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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 17 déc. 2025, n° 21/11243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Localité 7 ] [ Adresse 13 ] c/ Société CMG SPORTS CLUB |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
Copies délivrées
le :
— Me RASSOULI-CHEMIRANI / CCC + CE
— Me COPPINGER / CCC
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/11243
N° Portalis 352J-W-B7F-CU7A7
N° MINUTE : 4
Contradictoire
Assignation du :
05 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 7] [Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Mana RASSOULI-CHEMIRANI de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0021
DÉFENDERESSE
Société CMG SPORTS CLUB
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0053
Décision du 17 Décembre 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 21/11243 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU7A7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente,
Madame Sabine FORESTIER, Vice-présidente,
Madame Elisette ALVES, Vice-présidente,
assistées de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2025, tenue en audience publique devant Madame Elisette ALVES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 novembre 2025, au 10 décembre 2025, au 12 décembre 2025 puis au 17 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 11 février 2000, la SCI BERCY [Adresse 13] a donné à bail commercial à la société GYMNASE CLUB, aux droits et obligations de laquelle est venue la société CMG SPORTS CLUB (ci-après la société CMG SPORTS CLUB), un local n°[2], d’une surface de 1.067 m², dépendant de l’ensemble immobilier “Bercy [Adresse 13]” situé [Adresse 1] à Paris (75012), afin qu’elle y exerce une activité d'“exploitation d’un club de remise en forme, détente, vente de produits dérivés” sous l’enseigne « WAOU Club Med Gym ».
L’article 14.3 relatif à la cession dudit bail précise que « L’acte de cession devra contenir une clause par laquelle le cédant se déclarera garant et solidaire du cessionnaire, sans bénéfice de discussion ni de division, pour le paiement des loyers, charges et accessoires et l’exécution de toute clause du présent bail à compter de la date de cession et ce, même en cas de cessions successives jusqu’à l’expiration du présent bail. Le Bailleur sera appelé à concourir à l’acte. Un exemplaire original de cet acte lui sera remis dans le mois de la signature ».
Suivant acte sous signature privée du 30 avril 2013, le bail a été renouvelé pour une durée de douze ans à compter du 1er juillet 2013, moyennant le versement par le preneur d’un loyer de base annuel fixé à la somme de 360.000 euros hors taxes et hors charges.
Par acte du 29 novembre 2019, la société CMG SPORTS CLUB a apporté la branche complète et autonome de son activité d’exploitation de complexe sportif à sa filiale, la société CLUB [Adresse 8]. La société CLUB [Adresse 8] est devenu la locataire des locaux susvisés.
Par jugement en date du 05 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société CLUB [10] AXYME, prise en la personne de Maître [D] [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCI BERCY [Adresse 13] a déclaré sa créance, à titre privilégié, entre les mains du liquidateur pour un montant de 373.613,84 euros au titre de la période antérieure au 05 janvier 2021, par courrier recommandé du 08 mars 2021, puis a réclamé le paiement des loyers et accessoires échus pour la période du 05 janvier 2021 au 12 avril 2021, date de résiliation du bail par le liquidateur.
C’est dans ce contexte que, se prévalant du non-respect des termes de la clause de garantie insérée au bail initial, renouvelé par acte du 30 avril 2013, la SCI BERCY VILLAGE a mis en demeure la société CMG SPORTS CLUB de lui payer la somme de 373.613,84 euros, par courrier en date du 29 mars 2021.
La SCI BERCY [Adresse 13] a consécutivement fait assigner la société CMG SPORTS CLUB devant ce tribunal par acte d’huissier du 12 août 2021, aux fins essentiellement de la voir condamner au paiement de la somme de 535.506,93 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation par celle-ci des stipulations du bail commercial signé le 11 février 2000, renouvelé par acte du 30 avril 2013.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG : 21/11243.
En cours de procédure, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation élevée à l’encontre des créances déclarées par la bailleresse au passif de la société CLUB [Adresse 8] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, par ordonnance en date des 27 janvier et 10 février 2022.
La société CLUB [Adresse 8], représentée par son liquidateur, a alors fait assigner la SCI BERCY [Adresse 13] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 28 février 2022, aux fins essentiellement de voir juger non exigibles les créances de la bailleresse antérieures et postérieures au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Cette seconde instance a été enrôlée sous le RG : 22/02798.
La société CMG SPORTS CLUB a élevé un incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, le 10 mars 2022, aux fins de voir ordonner un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées à son encontre jusqu’au prononcé de la décision statuant sur l’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de CLUB [9], dont elle s’est finalement désistée.
