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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2026, n° 25/58478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/58478 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBQFU
N° :
Assignation du :
11 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2026
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDERESSE
[1]. [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque B0920
DEFENDEURS
Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.A.R.L. [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque G0242
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe [4] est spécialisé dans le transport urbain et suburbain de voyageurs. Il assure quotidiennement la mobilité de plus de 12 millions de voyageurs et emploie plus de 56.000 salariés.
Son activité concerne trois domaines principaux à savoir l’exploitation des réseaux de transports ferroviaires et de surface (métro, bus et tramway), la maintenance et l’ingénierie, répartis en dix neufs Directions et [5] parmi lesquels se trouvent la Direction [6] ([7]).
La Direction [6] constitue également un établissement de droit syndical au sein duquel se trouve le CSE 12.
Par une délibération du 15 mai 2025, les membres du CSE 12 ont décidé de recourir à une expertise portant sur un risque grave et désigné pour y procéder la société [3] avec la mission suivante :
— Analyser les conditions de travail des personnels évoluant dans les enceintes ferroviaires souterraines du point de vue de leurs éventuelles expositions aux poussières et/ou à d’autres agents chimiques dangereux.
— Analyser et évaluer, y compris au moyen des mesures et des prélèvements nécessaires à cette évaluation, les risques ou les facteurs de risques auxquels sont exposés les salariés travaillant dans ces enceintes.
— Aider le CSE et la CSSCT à avancer des propositions de prévention de ces risques professionnels et des pistes d’amélioration des conditions de travail.
La [4] a contesté judiciairement la nécessité de cette expertise et a été déboutée de sa demande d’annulation de la délibération du 15 mai 2025 par jugement rendu le 4 septembre 2025.
Le 2 décembre 2025, le cabinet [3] a adressé à la [4] sa lettre de mission estimant le coût prévisionnel de son intervention à 207 150 € HT (soit 117 jours expert au taux de 1650€ HT, outre 14 100 € HT représentant le coût de mesures et prélèvements) hors frais.
Suivant acte délivré le 11 décembre 2025, la [4] a fait assigner la société [3] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins suivantes :
Fixer les honoraires dus par la [4] au cabinet [3] à 136.950 € ;
Ecarter, en l’absence de preuve du respect des dispositions de l’arrêté du 7 août 2020, l’intervention à l’expertise décidé par le CSE 12 du Laboratoire Chimie et Environnement, du cabinet [8] et sa représentante Madame [C] [M] et Monsieur [Z] [T] ;
Déduire des frais d’intervention du Laboratoire Chimie et Environnement la somme de 2.400€ HT ;
Condamner le défendeur aux entiers dépens ;
Condamner le défendeur à payer à la [4] une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire audiencée le 5 février 2026 et renvoyée au 2 avril 2026 a été retenue et plaidée à cette date.
La [4] dépose des conclusions écrites demandant au président du tribunal de :
— Fixer les honoraires dus par la [4] au cabinet [3] à 136.950 € TTC ;
— Ecarter, en l’absence de preuve du respect des dispositions de l’arrêté du 7 août 2020, l’intervention à l’expertise décidé par le CSE 12 du Laboratoire Chimie et Environnement, du cabinet [8] et sa représentante Madame [C] [M] et Monsieur [Z] [T] ;
— Déduire des frais d’intervention du Laboratoire Chimie et Environnement la somme de 2.400 € HT ;
— Fixer le paiement des frais aux sommes réellement engagées, avec présentation des factures à l’appui, dans la limite de 15 € pour les repas et 60 € pour les nuits d’hôtels ;
— Condamner le défendeur aux entiers dépens ;
— Condamner le défendeur à payer à la [4] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société [3] demande au président du tribunal de :
JUGER que la décision rendue par ses soins le 4 septembre 2025 a autorité de la chose jugée ;
JUGER à titre principal qu’aucune demande ne peut plus être formulée devant lui au titre du périmètre de l’expertise lequel périmètre a d’ores et déjà été déterminé par le CSE et confirmé par le jugement définitif rendu le 4 septembre 2025 ayant autorité de la chose jugée ;
En conséquence, DÉBOUTER l’EPIC [4] de sa demande tendant à « fixer les honoraires dus par la [4] au cabinet [3] à 136 950 € TTC ».
À titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la juridiction estimait que, en raison du défaut d’identité des parties, la décision que la juridiction a rendue le 4 septembre 2025 n’aurait pas autorité de la chose jugée
DÉBOUTER la [4] de sa demande visant à limiter l’expertise du cabinet [3] au seul calcul du nombre de particules fines et constater que la mission confiée à l’expert par la résolution adoptée le 15 mai 2025 par le CSE 12 MTS ne doit pas être limitée à « la seule analyse de l’exposition éventuelle des personnels aux seuls particules fines au sein de l’enceinte ferroviaire souterraine » et que l’analyse desdites particules entre pleinement dans la mission de l’expert car correspondant à la mission qui lui a été donnée.
En conséquence,
DEBOUTER l’EPIC [4] de sa demande de limitation de l’expertise à l’analyse du contenu des particules polluant son réseau et le dire mal fondé ;
DEBOUTER l’EPIC [4] de l’ensemble de ses autres demandes et singulièrement de celle relative à la limitation des frais de bouche des experts ; il en sera de même s’agissant de la volonté de la [4] de s’ériger en contrôleur de l’habilitation détenue par l’expert.
CONDAMNER l'[1] [4] à verser au Cabinet [3] la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’EPIC [4] aux dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et dont recouvrement par Me Jérôme BORZAKIAN avocat aux offres de droit.
MOTIFS
L’article L.2315-94 du code du travail dispose que le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu’un risque grave, identifié et actuel , révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l’établissement.
En application des dispositions combinées des articles L.2315-86 et R.2315-49 du code du travail l’employeur peut saisir le juge judicaire dans un délai de dix jours de la notification prévue par l’article R.2315-45 du même code s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise.
Au soutien de ses demandes, [4] expose en 1er lieu que l’expert a étendu de façon injustifiée son champ d’intervention, en second lieu qu’il n’a pas respecté la procédure applicable à l’intervention des sous-traitants, en troisième lieu que le nombre de jours dédiés à la rédaction du rapport final est manifestement surévalué.
Sur l’étendue de l’expertise
Selon l’article 1355 du code civil “ L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ”
Le non respect de ce principe est sanctionné par une fin de non recevoir.
Pour invoquer l’autorité de la chose jugée, il faut réunir plusieurs conditions tenant à l’identité des parties, de la demande et de la cause de cette demande.
En conséquence, l’expert ne peut invoquer s’agissant de la détermination du périmètre de l’expertise l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 4 septembre 2025 entre la [4] et le CSE 12 MTS par le président du tribunal saisi en contestation de l’expertise votée par le CSE, et obtenir pour ce seul motif le rejet de la demande tendant à réduire ses honoraires prévisionnels à la somme de 136 950 euros.
La lettre de mission critiquée mentionne en son point 3.4, “Analyse de la demande et problématique de l’intervention”, que si la demande d’expertise porte de manière générale sur les risques professionnels liés à des expositions aux poussières pour les conducteurs du métro, elle vise plus précisément à procéder autant que possible, à une étude de leur composition. Elle souligne par ailleurs que dans la résolution du 15 mai 2025 et au cours des échanges menés avec l’expert, les représentants du personnel font état, d’une part, de pathologies susceptibles de relever d’une exposition à des polluants dans l’air, et d’autre part d’inquiétudes des conducteurs quant à de potentielles expositions préjudiciables à leur santé dont il s’agit d’éclaircir les causes (stratégies d’évitement de certaines situations de travail, dégradation du collectif de travail, dégradation de la qualité du sommeil, etc…)
La [4] soutient que l’expert a outrepassé sa mission sur deux points, l’analyse du contenu des poussières, et l’analyse du ressenti et de l’inquiétude des conducteurs.
