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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 16 janv. 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00132 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5FX
ORDONNANCE DE REFERE N°26/24
DU : 16 Janvier 2026
[C] [Z] épouse [N]
[D] [N]
C/
[V] [G]
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16/01/2026;
PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [Z] épouse [N], demeurant 7 Rue Wilson – 57440 ALGRANGE
Rep/assistant : Me Bertrand ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [D] [N], demeurant 7 Rue Wilson – 57440 ALGRANGE
Rep/assistant : Me Bertrand ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [G], demeurant 30 rue Bompard – 57440 ALGRANGE, non comparant
Date des débats : 18 Novembre 2025
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [N] et Madame [C] [Z] épouse [N] ont donné à bail à Monsieur [V] [G] un appartement à usage d’habitation situé au 30 rue Bompard 57440 ALGRANGE par contrat du 6 février 2023, pour un loyer mensuel de 600 € et 20 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [D] [N] et Madame [C] [Z] épouse [N] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 24 avril 2025, Monsieur [D] [N] et Madame [C] [Z] épouse [N] ont ensuite fait assigner Monsieur [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail,
— constater que le locataire est sans droit ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 2° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Par voie de conséquence,
— ordonner l’expulsion des lieux loués du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner le locataire à payer les sommes suivantes:
— 5 183,92€ à titre de provision, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 1er mars 2025, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience, sauf règlement postérieur à l’assignation, outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du Code civil à compter de l’assignation,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui fixé par le bail précité et suivant les conditions de charges et de ré-indexation de ce dernier jusqu’à son départ effectif des lieux,
— 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le locataire aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 28 avril 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe du tribunal avant l’audience.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2026.
M. [D] [N] et Mme [C] [Z] épouse [N] – représentés par leur conseil – maintiennent leurs demandes telles que formulées dans l’assignation. Ils produisent un décompte actualisé de leur créance arrêtée au 1er novembre 2025 (loyer du mois de novembre 2025 inclus) d’un montant de 10 557,22€.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à personne le 24 avril 2025, M. [V] [G] n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA NON-COMPARUTION DU DÉFENDEUR
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
II. SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 28 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que ""le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 6 février 2023 contient une clause résolutoire (article CLAUSE RÉSOLUTOIRE) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 octobre 2024, pour la somme en principal de 1 286 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 décembre 2024.
Par ailleurs, il ressort du diagnostic social et financier que M. [V] [G], non comparant, n’a pas repris le paiement du loyer courant, bien qu’il se soit engagé en ce sens, étant en attente d’un versement de droits chômage dans le cadre de sa création d’entreprise suite à la perte de son emploi.
Il n’y a donc pas lieu d’accorder d’office des délais de paiement.
— Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de M. [V] [G] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
— Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [D] [N] et Madame [C] [Z] épouse [N] produisent un décompte aux termes duquel Monsieur [V] [G] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 10 557,22 € à la date du 18 novembre 2025.
Monsieur [V] [G], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette dont il reconnait le principe aux termes du diagnostic social et financier.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 10 557,22 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (24 avril 2025), conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
— Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [V] [G] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Monsieur [V] [G] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 8 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [D] [N] et Madame [C] [Z] épouse [N], Monsieur [V] [G] sera condamné à leur verser une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 février 2023 entre Monsieur [D] [N] et Madame [C] [Z] épouse [N], d’une part, et Monsieur [V] [G], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 30 rue Bompard 57440 ALGRANGE sont réunies à la date du 8 décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [V] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [V] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [D] [N] et Madame [C] [Z] épouse [N] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [G] à verser à Monsieur [D] [N] et Madame [C] [Z] épouse [N] à titre provisionnel la somme de 10 557,22 € (décompte arrêté au 18 novembre 2025, incluant une dernière facture de novembre 2025), correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 8 décembre 2024 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [G] à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [C] [Z] épouse [N] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [G] à verser à Monsieur [D] [N] et Madame [C] [Z] épouse [N] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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