Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 30 sept. 2025, n° 20/06703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 30 Septembre 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 20/06703 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NSTN
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Y] [U] épouse [O]
C/
[R], [Z] [O]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Marion MASSON de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/014741 du 05/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R], [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (GUADELOUPE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Isabelle RAMISSE de la SCP ISABELLE RAMISSE, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 08 avril 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Mai 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 17 juin 2021,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 26 mai 2021,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 28 juin 1997 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] (94) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [Y] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6]
ET :
Monsieur [R], [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (GUADELOUPE)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 17 juin 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [Y] [U] perdra le droit d’usage du nom “[O]” à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à Madame [Y] [U] un capital de 15 000 (QUINZE MILLE) euros à titre de prestation compensatoire,
DIT que ce capital sera règlé par des versements de 250 euros par mois pendant 5 ans indexés comme en matière de pension alimentaire,
DIT que ces versements varieront de plein droit à la date anniversaire du Jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
250 x A
Nouvelle rente = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
FIXE à 700 (SEPT CENTS) euros soit 350 (TROIS CENT CINQUANTE) euros par enfant la contribution mensuelle pour les enfants [T] [O] et [P] [O] et leur entretien, que devra régler Monsieur [R] [O] à Madame [Y] [U], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
DIT que la part contributive sera due au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [Y] [U] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt du salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DIT que Monsieur [R] [O] prend seul en charge les frais de mutuelle de [L] [O] et les frais de téléphonie et de carte imaginaire d'[T] [O] et au besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs…) sont pris en charge exclusivement par Monsieur [R] [O] sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée et sous réserve d’une acceptation préalable à la dépense et au besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation relative à la prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] et Madame [Y] [U] à supporter chacun la moitié des dépens,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Lot ·
- Décompte général ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Incident ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Irrecevabilité ·
- Pièces ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Gestion
- Commissaire de justice ·
- Banque populaire ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Apport ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Cession ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Titre ·
- Éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Bail commercial ·
- Date ·
- Renouvellement du bail ·
- Expertise ·
- Acte
- Certificat médical ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Date ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Saisine
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Résiliation anticipée ·
- Vice du consentement ·
- Téléphonie ·
- Demande ·
- Service ·
- Location ·
- Livraison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Syrie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Parents ·
- Père ·
- Etat civil ·
- École
- Enfant ·
- Angola ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité ·
- Juge ·
- Education ·
- Contribution ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.