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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 10 déc. 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ Localité 8 ] D' ENFANT [ O ] [ D ], Association FAMILIALE DE c/ Société HECR-TP, Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] DE [Localité 9]
MINUTE N°
DU : 10 Décembre 2025
N° RG 25/00270 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHLR
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 DECEMBRE 2025
Association [Localité 8] D’ENFANT [O] [D], Association FAMILIALE DE [Localité 11], intervenante volontaire
C/
Société HECR-TP, Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
DEMANDERESSE :
Association [Localité 8] D’ENFANT [O] [D]
Association FAMILIALE DE [Localité 11], intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société HECR-TP
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Sylvie SEIGNOBOSC
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 29 Octobre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 10 Décembre 2025 par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Sylvie SEIGNOBOSC, vice-présidente, assistée de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, Maître Agnès GAILLARD le :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 7 juillet 2025, L’ASSOCIATION JARDIN D’ENFANT [O] [D] a fait assigner la SARL HECR-TP et son assureur, la MIC INSURANCE COMPANY, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise et la condamnation de la SARL HECR-TP au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, L’ASSOCIATION [Localité 8] D’ENFANT [O] [D] expose qu’en dépit du versement de la somme de 19.198,87 euros, le 29 septembre 2023, à la SARL HECR-TP, cette dernière n’a jamais commencé les travaux de rénovation de la crèche.
L’ASSOCIATION FAMILIALE DE [Localité 11], intervenante volontaire en qualité de gérante administrative de L’ASSOCIATION [Localité 8] D’ENFANT [O] [D], s’associe à la demande d’expertise.
Dans leurs dernières écritures, les demanderesses réclament le rejet des demandes de la MIC INSURANCE COMPANY. Elles lui opposent être toutes deux mentionnées dans l’acte d’engagement et, bien que la facture ait été émise pour L’ASSOCIATION FAMILIALE DE [Localité 11], l’adresse est celle du siège social de L’ASSOCIATION [Localité 8] D’ENFANT [O] [D], laquelle est gérée par L’ASSOCIATION FAMILIALE DE [Localité 11]. Elles ajoutent que la présence de l’assureur décennale à l’expertise est indispensable à la préservation de leurs droits.
En défense, la MIC INSURANCE COMPANY réclame, à titre principal, de « dire et juger la présente action irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir » et la condamnation de L’ASSOCIATION [Localité 8] D’ENFANT [O] [D] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir que l’acte d’engagement lie son assuré, la SARL HECR-TP, à L’ASSOCIATION FAMILIALE DE [Localité 11].
Elle réclame, à titre subsidiaire, sa mise hors de cause et la condamnation de L’ASSOCIATION [Localité 8] D’ENFANT [O] [D] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir que les travaux n’ont pas débuté et qu’en conséquence il n’y a pas de désordres pouvant donner lieu à expertise.
Elle formule, à titre infiniment subsidiaire, des protestations et réserves.
Régulièrement assignée, la SARL HECR-TP n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour le surplus et un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 3 décembre 2025 prorogée le 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
L’article 145 du code de procédure civile permet à toute personne qui justifie d’un intérêt légitime à la conservation ou l’établissement de la preuve avant tout procès de demander au juge une mesure d’instruction. Or, cet intérêt n’exige pas que le demandeur soit parti au contrat de travaux mais qu’il subisse un préjudice du fait des désordres et qu’une expertise soit utile pour en déterminer la cause, l’étendue ou les responsabilités.
En l’espèce, si l’identité du maitre d’ouvrage peut être discutée, il est indéniable que les travaux de démolition dont la SARL HECR-TP était en charge avaient lieu dans la crèche de L’ASSOCIATION [Localité 8] D’ENFANT [O] [D] de sorte qu’elle est bien affectée par les désordres dénoncés.
La demande de L’ASSOCIATION [Localité 8] D’ENFANT [O] [D] est donc recevable.
Sur la demande d’expertise
A titre liminaire il convient, au vu des explications apportées et des pièces produites, de recevoir L’ASSOCIATION FAMILIALE DE [Localité 11] en son intervention volontaire.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il résulte des éléments produits par la demanderesse, notamment le procès-verbal de commissaire de justice du 7 novembre 2024 que la SARL HECR-TP est intervenue dans la crèche et y a modifié des installations, ce qui rend nécessaire la visite du chantier abandonné par un technicien afin notamment de décrire l’avancement du chantier et les non-réalisations, de sorte que les arguments de la MIC INSURANCE COMPANY tendant à sa mise hors de cause apparaissent inopérants.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la demanderesse.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent par provision,
Recevons L’ASSOCIATION FAMILIALE DE [Localité 11] en son intervention volontaire.
Rejetons la demande de mise hors de cause de la MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SARL HECR-TP.
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
M. [Y] [K]
[Adresse 5]
06.92.48.73.35
[Courriel 7],
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 10].
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1. Décrire les travaux réalisés par la SARL HECR-TP, ou par toute autre entreprise sollicitée par elles qu’il conviendrait de faire intervenir dans la cause.
2. Décrire l’avancement du chantier ; constater l’état des existants ; dire si une réception est intervenue entre les parties et, à défaut, préciser à quelle date les travaux pouvaient faire l’objet d’une réception
3. Décrire les désordres et malfaçons allégués par la demanderesse dans ses écritures et pièces, ainsi que tous désordres accessoires ou connexes, et rechercher la date d’apparition, l’origine, la ou les causes, dire si les désordres étaient apparents et dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels. Décrire le sinistre allégué par les demandeurs, en déterminer l’origine et son éventuelle persistance.
4. Constater les éventuelles non-réalisations, inachèvements, malfaçons, non conformités, irrégularités et autres désordres existants et évoqués dans le corps des écritures de la partie demanderesse et des pièces annexées, les décrire, en rechercher les causes ;
5. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et les chiffrer ;
6. Donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la poursuite et à l’achèvement à l’identique des prestations convenues d’une part, et à la réfection des malfaçons, non-conformités et dégâts connexes qui affecteraient la partie d’ouvrage déjà réalisée d’autre part,
7. Evaluer les postes de préjudice de jouissance, les pertes relatives à l’impossibilité d’occuper le bien, au retard de chantier, aux sommes versées en excédent à l’entreprise eu égard aux travaux réellement réalisés, ainsi que ceux pour remédier aux désordres ou non-achèvements, d’une part, et gérer le sinistre, d’autre part
8. Donner tous les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités ; et proposer une ventilation de ces responsabilités entre les intervenants
9. Dire si, à son avis, les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination dans l’immédiat ou à terme.
10. Faire le compte entre les parties
11. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités de chaque intervenant éventuellement encourues, de déterminer s’il y a eu immixtion fautive du maître d’ouvrage, et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis par les demandeurs,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
• Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
• Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
• Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
• À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
o En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.
o En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.
o En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.
o En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
• Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
o Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.
o Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par l’association JARDIN D’ENFANT [O] [D] et l’association FAMILIALE DE SAINT-PIERRE, à la Régie du tribunal judiciaire de [Localité 11] dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons les autres demandes.
Condamnons provisoirement L’ASSOCIATION FAMILIALE DE [Localité 11] et L’ASSOCIATION [Localité 8] D’ENFANT [O] [D] aux dépens.
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Sylvie Seignobosc, vice-présidente et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier, présent lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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