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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 3 juil. 2025, n° 25/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00807 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7ZQ / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [M] / [Y]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [H] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 29;
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [S] [U] [Y]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (désormais [Localité 11]);
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne-Cécile LAGEOIS;
Assistée de : Candice BOUTTIER, Greffier,
en présence de Marie THUBERT-FONTAINE, Auditrice de justice;
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du 21 Mai 2025;
Copie exécutoire Avocat du demandeur ;
Copie certifiée conforme au dossier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
VU l’assignation en date du 12 mars 2025 ;
VU l’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’étant tenue le 21 mai 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [I] [H] [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
ET DE
Monsieur [G] [S] [U] [Y]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12]
(désormais [Localité 11] )
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1992 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 8] (27).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [I] [M] et M. [G] [Y] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 1er janvier 2014 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [I] [M] et M. [G] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par Mme [I] [M];
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 9], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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