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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 28 nov. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00135 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5KN
ORDONNANCE DE REFERE N°25/970
DU : 28 Novembre 2025
[R] [C]
C/
[I] [U]
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28/11/2025;
PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [C], demeurant Elisant domicile en l’étude de Me [X] Frank – 9 Rempart Saint Thiébault – 57000 METZ
Rep/assistant : Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [U], demeurant 4 Rue du 13 Novembre – 57970 YUTZ, non comparant
Date des débats : 14 Octobre 2025
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2023, ayant pris effet le 28 juillet 2023, Monsieur [R] [C] a donné à bail à Monsieur [I] [U] un bien immobilier à usage d’habitation situé 1er étage, 4 rue du 13 novembre à YUTZ (57 970), le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 563 € hors charges, outre la somme de 35 € à titre de provision sur charges.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [R] [C] a fait signifier à Monsieur [I] [U] un commandement de payer la somme principale de 7 940,81 €, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025.
La situation d’impayés a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 7 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 mai 2025 (dépôt étude), Monsieur [R] [C] a fait assigner Monsieur [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel il demande, de :
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 mars 2025 ;
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail le liant avec Monsieur [I] [U] ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [U] du bien loué ainsi que celle de tout occupant s’y trouvant de son chef, et au besoin avec le concours de la force public ;
— condamner Monsieur [I] [U] à titre provisionnel à lui payer la somme de 11 090,81 € correspondant à l’arriéré de loyers et de charges suivant décompte arrêté au 5 mai 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Monsieur [I] [U] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 630 € à compter du 7 mars 2025 et ce, jusqu’à libération effective des locaux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
— condamner le défendeur à lui payer une somme de 650 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision ;
— condamner le défendeur aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers signifié le 6 janvier 2025.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 21 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 28 novembre 2025.
À l’audience du 14 octobre 2025, Monsieur [R] [C] représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et s’en réfère aux termes de son assignation. Il verse aux débats un décompte actualisé de sa créance et sollicite la mise en délibéré de l’affaire.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 20 mai 2025, Monsieur [I] [U] n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de Monsieur [I] [U]
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 21 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le demandeur produit à l’appui de ses demandes le contrat de bail et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève à la somme de 14 640,71 € suivant décompte arrêté au 13 octobre 2025.
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai de deux mois après signification du commandement de payer.
Monsieur [I] [U] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer dans le délai de 2 mois, visant la clause résolutoire stipulée au bail et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, lui a été signifié le 6 janvier 2025.
Monsieur [I] [U] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de 2 mois.
Par ailleurs, étant non comparant, il ne produit de fait aucun élément sur sa situation actuelle, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office des délais de paiement en application de l’article 24V de la loi susvisée.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 6 mars 2025.
Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de Monsieur [I] [U] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la créance de Monsieur [I] [U]
— Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [R] [C] produit un décompte aux termes duquel Monsieur [I] [U] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite (frais de procédure huissier et frais bancaires), la somme de 14 275,33 € à la date du 13 octobre 2025.
Monsieur [I] [U], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 14 275,33 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
— Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [I] [U] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Monsieur [I] [U] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 7 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, soit la somme de 630 €, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Monsieur [R] [C] sera débouté de sa demande de dire que tout mois commencé doit être dû en totalité, outre de sa demande au titre des intérêts au taux légal s’agissant de l’indemnité d’occupation.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet
Compte tenu de la situation de Monsieur [I] [U] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [I] [U], partie perdante, qui supportera également la charge des dépens, sera condamné à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 juillet 2023 entre Monsieur [R] [C] et Monsieur [I] [U] concernant le bien à usage d’habitation situé 4 rue du 13 novembre à YUTZ (57 970)sont réunies à la date du 6 mars 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [I] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [R] [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 7 mars 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, soit la somme mensuelle de 630 € ;
DÉBOUTONS Monsieur [R] [C] de sa demande de dire que tout mois commencé doit être dû en totalité, outre de sa demande au titre des intérêts au taux légal s’agissant de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [U] à verser à Monsieur [R] [C], à titre provisionnel, la somme de 14 275,33 € (décompte arrêté au 13 octobre 2025), correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [R] [C] à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du mois novembre 2025, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DISONS que l’indemnité d’occupation ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte ;
DISONS que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [I] [U] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [U] à verser à Monsieur [R] [C] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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