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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00029 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXG4
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION
(VENTE FORCÉE)
13 février 2025
DEMANDERESSE
BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN dénommée en abrégé BFC OI
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [F] [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Mohammed OMARJEE de KER AVOCAT, avocat plaidant du barreau de SAINT PIERRE et Me Asma DODAT AKHOUN de la SELARL DODAT AVOCAT, avocats postulant du barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 28 novembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement contradictoire initialement prévu le 23 janvier 2025 prorogé au 13 février 2025, les parties en ayant été avisées, rendu en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, greffier.
Copie exécutoire délivrée le 13 février 2025 à Me Henri BOITARD, Maître Asma DODAT AKHOUN,
Suivant commandement délivré le 19 avril 2024, et publié le 02 mai 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] sous la référence Volume [Immatriculation 8] 2024 S n° 47, la Banque Française Commerciale Océan Indien a fait saisir un terrain sur lequel est édifiée une maison à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 9], cadastré section AY n° [Cadastre 1], Lieu-dit [Adresse 3], pour une contenance de 06a 40ca.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la Banque Française Commerciale Océan Indien a fait assigner à comparaître Madame [F] [E] [G] épouse [T] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 juin 2024.
Dans ses conclusions du 18 octobre 2024, la Banque Française Commerciale Océan Indien demande de :
Rejeter l’intégralité de l’argumentation développée par Madame [G] pour tenter
d’obtenir de la juridiction qu’elle prononce la caducité du commandement de payer valant saisie et la nullité de la procédure diligentée par la concluante.
Rejeter sa demande visant à voir déclarer insuffisant le montant de la mise à prix porté au cahier des conditions de vente par le créancier poursuivant.
Débouter Madame [G] de sa demande d’autorisation de vendre à l’amiable le bien
saisie, aucun élément n’étant par elle fourni de nature à permettre à la juridiction de se forger une opinion objective sur une telle demande.
Débouter Madame [G] de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Dans ses conclusions du 8 octobre 2024, Madame [F] [E] [G] épouse [T] demande de :
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la caducité du commandement de payer valant saisie, et par voie de
conséquence, ORDONNER la mainlevée de la saisie immobilière pour :
— Défaut de publication du commandement de payer dans le délai imparti,
— Défaut de signification au conjoint du débiteur saisi dans le délai imparti,
— Défaut de signification de l’assignation à l’audience d’orientation dans le délai imparti,
— Défaut de mention en marge de la délivrance de l’assignation dans le délai imparti,
— Absence de dépôt du cahier des conditions de vente dans le délai imparti.
JUGER que les sommes réclamées par la BFCOI ne sont pas justifiées.
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée de la saisie.
A TITRE SUBSIDIAIRE
AUTORISER Madame [E] [G] à procéder à la vente amiable du bien.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
JUGER que la mise à prix fixée par la BFCOI au cahier des conditions de vente à savoir
215.000, 00 € est manifestement insuffisante.
En conséquence,
ACCUEILLIR la contestation de la mise à prix formée par Madame [E] [G]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la BFCOI à payer à Madame [E] [G] la somme de 2.500, 00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
Sur la mainlevée de la saisie immobilière
S’agissant de l’absence de défaut de publication du commandement
Aux termes de l’article R 321-6 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
En l’espèce, comme le fait justement valoir le créancier poursuivant, le commandement de payer valant saisie a été délivré le 19 avril 2024 et a été publié le 2 mai 2024 sous les références Volume [Immatriculation 8] 2024 S n° 47.
En conséquence, il convient de débouter la défenderesse de sa demande de ce chef.
S’agissant du défaut de signification de l’assignation dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement de payer
Aux termes de l’article R 322 – 4 du code des procédures civiles d’exécution, dans les deux mois qui suivent la publication au bureau des hypothèques du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation
L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.
En l’espèce, comme le fait justement valoir le créancier poursuivant, le commandement de payer valant saisi a été publié le 2 mai 2024, et l’assignation du débiteur à comparaître à l’audience d’orientation est en date du 12 juin 2024, respectant ainsi les délais précités.
En conséquence, il convient de débouter la défenderesse de sa demande de ce chef.
S’agissant de l’absence de dénonciation conjoint du débiteur dans le délai imparti
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie en date du 19 avril 2024 a été signifié à la débitrice le même jour par signification à l’étude. De la même manière, le 19 avril 2024, la dénonciation en a été faite à Monsieur [Y] [T].
En conséquence, il convient de débouter la défenderesse de sa demande de ce chef.
Sur l’absence de dépôt du cahier des conditions de vente dans les cinq jours de l’assignation
Aux termes de l’article R 322 – 10 du CPCE, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l’exécution un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l’assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie.
En l’espèce, l’assignation est en date du 12 juin 2024. Et le cahier des conditions de vente a été déposé le 17 juin 2024, soit dans les délais prescrits.
En conséquence, il convient de débouter la défenderesse de sa demande de ce chef.
Sur la contestation du montant de la créance et son exigibilité
La Banque Française Commerciale Océan Indien verse aux débats la copie exécutoire du prêt en date du 7 janvier 2019, la lettre de mise en demeure en date du 16 août 2023, la lettre de mise en demeure et de déchéance du terme en date du 4 septembre 2023 justifiant ainsi des clauses contractuelles.
S’agissant du calcul des intérêts, la défenderesse ne rapporte pas la preuve du caractère inexact du calcul des intérêts au taux légal, étant rappelé à titre surabondant que celui-ci ne saurait être sanctionné par la caducité du commandement.
Ce titre constate une créance liquide et exigible, par suite de la déchéance du terme prononcée le 4 septembre 2023.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la Banque Française Commerciale Océan Indien s’élève à la somme de 228 070,63 euros.
Sur l’orientation de la procédure
Aux termes de l’article R 322 – 15 alinéa 2 du code de procédure civile d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322 – 21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente.
En l’espèce, Madame [E] [G] ne produit pas le moindre élément de preuve de nature à satisfaire aux dispositions précitées, qu’il s’agisse de l’évaluation du bien immobilier, d’un quelconque mandat de vente d’une agence immobilière ou d’une étude notariale.
En conséquence, il convient de débouter Madame [E] [G] de sa demande de ce chef.
A défaut de perspective de vente amiable, il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.
Sur le montant de la mise à prix
Aux termes de l’article L 322 – 6 du CPCE, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. À défaut d’enchères celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.
En l’espèce, le cahier des conditions de vente fixe le montant de la mise à prix à 215 000 € tandis que la défenderesse ne formule aucune proposition précise quant au montant de la mise à prix sollicitée.
En l’absence d’estimation du bien saisi par une agence immobilière ou une étude notariale, la défenderesse ne rapporte pas la preuve de l’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix.
En conséquence, il convient de débouter Madame [E] [G] de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [E] [G] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes ;
MENTIONNE que la créance de la Banque Française Commerciale Océan Indien est de 228 070,63 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 02 mai 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] sous la référence Volume [Immatriculation 8] 2024 S n° 47,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 12 juin 2025 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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