Sur le premier point, elle expose que l’expert a étendu son champ d’intervention à l’analyse du contenu des poussières alors que le CSE lui a uniquement confié la mission d’analyser l’exposition aux particules fines. Elle ajoute qu’il n’est pas nécessaire d’étudier le contenu des particules qui est déjà parfaitement connu du CSE, lequel a mentionné dans sa délibération
« Les expositions sont multiples : il s’agit d’une part, des particules fines issues pour l’essentiel de la pollution du trafic routier (moteur diesel) qui contamine nécessairement les enceintes souterraines de la [4], et d’autre part des différents types de poussières ou particules issus du freinage des rames et des diverses activités industrieuses qui se déroulent dans ces enceintes.»
Sur le second point, elle expose que la lettre de mission vise à de nombreuses reprises l’analyse de l’inquiétude et du ressenti des conducteurs quant à une éventuelle exposition aux particules fines, soit à des manifestations de stress qui ne peuvent être qualifiées que de risque psychosocial.
Le risque grave qui a motivé le recours à l’expertise est le risque qui pèse sur la santé des personnels exposés à l’inhalation de particules se propageant dans les voies respiratoires.
Le CSE a décidé de recourir à un expert habilité afin, selon les termes de sa délibération, de l’aider à appréhender, identifier et évaluer ces risques.
Ainsi que l’a déjà souligné le président du tribunal dans sa précédente décision du 4 septembre 2025, l’utilisation des termes “appréhender”, “identifier”, et “évaluer”, traduit la volonté du CSE de préciser la nature du risque, de le mesurer et d’en évaluer la potentielle dangerosité pour les salariés au moyen d’une expertise.
L’analyse de ce risque, c’est à dire la détermination de la potentielle dangerosité qu’il représente pour la santé des personnels, suppose nécessairement de connaître à la fois le taux de particules fines et leur composition.
Le CSE a ainsi donné mission à l’expert d’analyser les conditions de travail du point de vue de l’exposition du personnel aux poussières et autres agents chimiques dangereux, d’analyser les risques et facteurs de risques “y compris au moyen des mesures et des prélèvements nécessaires”.
En conséquence, et bien que le CSE n’ait pas expressément mandaté l’expert pour analyser le contenu des poussières, il se déduit de la motivation du recours à l’expertise et des termes de la mission que cette analyse est implicitement mais nécessairement incluse dans la mission comme un préalable indispensable pour en atteindre les objectifs.
Contrairement à ce que soutient la [4], la composition des particules fines n’est pas connue, seule est connue leur origine c’est à dire la pollution provenant du trafic routier (moteur diesel) qui contamine les enceintes souterraines de la [4], et les différents types de poussières ou particules issus du freinage des rames et des diverses activités industrieuses qui se déroulent dans ces enceintes.
L’expert reconnaît que l’expertise ne porte pas sur les RPS mais soutient qu’il ne lui est pas interdit de se pencher sur cette forme de RPS constituée par les inquiétudes des salariés générées par leur exposition aux particules.
Il ajoute que la résolution votée mentionne très explicitement ces inquiétudes, et qu’en tout état de cause l’analyse des conditions de travail inclut l’analyse des éventuelles inquiétudes au sujet des expositions.
Il ne fait nul doute que le risque d’exposition à des particules néfastes pour la santé génère des inquiétudes chez les personnels exposés.
Pour autant, ainsi que l’admet d’ailleurs l’expert, le CSE ne lui a pas donné mission d’analyser le risque psycho-social mais uniquement le risque sanitaire.
Sur le non-respect par l’expert de la procédure applicable à l’intervention des sous-traitants
La [4] se réfère aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 7 août 2020 relatif aux modalités d’exercice de l’expert habilité auprès du comité social et économique, qui dispose que :
« Le responsable de l’organisme expert certifié identifie le ou les sous-traitants auxquels il est susceptible de recourir. Il s’assure qu’il ou ils disposent des compétences ou de l’expérience mentionnée au I de l’article 8. Il en établit la liste qu’il communique à l’organisme certificateur.
