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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 17 avr. 2026, n° 25/05243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Benjamin MINGUET
M. [Z] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 17 Avril 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/05243 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHMX
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [I] [H]
né le 09 Septembre 1989 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Michaël DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
à :
S.A.S. RF [O], es qualité de liquidateur amiable de la SAS AR PERFORMANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 895 085 900
dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. [U] [O], es qualité de liquidateur amiable de la SAS AR PERFORMANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 891 341 448
dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en dernier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Février 2026 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 10 janvier 2025, M. [I] [H] a acquis le véhicule de marque Audi type Break modèle RS6 immatriculé [Immatriculation 1] dont le numéro de série est WUAZZZF20LN901728, auprès de la société Ar Performance, vendeur profesionnel, pour un prix total de 95 000 euros puis 2 847,76 euros de frais de carte grise.
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 28 février 2025, la société Ar performance a décidé de sa dissolution amiable anticipée et a nommé en qualité de liquidatrices les sociétés RF [O] et [U] [O].
Indiquant relever divers dysfonctionnements mécaniques, M. [H] a saisi sa protection juridique. Laquelle, a par courriel en date du 6 août 2025 puis par courrier en date du 21 août 2025, fait part à la société Ar Performance du refus émanant du réseau Audi de prendre en charge le véhicule en raison de son fichage TD1 consécutif à la modification du calculateur du moteur. La protection juridique de M. [H] a également rappelé à la société Ar Performance son obligation de délivrance conforme et a sollicité la résolution amiable du litige.
Par courrier en date du 11 août 2025, Réseau Audi France indiqué à M. [H] que le véhicule litigieux a subi une modification de ses caractéristiques d’origine le 18 février 2022 à 52 357 km.
Par acte du 21 octobre 2025, M. [I] [H] a assigné la société Ar Performance représentée par ses liquidateurs amiables les sociétés Rf [O] et [U] [O] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la nullité du contrat de vente, la restitution du prix de vente et ses accessoires ainsi que la réparation des dommages et intérêts qu’il allègue.
* * *
Aux termes de son assignation, M. [H] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1130, 1231-1 1137, 1844-8 et 1178 du code civil, des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, de l’article L. 441-1 du code de la consommation, des articles 146, 269, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Juger que la société Ar Performance a trompé M. [I] [H] sur les qualités substantielles du véhicule Audi RS6 vendu le 10 janvier 2025 ;
— Prononcer la nullité du contrat de vente le 10 janvier 2025, pour dol ou tout autre vice du consentement, ou à titre subsidiaire, prononcer la résolution de ladite vente pour défaut de conformité ou vice caché, avec restitution réciproque des prestations ;
— Condamner la société Ar Performance, SAS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 853 408 557, dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 28 février 2025, publiée le 1er avril 2025, actuellement en cours de liquidation amiable, représentée conjointement par ses liquidateurs amiables :
1) Rf [O], Société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S de [Localité 3] n° 895 085 900, dont le siège est sis : [Adresse 4] ;
2) [U] [O], SAS, immatriculée au R.C.S [Localité 3] n° 891 341 448, dont le siège est sis : [Adresse 5] ;
à payer à M. [H] :
95 000,00 euros au titre de la restitution du prix de vente dudit véhicule ;2 847,76 euros de frais de carte grise dudit véhicule ; 40 000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;les intérêts légaux à compter de la date de l’assignation jusqu’à complet paiement ;les dépens, y compris les frais d’expertise s’il y a lieu.A titre subsidiaire si le tribunal estimait ne pas disposer d’éléments techniques suffisants pour statuer :
— Ordonner, en application des articles 10 et 146 du code de procédure civile, une expertise judiciaire automobile, avec pour mission de :
d’examiner le véhicule Audi RS6 [Immatriculation 1] ; de déterminer la nature, la date et l’origine de la modification du calculateur moteur ; d’en évaluer les conséquences techniques et financières,et de chiffrer la perte de valeur et le coût de remise en conformité ; dire que la mesure d’expertise sera exécutée contradictoirement.En cas d’ordonnance d’une mesure d’expertise judiciaire,
— Condamner la société Ar Performance, représentée conjointement et solidairement ès qualités par ses liquidateurs amiables, à consigner à titre de provision sur les frais d’expertise la somme de 5 000,00 euros entre les mains du greffe du tribunal judiciaire de Nîmes ou directement auprès de l’expert désigné, dans le délai fixé par le jugement à intervenir, cette somme restant à valoir sur les dépens et sur la condamnation définitive.
