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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/02237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Juillet 2025
Minute n° :
Audience du : 27 mai 2025
Requête n° : N° RG 24/02237 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUTE
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
assistée de la [7] représentée par Madame [B] [H] munie d’un pouvoir
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par Monsieur [V] [D] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Didier NICVERT
Assesseur collège salarié : [J] [R]
Assistés lors des débats par : Sophie PONTVIENNE, Greffière
Assistés lors du délibéré par : Alice GAUTHE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [M]
[5]
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25/07/2024, Madame [T] [M] a formé un recours à l’encontre de la décision notifiée de la [5] du 22/03/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 5% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle du 28/12/2019 consolidée le 29/02/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « Séquelles de rupture de la coiffe à droite compliquée d’une capsulite droite caractérisées par des douleurs, une raideur légère de l’épaule droite chez une droitière traitée chirurgicalement préservant les gestes de la vie quotidienne ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 27/05/2025.
À cette date, en audience publique :
— Madame [T] [M] a comparu assistée de Madame [H] de la [6]. Elle a fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste uniquement le taux médical de 5% qui lui a été attribué. Elle expose avoir une limitation de tous les mouvements de son épaule droite dominante, avec perte de mobilité articulaire. Elle soutient que la caisse n’a pas pris en compte la bilatéralité des séquelles.
— La [5] était comparante, représentée par Monsieur [D]. Elle sollicite la confirmation du taux médical de 5% qui est conforme au barème.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [O] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [T] [M], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/07/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [T] [M] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 24/04/2024, réceptionné le 06/05/2024. Son recours a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 25/07/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [O] [F], médecin consultant, relève une maladie professionnelle MP 57 de la coiffe des rotateurs. L’intéressée a bénéficié d’une arthroscopie avec réparation du tendon sus épineux. Il note que le chirurgien relève, peu avant la date de consolidation, une « récupération d’une souplesse complète de l’articulation glénohumérale ».
L’examen clinique réalisé par le médecin conseil montre en effet l’absence quasi complète de limitation.
Le médecin consultant conclut que le taux de 5% lui apparaît correctement attribué.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 5% correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [T] [M] ;
— CONFIRME la décision notifiée par la [5] du 22/03/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] [M] en raison de sa maladie professionnelle du 28/12/2019 consolidée le 29/02/2024 ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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