Par ordonnance en date du 26 février 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal, a débouté la société CMG SPORTS CLUB de ses demandes de production forcée, sous astreinte, des "comptes de la société BERCY [Adresse 13] au 31 décembre 2020« , des »comptes de la société BERCY VILLAGE au 31 décembre 2021« et d' »une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes de la société BERCY [Adresse 13] sur les éventuelles aides fiscales et/ou bancaires (notamment PGE, report de mensualités), ou toutes autres aides directes ou indirectes (notamment le chômage partiel) reçues par cette dernière en contrepartie d’un abandon des loyers justifié par les conséquences de la pandémie liée au COVID-19".
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 septembre 2024, la SCI BERCY VILLAGE demande au tribunal, de :
“JUGER que la société CMG SPORTS CLUB a violé les dispositions de l’article 14.3 du Bail Commercial du 11 février 2000 tel que renouvelé par acte du 30 avril 2013 au préjudice de [Localité 7] [Adresse 13] ;
JUGER que la responsabilité contractuelle de CMG SPORTS CLUB est encourue ;
DEBOUTER la société CMG SPORTS CLUB de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
CONDAMNER la société CMG SPORTS CLUB au paiement de la somme de 509.449,25 € en réparation du préjudice subi par [Localité 7] [Adresse 13] ;
CONDAMNER la société CMG SPORTS CLUB au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL ALTANA, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIRE que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de droit.”.
La SCI BERCY [Adresse 13] recherche la responsabilité de la défenderesse sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil. Elle fait valoir qu’en application de l’article 14.3 du bail signé le 06 avril 2000, dont les termes ont été reconduits lors du renouvellement de bail signé le 30 avril 2013, la société CMG SPORTS CLUB a manqué à ses obligations contractuelles en ne prévoyant pas, d’une part, la clause de garantie convenue dans l’acte de transmission totale de la branche d’activité emportant cession du droit au bail à sa filiale et, d’autre part, d’appeler la bailleresse audit acte. Elle explique qu’elle a de ce fait perdu le bénéfice de la solidarité qui aurait dû exister entre la société CMG SPORTS CLUB et la société CLUB [Adresse 8] et qu’elle a été privée du recours prévu à l’encontre de la défenderesse en cas de non-paiement des loyers et charges dus au titre du bail, et ainsi de la possibilité de voir sa créance payée en sa qualité de garante. Elle en déduit que celle-ci doit être condamnée à l’indemniser du préjudice résultant des manquements commis par elle à ses engagements contractuels, correspondant aux sommes restées impayées au titre des loyers et accessoires dus pour la période antérieure comme postérieure à la date du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire prononcée à l’égard de la société CLUB [Adresse 8]. Elle précise que la société liquidée n’a plus exécuté aucune obligation de paiement depuis le 1er avril 2020, de sorte qu’il lui est dû un arriéré locatif d’un montant de 509.449,25 euros TTC.
En réplique à la société CMG SPORTS CLUB qui lui oppose que l’article 14.3 du bail ne serait pas applicable en cas de cession de branche, elle fait valoir que la jurisprudence a retenu au contraire que le transfert du bail commercial par le biais d’un apport partiel d’actif devait être assimilé à une cession du droit au bail dans une hypothèse similaire. Elle ajoute que le fait que l’opération d’apport partiel d’actif lui a été notifiée est indifférent dans la mesure où le bail imposait que le bailleur soit appelé à concourir à l’acte. Elle précise que la société liquidée n’a plus exécuté aucune obligation de paiement depuis le 1er avril 2020, de sorte qu’il lui est dû un arriéré locatif d’un montant de 509.449,25 euros TTC.
Elle conteste également le moyen tiré de ce que la créance d’arriéré locatif ne serait pas certaine, liquide et exigible, fondé sur le fait que la pandémie liée à la Covid-19 constituerait un cas de force majeure (1), permettrait au preneur d’invoquer une exception d’inexécution (2), la perte de la chose louée (3) et un manquement du bailleur à son obligation de délivrance (4) justifiant le non-paiement des loyers, invoquant les différents arrêts rendus par la Cour de cassation le 30 juin 2022. Elle réfute aussi avoir fait preuve de mauvaise foi.
