KARL
27 rue des Chalets
33150 CENON
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.I. LKV
lieu-dit Peybotte – 33550 LANGOIRAN
lieu-dit Peybotte
33550 LANGOIRAN
représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/02155 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4F3
Par acte en date du 24 août 2000, la SCI LKV a consenti un bail commercial à la SA TDPB, pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 2000, s’agissant des locaux situés au rez de chaussée et à l’entresol d’un immeuble sis Bordeaux – n°1 rue du Pas Saint Georges et n° 6 de la place du Parlement.
Par acte en date du 1er juin 2004, la SARL Karl a acquis le fonds de commerce, comprenant le droit au bail.
Suivant protocole d’accord conclu entre la SCI LKV et la SARL Karl en date du 2 septembre 2014, le bail commercial a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2010.
Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction à compter du 1er juillet 2019.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 mars 2022, la SARL Karl a sollicité auprès de la SCI LKV le renouvellement du bail commercial, le bail renouvelé devant prendre effet le 1er avril 2022.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 juin 2022, la SCI LKV a notifié à la SARL Karl son refus de renouvellement du bail commercial, avec offre d’indemnité d’éviction.
Par acte en date des 30 novembre et 2 décembre 2022, la SCI LKV a assigné la SARL Karl devant le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner une expertise pour évaluer, notamment, le montant de l’indemnité d’éviction.
Par ordonnance de référé du 05 juin 2023, une expertise a été ordonnée, confiée à Monsieur [I] [N]. Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 04 octobre 2023, Monsieur [B] [M] a été désigné.
Par acte en date du 15 mars 2024, la SARL Karl a assigné la SCI LKV devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Le rapport d’expertise judiciaire a été établi le 26 juillet 2024.
Par acte en date du 24 décembre 2024, la SCI LKV a notifié à la SARL Karl exercer son droit de repentir conformément aux dispositions de l’article L145-58 du Code de commerce.
Par dernières écritures en date du 24 février 2025, la SARL Karl demande au Tribunal de :
— constater la notification faite le 24 décembre 2024 par la SCI LKV du droit de repentir de l’article L 145-58 du Code de Commerce mettant fin a la procédure d’éviction,
— condamner la SCI LKV au paiement de la somme de 18.279 euros au titre des frais de l’instance de l’article L 145- 58 du code commerce et subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Au soutien des dispositions de l’article L145-58 du Code de commerce, la SARL Karl fait valoir que la SCI LKV doit être condamnée aux frais d’instance. Elle soutient que les frais de l’instance sont constitués des dépens et des frais taxables, mais également des honoraires d’avocat, ou encore de l’expert amiable.
La SARL Karl fait valoir en l’espèce qu’elle s’est faite assister par un expert, lequel a établi un rapport pour un coût de 4.200,00 €. Elle indique également avoir a exposé des frais d’avocat pour un montant de 14.066 € TTC. Elle fait également état du montant du droit de plaidoirie. Elle sollicite par suite la condamnation de la SCI LKV à lui verser la somme de 18.279 € au titre des frais d’instance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
Subsidiairement, la SARL Karl sollicite la condamnation de la SCI LKV à lui verser ladite somme au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par dernières écritures en date du 07 juillet 2025, la SCI LKV demande au Tribunal de :
— constater l’exercice du droit de repentir de la SCI LKV à effet du 20 décembre 2024,
* à titre principal, limiter la condamnation de la SCI LKV au paiement des sommes suivantes :
— 3.000,00 € au titre des frais d’instance de l’article L.145-58 du Code de commerce et subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— 13,00 € au titre des dépens,
* à titre subsidiaire, limiter la condamnation de la SCI LKV au paiement des sommes suivantes :
— 5.700,00 € au titre des frais de conseil et subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— 3.500,00 € au titre des frais d’expertise privée,
— 13,00 € au titre des dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI LKV indique qu’il est de jurisprudence constante que les frais d’instance visés par l’article l’article L145-58 du Code de commerce ne se limitent pas aux seuls dépens, incluant les frais taxables et non taxables que le locataire a exposés jusqu’au terme de l’instance pendant laquelle le repentir a été exercé, de sorte que sont compris les frais que le juge peut mettre à la charge de la partie perdante au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle précise toutefois que le tribunal dispose de tout pouvoir d’appréciation pour la détermination du quantum à allouer, et rappelle que les sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile font l’objet d’une attribution forfaitaire comprise entre 1.000 et 3.000 €.
En l’espèce, elle fait valoir qu’elle a conservé à sa charge exclusive le coût de l’expertise judiciaire, qu’elle n’a pas à supporter les frais d’expertise privée exposés par la SARL Karl, et soutient que la demande formée par la SARL Karl doit être ramenée à de plus justes proportions.
Par ordonnance en date du 09 juillet 2025, la cloture des débats a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article L145-58 du Code de commerce, le propriétaire peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.
Les frais de l’instance visés par l’article susvisé incluent les dépens et les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Or il sera rappelé que suivant l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Dès lors, la somme allouée au titre de l’article L145-58 du Code de commerce n’a pas nécesairement vocation à couvrir l’intégralité des frais d’instance exposés par le preneur, qui dépendent des choix exclusifs effectués par celui-ci, sauf à priver de tout caractère effectif le droit de repentir reconnu au bailleur si ces frais devaient se révéler excessifs.
Il sera constaté que la SCI LKV a exercé son droit de repentir de l’article L 145-58 du Code de Commerce, mettant fin a la procédure d’éviction, par acte en date du 24 décembre 2024.
En application de l’article L145-58 du Code de commerce susvisé, la SCI LKV doit être condamnée aux frais de l’instance.
En l’espèce, il échet de condamner la SCI LKV à payer à la SARL Karl une somme forfaitaire de 6.000 € au titre des frais de l’instance de l’article L145-58 du Code de commerce.
La SCI LKV sera déboutée de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, lesdits frais étant pris en considération au titre de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 145-58 du Code de commerce.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE que la SCI LKV a exercé son droit de repentir prévu à l’article L 145-58 du Code de Commerce, mettant fin a la procédure d’éviction, par acte en date du 24 décembre 2024,
CONDAMNE la SCI LKV à payer à la SARL Karl la somme de 6.000 € au titre des frais de l’instance prévus à l’article L145-58 du Code de commerce,
DEBOUTE la SCI LKV de ses demandes formées en sus au titre des dépens et des frais de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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