Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 14 mai 2025, n° 21/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [10] le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/00509 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT7WL
N° MINUTE :
9
Requête du :
24 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante assistée de Me Valérie BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/023557 du 20/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDERESSE
[13] [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame SAIDI, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 14 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 21/00509 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT7WL
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [H], née le 02 juillet 1970, a sollicité le 17 mai 2019 auprès de la [Adresse 11] ([12]) de [Localité 15], l’attribution de la Prestation Compensatoire du Handicap (PCH).
Il ressort du certificat médical du 17 mai 2019, joint à sa demande auprès de la [13] [Localité 15], que Madame [W] [H] présente une « impotence fonctionnelle majeure < 100 mètres périmètre de marche, un isolement social dû au retentissement de la marche. Madame [H] souhaite bénéficier d’aides à domicile devant les difficultés croissantes pour marcher dans le domicile propre et aide à la préparation des repas, minimum 18 heures/mois ».
Par décision du 04 septembre 2019, la [8] ([6]) de [Localité 15], a reconnu à Madame [W] [H] un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et elle refuse l’attribution de la Prestation Compensatoire du Handicap, au motif qu’elle est éligible à la PCH cependant, elle ne remplit pas les conditions spécifiques pour bénéficier de l’aide humaine, conformément à l’annexe 2-5 du Code de l’action social et des familles.
Madame [W] [H], forme un recours administratif préalable obligatoire le 23 septembre 2019.
Par décision du 30 juin 2020, la [9] confirme la décision du 04 septembre 2019.
Par courrier adressé le 25 février 2021 et réceptionné le 26 février 2021 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris, Madame [W] [H] a contesté la décision de la [8] ([6]) de Paris du 04 septembre 2019, au motif que la [12] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont il souffre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [W] [H] , représentée par son conseil, maître Valérie BLANCHARD, a maintenu son recours et a présenté ses observations. Elle indique qu’elle a obtenu l’Allocation aux Adultes Handicapées. Son recours ne porte que sur la Prestation Compensatoire du Handicap qui lui a été refusée.
Madame est très ralentie et épileptique. Elle a obtenu l’AAH à un taux supérieur ou égal à 80% le 19 février 2019. Elle a fait l’objet d’un refus de PCH en 2019. Son état de santé s’est dégradé entre la première demande et celle-ci.
Il y a deux certificats médicaux indiquant la difficulté de marche, l’impossibilité de port de charges, de ménage, de mouvements répétés. Elle a obtenu l’aide social légale pendant une période et cette aide est cumulable avec la PCH qu’elle a obtenu à compter du 14 octobre 2022.
Elle sollicite à titre principal, l’octroi de la PCH pour la période du 17 mai 2019 au 14 octobre 2022. Depuis le 14 octobre 2022, elle a 20h par mois.
Elle sollicite à titre subsidiaire la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
La [Adresse 11] ([12]) de [Localité 15], bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 12 mars 2025, n’a pas comparu. Par courrier du 06 mars 2025, elle a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 12 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [W] [H] sollicite du tribunal de céans de :
— Juger recevable et bien fondée la demande de Mme [H],
— Ordonner la désignation d’un consultant afin d’obtenir un avis médical,
— Juger mal fondée les décisions de la [13] [Localité 15] en date des 4 septembre 2019 et 3 juillet 2020 rejetant la demande de PCH – aide humaines et PCH – aménagement du logement de Madame [H],
— Juger que la [13] [Localité 15] devra payer à Madame [H] ces deux PCH à compter du 17 mai 2019, date de sa demande,
— Juger que les dépens seront à la charge du trésor public, Madame [H] bénéficiant d’une aide juridique totale.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [Adresse 11] ([12]) de Paris, sollicite du tribunal de céans de :
— Constater que le taux d’incapacité de Madame [W] [H] a été évalué supérieur à 80% à la date de la demande initiale,
— Constater que Madame [W] [H] n’était pas éligible à la PCH, car ne présentant pas 2 difficultés graves ou 1 difficulté absolue sur les 19 items avant les 60 ans. Conclure que Madame [W] [H] ne relevait donc pas non plus de la PCH,
— Rejeter le recours exercé par Madame [W] [H], contre les décisions du 03 septembre 2019 et du 30 juin 2020 de la [6].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
En l’espèce, la [Adresse 11] ([12]) de [Localité 15], n’a pas comparu à l’audience du 12 Mars 2025. Par courrier du 06 mars 2025, elle a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 12 mars 2025.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
2. Sur la Prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Aux termes de l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, la PCH volet aide humaine est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans.