Le responsable de l’organisme expert met à jour cette liste en tant que de besoin et en informe l’organisme certificateur lors de l’audit de surveillance annuel mentionné à l’annexe 4 du présent arrêté. »
Dans le cadre de son expertise, le cabinet [3] a décidé de faire appel :
— au Laboratoire Chimie et Environnement (LCE), Unité Mixte de Recherche placée sous les tutelles de l’ Université [Localité 2]-[Localité 3] et du CNRS, localisée à [Localité 3] ;
— au cabinet [8] et sa représentante Madame [C] [M], spécialiste de l’amiante ;
— à Monsieur [Z] [T], sociologue du travail, chargé d’élaborer le questionnaire “santé” destiné aux conducteurs de métro, de l’administrer et de réaliser son traitement statistique.
La [4] lui fait grief de n’avoir pas inscrit ces intervenants sur la liste de ses sous-traitants et de n’avoir pas transmis cette liste à l’organisme certificateur, que ce faisant il ne donne aucune garantie sur le respect des obligations de confidentialité et sur le niveau des compétence ( [9] et [8]) et d’indépendance des sous-traitants.
Il convient de rappeler que si l’employeur peut contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise, aucune disposition légale ne lui permet de contester le choix des intervenants et des sous-traitants, notamment en critiquant leurs compétences, choix qui relève de la seule appréciation de l’expert et qu’il exerce sous sa seule responsabilité.
L’objet de l’arrêté précité est de fixer les conditions et modalités d’exercice des missions d’expertise dévolues à l’expert par le CSE ainsi que les procédure de certification de ces experts.
Son article 7 relatif au recours à la sous-traitance rend l’expert débiteur d’une obligation d’information à l’égard de l’organisme certificateur, dont il n’appartient pas à l’employeur de contrôler l’exécution.
En tout état de cause, il permet à l’expert de mettre sa liste à jour en tant que de besoin à charge pour lui d’en informer l’organisme certificateur lors de l’audit de surveillance annuel.
L’expert n’a donc aucune obligation d’effectuer cette transmission lorsque pour les besoins particuliers d’une expertise il fait appel à des sous-traitants qu’il ne désigne pas de façon habituelle et qui ne figurent pas encore sur sa liste.
La [4] s’inquiète du respect effectif par ces sous-traitants du principe de confidentialité et de leur indépendance.
Or l’arrêté du 7 août 2020 en son article 4 rappelle que l’organisme expert certifié conduit ses expertises selon les règles de déontologie professionnelles fixées à l’annexe 2 notamment en matière de confidentialité, d’indépendance vis à vis de l’employeur et des représentants du personnel et de prévention des conflits d’intérêt.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à l’expert de désigner un sous-traitant (en l’espèce le laboratoire LCE) titulaire d’une certification [10], ou de justifier particulièrement de l’indépendance des sous-traitants à l’égard des représentants du personnel ou de l’employeur.
L’expert est soumis à une obligation de confidentialité, est tenu d’observer le secret professionnel et veille à le faire observer par ses sous-traitants, et il appartiendra au cabinet [3] de justifier ultérieurement des mesures mises en place pour atteindre cet objectif, sans que la [4] puisse lui faire un procès d’intention dans le but d’écarter la contribution de ces sous-traitants à l’expertise.
En conséquence la [4] sera déboutée de sa demande tendant à “Ecarter, en l’absence de preuve du respect des dispositions de l’arrêté du 7 août 2020, l’intervention à l’expertise décidé par le CSE 12 du Laboratoire Chimie et Environnement, du cabinet [8] et sa représentante Madame [C] [M] et Monsieur [Z] [T] ”.
Sur la réduction du coût du devis [9]
Ce devis, détaillé en page 11 de la lettre de mission, s’élève à 14100 euros HT.
La [4] demande que soit déduite la somme de 2400 euros, qui correspond au coût de la formation d’intervenants du cabinet [3] aux prélèvements et aux mesures, au motif qu’il aurait été plus fiable de déléguer cette tâche aux experts du laboratoire [9].