Elle affirme par ailleurs que la procédure collective de l’un des codébiteurs n’exerce aucune influence sur les poursuites du créancier à l’encontre d’un autre coobligé, que le rejet définitif d’une créance déclarée au passif d’un coobligé solidaire n’a pas d’incidence sur le droit au paiement de cette même créance vis-à-vis d’un autre codébiteur solidaire et que lorsque plusieurs codébiteurs s’engagent solidairement, l’extinction de la créance à l’égard du débiteur faisant l’objet d’une procédure collective, laisse subsister l’obligation distincte contractée par son codébiteur solidaire.
Elle s’oppose enfin aux demandes reconventionnelles tendant à voir écarter l’exécution provisoire, et à l’octroi de délais de paiement, selon elle non justifiés. Elle estime en outre que la demande de dommages et intérêts formée à son encontre a trait à un préjudice économique hypothétique et fantaisiste.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, la société CMG SPORTS CLUB demande au tribunal, de :
“RECEVOIR la Société CMG SPORTS CLUB en ses demandes, fins et conclusions.
Par conséquent,
DEBOUTER la Société [Localité 7] [Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes.
JUGER que la Société CMG SPORTS CLUB n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles au titre du bail commercial du 11 février 2000 tel que renouvelé par acte du 30 avril 2013.
JUGER que la Société [Localité 7] [Adresse 13] ne se prévaut d’aucun préjudice à l’encontre de la Société CMG SPORTS CLUB.
REJETER la demande de la Société [Localité 7] [Adresse 13] en condamnation de la somme de 512.528,94 euros.
A titre subsidiaire,
ECARTER l’exécution provisoire en cas de condamnation de la Société SMG SPORTS CLUB.
A titre très subsidiaire,
ECARTER l’exécution provisoire en cas de condamnation de la Société SMG SPORTS CLUB.
A titre très subsidiaire,
ASSORTIR l’éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la Société CMG SPORTS CLUB d’un délai de paiement lui permettant de s’acquitter des sommes objets de la condamnation sur une période de 24 mois.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER solidairement la Société [Localité 7] [Adresse 13] à payer à la Société CMG SPORTS CLUB la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice économique subi par cette dernière.
En tout état de cause,
JUGER que les créances dont se prévaut la Société [Localité 7] [Adresse 13] à l’encontre de la Société CLUB [Localité 7] sont inexigibles à hauteur de 512.528,94 euros.
CONDAMNER la Société [Localité 7] [Adresse 13] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens.”.
La société CMG SPORTS CLUB conteste avoir méconnu les obligations contractuelles et engagé sa responsabilité civile à l’égard de son ancienne bailleresse. Elle expose que l’article 14.3 du bail commercial signé le 11 février 2000, dont les termes ont été pour l’essentiel reconduits par l’avenant de renouvellement en date du 30 avril 2013 prévoyait, en cas de cession de droit au bail, une clause de garantie à la charge du cédant et au bénéfice de la bailleresse, en cas de carence du cessionnaire dans le paiement notamment des loyers et accessoires. Elle fait valoir qu’elle a procédé à un apport partiel d’actif incluant le droit au bail au profit de la société CLUB [Localité 7] à effet du 31 décembre 2019, laquelle s’est trouvée légalement substituée dans ses droits et obligations nés du bail, en application de l’article L145-16 du code de commerce. Elle précise que la bailleresse a été avisée de l’opération par courrier recommandé en date du 09 décembre 2019 et que celle-ci ne s’est pas opposée à l’apport partiel d’actif projeté comme l’article R236-8 du code de commerce le lui permettait. Elle en déduit que la société CLUB [Localité 7] ne peut être qualifiée de cessionnaire du droit au bail de sorte que la demande de paiement de dommages et intérêts formée à son encontre n’est pas fondée. Elle ajoute que les développements relatifs aux obligations des coobligés en cas de procédure collective de l’un d’entre eux sont sans objet.
Elle soutient en outre que l’absence de garantie n’a pas été préjudiciable à la demanderesse, car celle-ci ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de la société CLUB [Localité 7]. Elle rappelle que les loyers et accessoires impayés sont consécutifs aux mesures de confinement et de distanciation sociale adoptées dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid 19. Elle se prévaut de différentes jurisprudences émanant des juridictions de référé pour affirmer que le preneur, qui n’a pu exploiter les lieux loués conformément à la destination contractuellement prévue, peut opposer à la bailleresse la force majeure, une exception d’inexécution en raison du manquement à son obligation de délivrance, la perte de la chose louée, et le manquement à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, pour se soustraire au paiement des loyers et accessoires litigieux. Elle souligne que la demanderesse n’a pas accepté de diminution des loyers malgré les mesures incitatives d’exonération fiscale proposées par le gouvernement pour accompagner les preneurs.
