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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 20 déc. 2024, n° 23/03668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 16]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04962 DU 20 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03668 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35MV
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [U]
née le 27 Avril 1991
[23] 13
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Stéphanie NOIROT-FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [22]
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Organisme [14]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MOLINO Patrick
MITIC Sonia
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [U] épouse [J], née le 27 avril 1991, a sollicité le 30 novembre 2022 une Allocation aux Adultes Handicapés et une prestation de compensation du handicap auprès de la [Adresse 20].
La [13] siégeant au sein de la [Adresse 18], dans sa séance du 7 mars 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demande, au motif que son incapacité avait un taux inférieur à 50% et qu’elle ne remplissait pas les critères spécifiques de l’allocation d’adulte handicapé.
Madame [E] [U] épouse [J] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 18 juillet 2023, maintenu les décisions initiales.
Le 15 septembre 2023, Madame [E] [U] épouse [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les deux décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [W], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, de dire si, à la date impartie pour statuer du 30 novembre 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés et répondait aux critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 3 septembre 2024 et a rendu deux rapports médicaux qui ont été adressés aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [E] [U] épouse [J] assistée de son avocate a comparu à l’audience et a maintenu ses demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés et de prestation de compensation du handicap en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La [21] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 21 novembre 2024 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation des décisions critiquées.
Le [15] quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 20 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [E] [U] épouse [J] à la date impartie pour statuer du 30 novembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 18] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [W], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [E] [U] épouse [J] présentait à la date impartie pour statuer du 30 novembre 2022 les complications d’un accouchement ayant eu lieu le 16 avril 2020 par voie basse avec extraction de l’enfant céphalique par manoeuvre instrumentale avec utilisation de spatules ; depuis elle présente un steppage bilatéral en lien avec des lésions neuro praxiques du tronc du nerf sciatique poplité externe (SPE) avec atteinte bilatérale ; un électromyogramme de 2022 confirme la dénervation partielle et sévère avec atteinte bilatérale du nerf (SPE) ; depuis Madame présente une boiterie à la marche, nécessitant l’utilisation d’orthèse bilatérale (qu’elle n’utilise plus depuis six mois) avec aide à la marche grâce à la poussette de ses enfants dont elle se sert comme un déambulateur ; elle présente une station debout pénible ; elle ne peut se baisser, elle ne peut porter de charges lourdes, elle ne peut plus marcher plus de 50 mètres. La survenue de son handicap a entraîné un rejet de son conjoint, avec apparition de violence conjugale aux conséquences psychologiques et psychiatriques sévères ; la patiente bénéficie d’un suivi et d’une chimiothérapie à base de Lysanxia et de Seropram (suivant ordonnance de son médecin psychiatre du 16 février 2022).
Le médecin consultant explique qu’à l’examen médical, il constate que le passage de la position assise à la position debout reste compliqué et ne peut se faire qu’avec aide ou appui ; qu’elle présente une boiterie à la marche qui ne peut se faire qu’avec un appui ; que la station debout est très pénible avec des douleurs des deux membres inférieurs ; que le steppage bilatéral est prédominant à gauche avec une faiblesse musculaire, la flexion de la cuisse sur le bassin étant impossible ; qu’on retrouve un déficit bilatéral des membres inférieurs concernant la force motrice ; qu’elle présente des difficultés pour se mettre debout et pour marcher, que la montée des marches reste impossible.
En synthèse, le médecin consultant indique que Madame [E] [U] épouse [J] présente des déficiences de l’appareil locomoteur (déficience motrice paralytique des membres inférieurs limitant la réalisation des activités de la vie quotidienne ayant un retentissement important sur la vie sociale professionnelle et domestique) et des déficiences du psychisme (troubles de l’humeur à type de dépression compatible avec une vie quotidienne socio proefessionnelle).
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Madame [E] [U] épouse [J] est compris entre 50 et 79 % (ses déficiences sont responsables d’une gêne notable dans sa vie sociale et pour les actes de la vie quotidienne) avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [E] [U] épouse [J] à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans, à compter du 1er décembre 2022 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur le bien fondé de la demande de prestation de compensation du handicap/aide humaine
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales, et aux relations avec autrui, telles que définies dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même sans aide et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d’évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du Docteur [W] qu’à la date impartie pour statuer soit à la date du 30 novembre 2022, Madame [E] [U] épouse [J] présentait des déficiences rappelées ci-dessus.
Le médecin expert a rempli la grille d’évaluation permettant de déterminer les activités que Madame [E] [U] épouse [J] pouvait ou non réaliser et dont il résulte qu’elle présentait des difficultés graves pour se mettre debout, pour faire ses transferts, pour marcher, pour se déplacer, pour se laver (assise, aidée par sa voisine) et s’habiller
De ce rapport d’expertise, il ressort qu à la date impartie pour statuer du 30 novembre 2022, Madame [E] [U] épouse [J] rencontrait (et rencontre toujours) des difficultés graves pour la réalisation d’au moins six activités telles que définies dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
En conséquence, il est fait droit à la demande de Madame [E] [U] épouse [J] qui remplit les conditions pour obtenir la prestation de compensation du handicap et ce, à compter du 1er novembre 2022 (soit à compter du premier jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) et pour une durée de cinq ans (en application de l’article D 245-33 du code de l’action sociale et des familles).
Il convient de renvoyer Madame [E] [U] épouse [J] devant la [19] pour que les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap /aide humaine soient quantifiées et déterminées.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 20] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 décembre 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [E] [U] épouse [J],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [E] [U] épouse [J], qui présentait à la date impartie pour statuer du 30 novembre 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, pour une durée de cinq ans à compter du 1er décembre 2022, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,
DIT QUE Madame [E] [U] épouse [J] qui remplissait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 30 novembre 2022, les conditions imparties pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation de compensation du handicap/aide humaine à compter du 1er novembre 2022 et pour une durée de cinq ans ,
RENVOIE Madame [E] [U] épouse [J] devant la [Adresse 18] pour que les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap /aide humaine soient quantifiées et déterminées ;
LAISSE les dépens à la charge de la [21], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [11],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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