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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 21 mai 2026, n° 22/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/54
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
AFFAIRE RG N°22/00056 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IN43
[R] [E] [X] / CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERE : C. OUDOT,
DEMANDEUR :
— Monsieur [R] [E] [X]
né le 24 Juillet 1996 à LIMOGES (87000)
demeurant 131 B rue du Petit Arbois
54000 NANCY
DÉBITEUR SAISI dans le dossier 22/00059, représenté par Maître Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 21, substituée à l’audience par Maître Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE :
— CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, société coopérative à forme anonyme, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°775 618 622, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège 1 avenue du Rhin
67100 STRASBOURG
CREANCIER POURSUIVANT dans le dossier 22/00059, représenté par Maître François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 33
Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l’audience du 12 mars 2026 a mis l’affaire en délibéré au 21 mai 2026 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Copie simple délivrée le : à Me MOREL, Me CAHEN
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte d’huissiers de justice en date du 21 septembre 2022, la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe a fait délivrer à Monsieur [R] [E] [X] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à NANCY (54000), 69 rue Gabriel Mouilleron, cadastré section BV n°90, lieudit “69 rue Gabriel Mouilleron”, pour une contenance de 01 a 50 ca, soit les lots numéro 8 et 14, pour avoir paiement de la somme de 96 456,48 €.
Par un acte de commissaires de justice en date du 17 novembre 2022, Monsieur [R] [E] [X] a assigné devant le juge de l’exécution la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe aux fins de voir :
À titre principal,
– déclarer nulle et de nul effet le commandement de saisie immobilière en date du 21 septembre 2022.
À titre subsidiaire,
– ordonner la mainlevée du commandement de saisie immobilière en date du 21 septembre 2022.
À titre infiniment subsidiaire,
– ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de Nancy saisi par Monsieur [R] [E] [X] en contestation de la déchéance du terme de prêt.
En tout état de cause,
– condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe à payer à Monsieur [R] [X] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le commandement de saisie immobilière du 21 septembre 2022 a été publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 14 novembre 2022 volume 2022 S n°90.
Par un acte d’huissier en date du 19 décembre 2022, la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe a fait délivrer à Monsieur [R] [E] [X] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 26 janvier 2023.
Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 21 décembre 2022, soit dans le délai légal.
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro 22/00056 par une ordonnance du juge de l’exécution du 26 janvier 2023.
L’affaire a fait l’objet de multiples renvois en orientation à la demande des parties, et a été retenue à l’audience du 12 mars 2026.
Par dernières conclusions du 18 novembre 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe demande au juge de l’exécution de :
– constater la vente du bien immobilier saisi,
– constater le désistement de la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe,
– condamner Monsieur [R] [X] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 234,39 € au titre des frais de saisie,
– le condamner en tous autres dépens.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe indique que suite à la vente du bien saisi en cours de procédure, elle a été réglée de sa créance, sauf en ce qui concerne les frais engagés, outre l’existence de frais irrépétibles.
Par dernières conclusions du 12 mars 2026, Monsieur [R] [X] demande au juge de l’exécution de :
– prendre acte de ce que Monsieur [R] [X] accepte le désistement d’instance et d’action du créancier poursuivant,
– constater le désistement du créancier poursuivant et l’extinction de l’instance et de l’action engagée,
– condamner le créancier poursuivant aux frais et dépens de la procédure engagée.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’il y a lieu en premier lieu de dire qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de constater la vente du bien saisi intervenue en cours de procédure, en l’absence de tout jugement d’orientation ayant autorisé la vente amiable dudit bien ;
Attendu, en second lieu, que conformément aux dernières conclusions de la poursuivante, il y a lieu de constater le désistement de la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe de la présente procédure engagée contre Monsieur [R] [E] [X] par le commandement de payer valant saisie immobilière du bien dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à NANCY (54000), 69 rue Gabriel Mouilleron, cadastré section BV n°90, lieudit “69 rue Gabriel Mouilleron”, pour une contenance de 01 a 50 ca, soit les lots numéro 8 et 14, en date du 21 septembre 2022 et publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 14 novembre 2022 volume 2022 S n°90 ;
Qu’il y a lieu de constater l’acceptation de ce désistement par Monsieur [R] [X] ;
Attendu que selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Qu’en vertu de ce texte, les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur ;
Attendu que la poursuivante ne justifiant pas d’un accord du débiteur de régler les frais de saisie immobilière, il y a lieu de dire que lesdits frais et dépens restent à la charge de la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe en application du texte susvisé ;
Attendu, par suite, qu’il y a lieu de débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe de la présente procédure engagée contre Monsieur [R] [E] [X] par le commandement de payer valant saisie immobilière du bien dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à NANCY (54000), 69 rue Gabriel Mouilleron, cadastré section BV n°90, lieudit “69 rue Gabriel Mouilleron”, pour une contenance de 01 a 50 ca, soit les lots numéro 8 et 14, en date du 21 septembre 2022 et publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 14 novembre 2022 volume 2022 S n°90.
CONSTATE l’acceptation de ce désistement par Monsieur [R] [E] [X].
DIT que les frais de saisie immobilière et autres dépens restent à la charge de la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe.
DEBOUTE la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
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