A titre subsidiaire, si le tribunal entrait en voie de condamnation, elle requiert que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée tant en raison du risque d’insolvabilité de la demanderesse, que du caractère précaire de sa propre situation financière.
A titre plus subsidiaire, elle sollicite vingt-quatre mois de délais de paiement.
Reconventionnellement, elle demande que la société [Localité 7] [Adresse 13] soit condamnée à lui payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice financier qu’elle lui a occasionné. Elle fait grief à la demanderesse d’avoir introduit une action tendant au paiement de sommes inexigibles à l’encontre de la société CLUB [Adresse 8] et, ce faisant, de l’avoir empêchée d’obtenir le refinancement nécessaire pour permettre de relancer son activité.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées des parties, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « juger » et « recevoir » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
I – Sur la demande de condamnation de la société CMG SPORTS CLUB au paiement de la somme de 509.449,25 euros en réparation du préjudice subi par la société [Adresse 11],
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 14.3.1 du bail signé le 11 février 2000, auquel renvoie l’avenant du 30 avril 2013, stipule :
« Cession :
La cession du présent bail est interdite. Cependant, le Preneur a la faculté de céder son bail à l’acquéreur de son fonds de commerce, conformément au décret du 30 septembre 1953. Le Cessionnaire devra être agréé par le Bailleur, auquel la cession sera signifiée préalablement à sa réalisation. Il est par ailleurs précisé que cette cession devra porter sur la totalité des activités commerciales exercées par le Preneur dans les lieux loués, telles que définies au titre I- CONDITIONS PARTICULIERES, article 1 paragraphes E, celles-ci constituant un tout indivisible.
(…)
L’acte de cession devra contenir une clause par laquelle le cédant se déclarera garant et solidaire du cessionnaire, sans bénéfice de discussion ni de division, pour le paiement des loyers, charges et accessoires, et l’exécution de toute clause du présent bail à compter de la date de la cession et ce, même en cas de cessions successives jusqu’à l’expiration du présent bail. Le Bailleur sera appelé à concourir à l’acte. Un exemplaire original de cet acte lui sera remis dans le mois de la signature.
(…)
L’ensemble des stipulations relatives à la cession s’imposera dans tous les cas quelles que soient les modalités de la cession, y compris la vente du fonds par adjudication et même en l’état du redressement ou de la liquidation du Preneur. »
En l’occurrence, par acte du 29 novembre 2019, la société CMG SPORTS CLUB a apporté la branche complète et autonome de son activité d’exploitation de complexe sportif à sa filiale, la société CLUB [Localité 7], en ce compris le droit au bail portant sur les locaux propriété de la société [Localité 7] [Adresse 13], sans que celle-ci n’ait été appelée à concourir à l’acte, ni que la clause de garantie prévue par l’article 14.3.1 n’ait été reproduite.
Contrairement à ce que soutient la société CMG SPORTS CLUB, l’apport du droit au bail à une société est assimilé à une cession et toutes les clauses contractuelles sont dès lors applicables à cette opération.
Il en résulte qu’en omettant de reproduire la clause de garantie prévue au bénéfice de la bailleresse, en cas de défaillance du cessionnaire, la société CMG SPORTS CLUB, cédante a engagé sa responsabilité civile.
Elle doit donc indemniser la société [Localité 7] [Adresse 13] du préjudice qu’elle lui a occasionné en la privant de ladite garantie.
Il est établi que par jugement en date du 05 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société CLUB [Adresse 8] et désigné la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [D] [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
Les éléments du dossier démontrent par ailleurs que la société CLUB [Adresse 8] ayant cessé de régler la totalité des loyers et accessoires dont elle était redevable à l’échéance contractuelle, la société [Localité 7] [Adresse 13] a dû, d’une part, déclarer sa créance au passif, à titre privilégié, entre les mains de son liquidateur au titre des loyers dus pour la période du 1er avril 2020 au 04 janvier 2021, par courrier recommandé du 08 mars 2021, et a, d’autre part, vainement réclamé le paiement des loyers et accessoires échus postérieurement au jugement d’ouverture, pour la période du 05 janvier 2021 au 12 avril 2021, date de résiliation du bail par le liquidateur.