Or, l’employeur ne peut interférer dans les choix et l’application des méthodes et techniques retenues par l’expert pour mener à bien sa mission.
La [4] sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur la demande de réduction de la durée de certaines phases de l’expertise
La [4] demande à la juridiction :
— D’ôter du décompte les analyses portant sur les poussières d’amiantes qui font double emploi avec les analyses documentaires et la rédaction qui sont déjà comptabilisées en tant que telles,
— De rapporter le nombre d’entretiens spécifiques de 9 à 7, soit désormais 2 jours
— De rapporter le nombre d’entretiens avec les conducteurs de métro de 50 à 36, soit désormais 9 jours
— De rapporter le nombre de séances de travail avec les élus de 3 à 1,
— De ne prévoir qu’un intervenant pour la séance de restitution
— D’ôter la séance de restitution aux salariés.
Réponse du tribunal sur chacun des points :
— Le récapitulatif du nombre de jours d’intervention établi par l’expert mentionne 21 jours au titre de l’analyse des risques liés aux poussières d’amiante.
Le détail du calcul de cette durée est mentionné en page 12 de la lettre de mission et recouvre huit phases, six phases documentaires (pour un total de 15 jours), une phase d’entretiens (1 jour), une phase consacrée à la rédaction d’une synthèse relative aux risques d’exposition aux poussières d’amiante et à leur prévention (5 jours) .
Par ailleurs, le récapitulatif mentionne 4 jours au titre de l’étude documentaire et 20 jours au titre de la rédaction du rapport.
Il n’existe aucune redondance entre les 15 jours d’analyse documentaire consacrée à l’analyse du risque amiante et les 4 jours d’étude documentaire générale portant sur les documents habituels permettant de cerner l’organisation du travail, les missions, les conditions de travail des conducteurs, les données sociales et de santé du personnel, la prévention, etc…
— L’expert prévoit onze (et non pas neuf) entretiens dits “spécifiques ” réalisés à deux intervenants (page 15 de la lettre de mission) concernant la présidente du CSE, le préventeur en charge des risques professionnels des conducteurs de métro, la responsable en charge de la qualité de l’air, l’expert interne en charge des ventilations, le référent en charge de la maintenance de la ventilation des locaux, le responsable du laboratoire de mesures internes, la référente en charge des DTA les locaux et bâtiments, le référent responsable des repérages amiante sur le matériel roulant, les trois médecins du travail du département.
La [4] considère que la présence de deux intervenants n’est pas justifiée et que les trois entretiens prévus pour la responsable en charge de la qualité de l’air, l’expert interne en charge des ventilations, le référent en charge de la maintenance de la ventilation des locaux, peuvent être regroupés en un entretien unique.
Ce faisant, elle s’immisce dans la méthodologie de la mission qui relève du choix et de la responsabilité de l’expert, lequel a estimé en l’espèce que les entretiens spécifiques menés avec des interlocuteurs dont le point de vue est susceptible de l’éclairer quant à la prévention des risques présentent des enjeux méthodologiques justifiant des entretiens séparés et la présence de deux intervenants.
— L’expert prévoit 50 entretiens soit 3 entretiens conducteur pour chacune des 12 lignes non automatisées (total 36 entretiens), 4 entretiens “encadrant de ligne”, 10 entretiens de conducteurs volontaires sollicités “en raison de leur expérience d’une pathologie susceptible d’avoir un lien avec leur activité professionnelle” afin de recueillir des données permettant “d’éclairer les inquiétudes et les représentations spécifiques de ces conducteurs et notamment de les confronter à leurs trajectoires de soin et de santé”.
La [4] fait observer à juste titre que le nombre de lignes non automatisées est de 11 et non de 12, et que l’audition de 10 conducteurs volontaires vise à recueillir des données sur le risque RPS qui n’est pas inclus dans la mission de l’expert.
En conséquence, le nombre des entretiens individuels conducteurs/encadrants doit être réduit de 50 à 37, et la durée correspondante de 12,5 jours à 9,25 jours.
