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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 14 avr. 2026, n° 26/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 14 Avril 2026
RG : N° RG 26/00099 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JZUV
AFFAIRE : [Q] [C] C/ S.A.M. C.V. AM-GMF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du quatorze Avril deux mil vingt six
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Lydia PIERRON,
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [C],
demeurant 41 rue des Mirjolaines – 54136 BOUXIÈRES AUX DAMES
représentée par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 170
DEFENDERESSE
S.A.M. C.V. AM-GMF,
dont le siège social est sis 148 rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Anne-Laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2026.
Et ce jour, quatorze Avril deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé expertisé délivrée le 10 février 2026 par Madame [Q] [C] à son assureur habitation, la SOCIETE AM-GMF, tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise compte tenu des désordres, tels que décrits dans ladite assignation qui affecteraient sa maison, sise 41, Rue des Mirjolaines à BOUXIERES AUX DAMES ( 54 136) et dont elle impute la survenance à la sécheresse, ce que conteste la défenderesse,
Vu les conclusions de la SOCIETE GMF ASSURANCES,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 10 mars 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
La SOCIETE GMF ASSURANCES indique ne pas s’opposer à la demande, tous droits et moyens réservés.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les
mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des éléments versés aux débats, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner, tous droits des parties réservés, une expertise selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et à ses frais avancés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise, tous droits des parties réservés,
DÉSIGNONS pour y procéder Monsieur [P] [K]
emmanuel.robert69@gmail.com
Adresse : 8 Chemin Neuf 69660 COLLONGES AU MONT D OR
Tél. portable : 06.70.88.34.12
Tél. fixe : 04.78.22.52.40
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir, visiter et décrire les lieux litigieux sis 41, Rue des Mirjolaines à BOUXIERES AUX DAMES (54 136) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
— Se faire remettre tous documents ( contractuels, techniques … ) et plus généralement toutes pièces utiles à sa mission, même détenues le cas échéant par des tiers,
— décrire les fissures déplorées,
— rechercher la ou les origines de celles-ci et leurs dates d’apparition,
faire procéder le cas échéant à toutes investigations techniques utiles, notamment à une étude géotechnique par tout organisme de son choix,
réaliser si nécessaires toutes investigations géotechniques utiles,
rechercher si les fissures sont les conséquences d’un état de sécheresse relevant d’une catastrophe naturelle,
dans l’affirmative dire si la sécheresse est la cause déterminante de l’état actuel de l’immeuble, des désordres et fissures existants,
Faire toutes investigations techniques permettant au Tribunal de se prononcer sur l’obligation d’indemnisationn de l’assureur,
En cas de pluralité de causes à l’origine des désordres en préciser l’importance respective ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la réparation intégrale et pérenne des désordres constatés et en chiffrer le coût,
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [Q] [C]
dans le délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS Madame [Q] [C] aux entiers dépens sauf à ce qu’ultérieurement ceux-ci soient mis à la charge d’une autre partie d’un commun accord ou par une décision de justice,
La greffière Le président
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