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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 1er avr. 2026, n° 25/08165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08165 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4MO
MINUTE n° : 2026/202
DATE : 01 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11 Mars 2026 puis a été prorogée au 01 Avril 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 13 octobre 2020, Madame [N] [E] et Monsieur [G] [H] ont acquis en l’état futur d’achèvement de la société SCI VACANCES INVESTISSEMENTS le lot 127, à savoir une maison d’habitation avec garage, de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], situé [Adresse 5] à Roquebrune-sur-Argens.
La société SCI VACANCES INVESTISSEMENTS a souscrit une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la compagnie SMABTP.
Une attestation d’achèvement des travaux a été établie le 6 septembre 2021 par l’architecte et l’attestation de conformité de l’installation électrique le 20 octobre 2021.
Madame [N] [E] et Monsieur [G] [H] ont reçu livraison de leur bien le 29 octobre 2021 et ont porté réserve quant à l’absence de grillage dans les espaces verts.
Constatant l’apparition de désordres d’humidité, les consorts [Z] ont signalé cette difficulté à la SCI VACANCES INVESTISSEMENTS dès le mois de novembre 2021. Cette dernière a fait effectuer une recherche de fuite et la société CHASSEUR DE FUITES a établi un rapport d’intervention le 10 décembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er mai 2022, Madame [E] et Monsieur [H] ont mis en demeure la SCI VACANCES INVESTISSEMENTS de réaliser les travaux mettant fin aux désordres.
Invoquant l’absence de réparation des désordres et par exploit de commissaire de justice du 28 octobre 2022, Madame [N] [E] et Monsieur [G] [H] ont fait assigner la société SCI VACANCES INVESTISSEMENTS devant la présidente du présent tribunal statuant en référé sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile aux fins principales de désignation d’un expert et de paiement d’indemnités provisionnelles.
Par ordonnance rendue le 5 avril 2023 (RG 22/07373, minute 2023/112), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à la demande de désignation d’un expert au contradictoire des parties, dont la compagnie SMABTP, préalablement attraite par la société SCI VACANCES INVESTISSEMENTS, et condamné cette dernière à payer aux consorts [Z] les sommes provisionnelles de 3000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance, de 1500 euros chacun à valoir sur le préjudice moral et de 4000 euros à titre de provision ad litem.
Par ordonnance de changement d’expert du 28 juin 2023, l’expert initialement désigné a été remplacé par Monsieur [M] [K].
Par ordonnance de référé rendue le 14 février 2024 (RG 23/08640, minute 2024/69), il a été fait partiellement droit aux demandes présentées par la société SCI VACANCES INVESTISSEMENTS de mises en cause aux opérations d’expertise judiciaire des intervenants à la construction et de leurs assureurs, à savoir :
Monsieur [A] [L], chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution et assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;la SAS FREJUS CONSTRUCTION, pour le gros œuvre et assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE ;la SARL DECELLE ETANCHEITE, au titre du lot étanchéité et assurée auprès de la compagnie SMA SA ;la SAS RAPHAELOISE BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS (RBTP), au titre du lot VRD et assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;la SARL INFRACONSULT, intervenue en qualité de bureau d’études VRD et assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD, venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES ;
la SARL AMANN PROVENCE, au titre du lot plomberie sanitaire et assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES ;la SAS MILES ELEC, au titre du lot électricité et assurée auprès de la compagnie SMA SA, la compagnie SMABTP ayant été mise hors de cause.
Par ordonnance de référé du 20 novembre 2024 (RG 24/06147, minute 2024/613), le juge des référés du présent tribunal a fait droit à la demande de la SA ABEILLE IARD de déclarer communes et opposables les précédentes ordonnances de référé à la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès-qualités d’assureur de la société INFRACONSULT pour l’année 2023 au titre de la responsabilité décennale.
Par ordonnance de référé du 8 octobre 2025 (RG 25/05196, minute 2025/616), les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL VOREDI CONCEPT.
Par actes de commissaire de justice des 27 octobre 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 14 janvier 2026, la SA ABEILLE IARD ET SANTE a fait assigner la société SMABTP et la SA SMA SA à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de dire n’y avoir lieu à statuer au titre des frais irrépétibles et de laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 14 janvier 2026, la société d’assurance mutuelle SMABTP et la SA SMA SA demandent au juge des référés de voir mettre hors de cause de la SMABTP, de donner acte à la SA SMA, recherchée en qualité d’assureur de la SARL VOREDI CONCEPT, de ses protestations et réserves, outre de voir condamner la requérante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA ABEILLE IARD ET SANTE verse aux débats les attestations d’assurances en période de validité du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, relevant des contrats d’assurances numéros H30677P7352001/002 118473/0 et H30677P7352001/002 118473/23 souscrit par la SARL VOREDI CONCEPT auprès de la SA SMA SA.
Dès lors, il résulte des éléments versés aux débats que la société SMA SA est désignée comme étant l’assureur de la SARL VOREDI CONCEPT, de sorte qu’il y a lieu de mettre hors de cause la société SMABTP.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA ABEILLE IARD ET SANTE.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA ABEILLE IARD ET SANTE conformément à l’article 331 du code de procédure civile, aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la SA SMA SA.
Il sera donné acte à la SA SMA SA de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La compagnie SMABTP sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
ORDONNONS la mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle SMABTP ;
DECLARONS communes et opposables à la SA SMA SA les ordonnances rendues par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé les 5 avril 2023 (RG 22/07373, minute 2023/112) ayant désigné Monsieur [F] [W] en qualité d’expert et de changement d’expert du 28 juin 2023 ayant désigné Monsieur [M] [K] à la place, 14 février 2024 (RG 23/08640, minute 2024/69) et 8 octobre 2025 (RG 25/05196, minute 2025/616) ayant rendu les opérations d’expertise communes et opposables à de nouvelles parties ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA SMA SA ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA SMA SA de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SA ABEILLE IARD ET SANTE conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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