En toute etat de cause :
— Condamner la société Ar Performance dissoute et représentée conjointement par ses liquidateurs amiables :
1) Rf [O], Société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S de [Localité 3] n° 895 085 900, dont le siège est sis : [Adresse 4]
2) [U] [O], Société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S [Localité 3] n° 891 341 448, dont le siège est sis : [Adresse 5],
à verser à M. la somme de 6 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens, y compris les frais d’expertise ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 16 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 3 février 2026 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demandes principales
L’article 146 du code de procédure civile dispose « qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, M. [J] sollicite à titre subsididiaire une expertise judiciaire contradictoire destinée à examiner le véhicule litigieux, déterminer la nature, la date et l’origine de la modification du calculateur moteur, d’en évaluer les conséquences techniques et financière, de chiffrer la perte de valeur et le coût de remise en conformité.
M. [J] verse au débat un courriel du service relations clients de la marque Audi précisant “qu’après consultation de notre service technique, nous vous confirmons que votre véhicule (châssis WUAZZZF20LN901728) a subi une modification de ses caractéristiques d’origine en date du 18 février 2022 à 52 357 km”.
Ainsi, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée n’a pas vocation à pallier la carence de M. [J] dans l’administration de la preuve et apparait nécessaire à la résolution du litige. Il sera donc fait droit à sa demande.
Les frais d’expertise devront être avancés par la partie qui sollicite la mesure d’instruction, soit M. [J].
II – Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit au fond, tous droits et prétentions des parties demeurant réservés :
— Ordonne une expertise, au contradictoire de M. [I] [H] et la société Ar Performance dissoute et représentée conjointement par ses liquidateurs amiables la SAS Rf [O], immatriculée au R.C.S de [Localité 3] n° 895 085 900, dont le siège est sis : [Adresse 4] et la SAS [U] [O], immatriculée au R.C.S [Localité 3] n° 891 341 448, dont le siège est sis [Adresse 3].
— Commet en qualité d’expert :
M. [Z] [T], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel
Cabinet [Z] – [Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 4]. : 06.09.08.80.28 – Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ;
2° – examiner le véhicule automobile appartenant à M. [I] [H], de marque Audi type Break modèle RS6 immatriculé [Immatriculation 1] dont le numéro de série est WUAZZZF20LN901728 ; en décrire les principales caractéristiques ;
3° – rechercher et constater les désordres invoqués par M. [I] [H], par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à la présente audience (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ; en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l’égard de chacun de ces défauts et/ou non conformités éventuels, s’ils résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente et s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ou ne se conforment pas au contrat au sens de l’article L. 217-4 du code de la consommation ; donner son avis sur l’éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l’option ouverte par l’article 1644 du code civil ou par l’article L.217-14 du code de la consommation ;
4° – rechercher la cause et l’origine de ces défauts ou non conformité, en expliquer le processus d’évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions d’utilisation qui seront précisées, d’une transformation ou modification de l’état d’origine qui seront décrites ou d’une cause extérieure, et notamment d’un choc ;
5° – déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [I] [H] et de la la société Ar Performance dissoute et représentée conjointement par ses liquidateurs amiables la SAS Rf [O], la SAS [U] [O], en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de M. [I] [H], notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par la société Ar Performance dissoute et représentée conjointement par ses liquidateurs amiables la SAS Rf [O], la SAS [U] [O], des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ; se prononcer sur le niveau de compétence ; se prononcer sur l’opportunité de tout appel en garantie à l’égard d’un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ;
6° – évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ;
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
8° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
9° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
10° – dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date de signification de la présente décision et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
— Précise que l’expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
— Dit qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros (mille cinq cent euros) devra être versée par M. [I] [H], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nîmes et adressé avec les références du dossier (n° RG 25/05243) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.- Dispense toutefois M. [I] [H] du versement de la consignation en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
— Dit que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
— Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
— Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
— Dit que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— Sursoit a statuer sur l’ensemble des demandes ;
— Réserve les dépens et les frais irrépétibles ;
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 décembre 2026 à 08h30 et invite les parties à conclure pour cette audience ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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