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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 18 nov. 2025, n° 24/02691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02691 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDJ7
Madame [V] [Y] /c Monsieur [W] [Z] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02691 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDJ7
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 18 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [V] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-5307 du 07/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Kamélia EL GHAOUI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 113
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [W] [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Foyer [9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1403 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représenté par Me Leila SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier lors des débats et Céline BOSCARINO, Greffier lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02691 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDJ7
Madame [V] [Y] /c Monsieur [W] [Z] [C]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 juin 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [V] [Y] épouse [C] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10] (SYRIE)
et
Monsieur [W] [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (SYRIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 1997 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (SYRIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10] (SYRIE)
* Monsieur [W] [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (SYRIE) ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 17 décembre 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas la fixation d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur :
[C] [X] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12] (ARABIE SAOUDITE)
par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [V] [Y] épouse [C] ;
DIT que Monsieur [W] [Z] [C] bénéficiera d’un droit de visite défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, le samedi de 10 heures à 18 heures,
— une fin de semaine sur deux, les semaines impaires dans l’ordre du calendrier, le dimanche de 10 heures à 18 heures,
y compris pendant les vacances scolaires et la période d’été ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
DISPENSE Monsieur [W] [Z] [C] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 18 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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