C’est en vain que la défenderesse prétend que l’arriéré locatif impayé ne serait pas dû en raison de l’impossibilité dans laquelle la société CLUB [Adresse 8] s’est trouvée de pouvoir exploiter son activité dans les lieux loués consécutivement à la crise sanitaire de Covid-19. En effet, outre que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure, il doit être tenu compte de ce que les mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus Covid- 19 n’ont pas exonéré le preneur à bail commercial du paiement des loyers et que la SCI BERCY [Adresse 13] justifie avoir, dans le cadre de l’exécution du bail de bonne foi, proposé au preneur une franchise de loyers et un échelonnement des paiements, en raison des circonstances exceptionnelles, par courriel en date du 23 juillet 2020 resté sans réponse, malgré le courriel de relance de la bailleresse en date du 31 août 2020.
De plus, le preneur ne peut invoquer l’exception d’inexécution tirée d’un manquement à l’obligation de délivrance du bailleur pour s’opposer au paiement des loyers puisque l’impossibilité d’exploiter les lieux conformément à la destination prévue au bail ne résulte pas du fait de la société [Localité 7] VILLAGE mais a été imposée par les pouvoirs publics.
De même l’effet des mesures gouvernementales prises pour faire face à la crise sanitaire, générales et temporaires, ne peut être assimilé à la perte de la chose louée puisqu’elles ont été adoptées au regard de la nature de l’activité exercée, aux seules fins de garantir la santé publique et ainsi pour des raisons étrangères aux locaux loués, qui n’ont subi aucun changement.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que la société [Adresse 11] justifie de loyers et accessoires impayés d’un montant de 509.449,25 euros TTC, pour la période du 1er avril 2020 au 12 avril 2021, ce quantum n’étant pas autrement contesté.
Après déduction de la somme de 96.320,48 euros, au titre du dépôt de garantie qu’elle reconnaît détenir, la société [Localité 7] VILLAGE caractérise donc le préjudice financier d’un montant total de 413.128,77 euros (509.449,25 – 96.320,48) qu’elle a subi du fait de l’absence de reproduction de la clause de garantie prévue par le bail à l’occasion de l’apport partiel d’actif en date du 29 novembre 2019.
Par conséquent, la société CMG SPORTS CLUB sera condamnée à verser à la société [Localité 7] [Adresse 13] la somme de 413.128,77 euros en réparation du préjudice financier subi.
II – Sur les demandes reconventionnelles formées par la société CMG SPORTS CLUB
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Reconventionnellement, la société CMG SPORTS CLUB sollicite, d’une part, que l’exécution provisoire du présent jugement soit écartée et, à défaut que vingt-quatre mois de délais de paiement lui soient accordés pour s’acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge. D’autre part, elle demande que la société [Adresse 11] soit condamnée à lui verser une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cependant, elle ne vise aucun fondement juridique à l’appui de ses prétentions.
De plus, elle ne produit aucune pièce propre à établir les difficultés financières qu’elle invoque pour voir écarter l’exécution provisoire du jugement et, à défaut, se voir accorder des délais de paiement.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que la demanderesse n’a commis aucune faute en réclamant le paiement des loyers et accessoires afférents à la période de crise sanitaire, de sorte que la demande d’indemnisation formée par la société CMG SPORTS CLUB ne peut non plus prospérer.
III – Sur les mesures accessoires
La société CMG SPORTS CLUB, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ceux-ci pourront être recouvrés directement par la SELARL ALTANA, dans les conditions fixées par l’article 699 du même code.
Condamnée aux dépens, la société CMG SPORTS CLUB sera en outre déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société [Adresse 11] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Une indemnité de 6.000 euros lui sera allouée, que la société CMG SPORTS CLUB, devra lui verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, eu égard à la date d’introduction de la demande, l’exécution provisoire est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, elle ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société CMG SPORTS CLUB à payer à la société [Adresse 11] la somme de 413.128,77 euros (quatre cent treize mille cent vingt-huit euros et soixante-dix-sept centimes) en réparation du préjudice financier subi,
DEBOUTE la société CMG SPORTS CLUB de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE la société CMG SPORTS CLUB de sa demande de paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE la société CMG SPORTS CLUB de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CMG SPORTS CLUB aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL ALTANA, dans les conditions fixées par l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CMG SPORTS CLUB à payer à la société [Adresse 11] la somme de 6.000 euros (six mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société CMG SPORTS CLUB de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 12] le 17 Décembre 2025.
Le Greffier Le Président
Vanessa ALCINDOR Lucie FONTANELLA
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