La [16] s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
1. La mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.
2. L’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.
3. La communication, notamment parler, entendre, comprendre.
4. Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La [16] couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
I. Les charges liées à un besoin d’aides humaines ;
II. Les charges liées à un besoin d’aides techniques ;
III. Les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
IV. Les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
V. Les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
En l’espèce, Madame [W] [H] a sollicité le 17 mai 2019 auprès de la [Adresse 11] ([12]) de [Localité 15] l’attribution de la Prestation Compensatoire du Handicap (PCH) au titre d’une aide humaine dans la vie courante.
Il ressort du certificat médical du 17 mai 2019 joint à sa demande auprès de la [13] [Localité 15], que Madame [W] [H] présente une « impotence fonctionnelle majeure < 100 mètres périmètre de marche, un isolement social dû au retentissement de la marche. Madame [H] souhaite bénéficier d’aides à domicile devant les difficultés croissantes pour marcher dans le domicile propre et aide à la préparation des repas, minimum 18 heures/mois ».
Elle produit au dossier le certificat médical établi le 27 juin 2019 par le docteur [P] [E], lequel indique la requérante « présente des problèmes de rachis rendant les déplacements très complexes avec une limitation de son périmètre de marche de 100 mètres environ. La réalisation des tâches ménagères est rendue impossible la plupart du temps devant une impossibilité du port de charge ou de l’antéflexion ainsi que la réalisation de mouvements répétés. Elle présente des difficultés croissantes pour faire ses courses avec une impossibilité de poids supérieur à 3 Kg ».
Toutefois, il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de recourir à mesure d’expertise, que, ainsi que le soutient la [13] [Localité 15], Madame [W] [H] ne présente aucune difficulté absolue et qu’aucune des activités mentionnées comme étant des difficultés graves ne concernent l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements ou la participation à la vie sociale.
En conséquence, il convient de débouter Madame [W] [H] de sa demande de prestation de compensation du handicap.
3. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [H], bénéficiant d’une aide juridique, mais succombant à ses prétentions, il convient de condamner le Trésor public aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
CONSTATE qu’à la date de la demande, Madame [W] [H] ne présentait pas pour une durée prévisible de plus d’un an, au moins deux difficultés graves dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, par conséquent, il ne pouvait donc prétendre à ce titre à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) volet aide humaine, aides techniques, en application des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-5 du code de l’action sociale et des familles,
FIXE le taux d’incapacité de Madame [W] [H] comme étant égal ou supérieur à 80%.
CONDAME le Trésor Public aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [7] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 15] le 14 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/00509 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT7WL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [W] [H]
Défendeur : [14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Subrogation ·
- Assureur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Instituteur ·
- Police d'assurance ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Titre ·
- Électricité ·
- Nullité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Provision ·
- Titre ·
- Sommation
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Délais ·
- Indemnité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés coopératives ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt collectif ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Résidence ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Hypothèque ·
- Héritier ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Inexecution ·
- Prestation ·
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Code civil ·
- Préjudice
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Accord ·
- Réception ·
- Consignation ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suicide ·
- Tentative ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- État de santé, ·
- Surveillance
- Pénalité ·
- Mère ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide financière ·
- Assesseur ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.