— L’expert prévoit 3 jours au titre des 3 séances de travail avec les élus, chacune d’une demi-journée, animées par les deux intervenants.
La [4] affirme qu’il “ … est de coutume dans les expertises de n’avoir qu’une seule séance de travail avec les élus ” alors que le cabinet [3] en prévoit trois sans aucune explication.
Or, l’expert explique dans la lettre de mission que ces trois séances sont prévues en amont de la passation du questionnaire (tests et finalisation de la formulation des questions et items de réponses proposées), à l’issue de la phase de recueil des données, et après la finalisation du rapport.
Il n’est en conséquence pas justifié de réduire le nombre de ces séances de travail justifié par la nature de l’expertise et ses enjeux.
— L’expert prévoit 5 jours pour la phase de “restitution au CSE et aux salariés”.
Cette durée inclut la préparation d’un support de synthèse (diaporama projeté) mobilisant les deux intervenants sur une journée, la restitution en CSE à deux intervenants sur une journée, la présentation de l’expertise devant les salariés à deux intervenants sur une demi-journée.
La restitution des travaux de l’expert devant le CSE est un moment important qui justifie la présence des deux intervenants.
En revanche, il n’est pas justifié de facturer à l’employeur une réunion de restitution aux salariés, qui seront informés par leurs représentants selon les modalités choisies par eux.
En conséquence cette phase de 5 jours sera réduite à 4 jours.
Sur la demande de la [4] tendant à écarter un forfait pour les frais de transport, repas, hébergement, et à limiter les frais de repas et de nuitée des intervenants respectivement à 15 euros et 60 euros
La lettre de mission fixe un forfait de 2400 euros TTC.
Or, s’agissant de remboursement de frais réellement exposés, il convient de dire qu’il seront supportés par l’employeur non pas sur une base forfaitaire mais sur présentation de factures justifiant des frais acquittés.
La [4] sera pour les mêmes raisons déboutée de sa demande de plafonnement des dépenses de repas et de nuitée, qui apparaît en tout état de cause déconnectée de la réalité du coût d’un repas ou d’une nuitée dans un établissement répondant aux normes de confort minimum à [Localité 1] et en banlieue parisienne.
En résumé, il convient de déduire du coût prévisionnel annoncé par l’expert 3,25 jours au titre des entretiens et 1 jour au titre des réunions de restitution, soit au total 4,25 jours à déduire des 117 jours initialement prévus.
En conclusion, le coût prévisionnel annoncé par le cabinet [3] dans sa lettre de mission du 02 décembre 2025 sera ramené à un coût global HT de 200 137,50 € soit 112,75 jours à 1650 € (186 037,50 €) et 14 100 € de frais de mesures prélèvement analyses, hors frais de mission.
La [4] succombant sur la quasi-totalité de ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens et à payer à l’expert la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Déboute la [4] de ses demandes tendant à :
— Ecarter, en l’absence de preuve du respect des dispositions de l’arrêté du 7 août 2020, l’intervention à l’expertise décidé par le CSE 12 du Laboratoire Chimie et Environnement, du cabinet [8] et sa représentante Madame [C] [M] et Monsieur [Z] [T]
— Déduire des frais d’intervention du Laboratoire Chimie et Environnement la somme de 2.400 € HT
— Fixer le paiement des frais aux sommes réellement engagées, avec présentation des factures à l’appui, dans la limite de 15 € pour les repas et 60 € pour les nuits d’hôtels
Exclut du périmètre de l’expertise l’évaluation des risques psychosociaux ;
Réduit le coût prévisionnel de l’expertise à la somme HT de 200 137,50 € soit 112,75 jours à 1650 € HT et 14100 euros au titre du devis du laboratoire sous-traitant, hors frais de mission.
Dit que les frais de transport, repas et nuitée des intervenants seront supportés par l’employeur non pas sur une base forfaitaire mais sur présentation de factures justifiant des frais acquittés ;
Condamne la [4] aux dépens dont recouvrement par Me [A] [Q] et à payer à la société [3] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 07 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Sarah DECLAUDE Catherine DESCAMPS
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