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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 9 janv. 2026, n° 24/02878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/02878 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZEC
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [N] [F] [Y]
né le 21 Avril 1971 à [Localité 6] (14)
demeurant :
[Adresse 4]
— [Localité 2]
Représenté par Me Jean-Michel EUDE, membre de la SCP DOUCERAIN – EUDE – SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [K]
demeurant :
[Adresse 3]
[Adresse 1]
Représenté par Me Karine MANN, avocate au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Célia DELAGRANGE, avocate au barreau de LISIEUX (avocat plaidant)
JUGE UNIQUE : Benjamin BOJ, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Novembre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 09 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
RG N° : N° RG 24/02878 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZEC jugement du 09 janvier 2026
— signé par Benjamin BOJ, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [K] a acquis une voiture d’occasion Ligier JS50 immatriculée EJ 838 FR auprès de la société Speed’Auto le 26 juin 2020.
A la suite d’un accident, des réparations sur le véhicule ont été effectuées par la société Speed’Auto selon facture du 6 octobre 2020.
Le 2 septembre 2021, M. [K] a cédé ce véhicule à M. [G] [Y] au prix de 7 500 euros.
Soutenant que le véhicule présentait de nombreux désordres, M. [Y] a assigné M. [K] en référé aux fins d’expertise judiciaire devant le président du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’expert judiciaire désigné selon ordonnance de référé du 13 avril 2022 a rendu son rapport le 11 avril 2024.
Par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 1er août 2024, M. [Y] a fait assigner M. [K] devant ce tribunal aux fins notamment de résiliation de la vente du véhicule et restitutions successives, outre l’allocation de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de la mise en état a été fixée au 31 juillet 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, M. [Y] demande au tribunal de :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par M. [Y],En conséquence,
Prononcer la résiliation de la vente du véhicule, Condamner M. [K], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à rembourser le prix de vente de 7 500 euros ainsi qu’à reprendre possession du véhicule, Condamner M. [K] au paiement des sommes suivantes :606,68 euros au titre de l’assurance du véhicule,400 euros au titre de l’expertise amiable,80,80 euros au titre de la vidange,6 510,40 euros au titre du préjudice de jouissance, 1 000 euros au titre du préjudice d’anxiété,5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter M. [K] de ses demandes et moyens de défense au fond, Condamner M. [K] aux dépens, lesquels comprendront le coût du référé, de l’expertise.Au soutien de ses demandes, M. [Y] reprend les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles la panne du véhicule provient d’une réparation défectueuse à la suite d’un accident survenu le 10 septembre 2020 et que les désordres constatés constituent des malfaçons et des vices très graves en ce qu’ils rendent le véhicule dangereux et impropre à son usage et sa destination. M. [Y] fait également sienne la conclusion de l’expert selon laquelle les vices sont antérieurs à la vente, n’étaient pas apparents pour un acheteur profane et ne pouvaient être ignorés de M. [K]. M. [Y] se fonde ainsi sur les articles 1137 et 1641 du code civil pour solliciter la résiliation de la vente et la restitution du prix. Pour justifier de son préjudice moral, M. [Y] fait valoir que lui et sa famille ont été traumatisés par la défaillance du véhicule.
En réplique aux conclusions du défendeur, M. [Y] indique que même s’il était considéré que le vice existait en germe au moment de la vente, M. [K] serait tenu de la garantie des vices cachés. M. [Y] considère comme inopérant l’argument selon lequel M. [K] a acquis le véhicule litigieux pour sa fille, aucune différence ne devant être opérée entre les deux. Il soutient en outre que la responsabilité éventuelle de Speed’Auto ne concerne que M. [K] et qu’en tout état de cause, la bonne ou mauvaise foi de ce dernier n’a d’incidence que sur le bienfondé des demandes accessoires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, M. [K] demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [K] ;A titre subsidiaire,
Dire que M. [K] a vendu le véhicule litigieux en toute bonne foi et en toute transparence ;En conséquence,
Débouter M. [Y] de toutes ses demandes de préjudice à l’encontre de M. [K] tant au titre du remboursement des frais d’assurance du véhicule, de l’expertise amiable, la vidange, qu’au titre des préjudices de jouissance et d’anxiété et de l’article 700 du CPC.S’agissant de la garantie des vices cachés, M. [K] fait valoir que si la gravité des vices est acquise, il en va différemment de leur antériorité ou leur concomitance à la vente. Il indique qu’un acheteur profane ne pouvait pas déceler les désordres en cause dès lors qu’il a été nécessaire d’utiliser un pont élévateur pour les révéler. M. [K] avance que les vices ont pour origine les réparations de fortune effectuées par Speed’Auto et qu’il ne pouvait avoir conscience que le véhicule cèderait au bout de douze mois, alors que sa fille a parcouru environ 2 000 km avec le véhicule. Le défendeur conclut que, les désordres en cause étant apparus postérieurement à la vente et n’ayant pas pu être portés à sa connaissance avant la vente, M. [Y] doit être débouté de sa demande.
S’agissant du dol, M. [K] conteste toute manœuvre et tout mensonge et considère avoir été trompé par la société Speed’Auto. Il rappelle qu’il a prévenu M. [Y] de ce que le véhicule avait subi certaines réparations antérieurement à la vente et qu’il ne se trouvait donc pas dans une démarche de dissimulation auprès de l’acheteur. M. [K] estime que la conclusion de l’expert selon lequel il avait connaissance des défauts affectant le véhicule n’est nullement démontrée. Il fait valoir que si la vibration au roulage s’était fait ressentir alors que sa fille conduisait le véhicule, il n’est pas compréhensible que ni l’acheteur ni sa belle-fille ne l’ait ressenti eux-mêmes, ce alors même que M. [Y] a essayé le véhicule avant la vente. Il rappelle que les désordres n’ont pu être décelés qu’à l’aide d’un pont élévateur et qu’en tant que profane, il ne pouvait en avoir connaissance au moment de la vente.
RG N° : N° RG 24/02878 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZEC jugement du 09 janvier 2026
S’agissant des demandes accessoires, M. [K] soutient que l’acquéreur de bonne foi n’est pas fondé, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à obtenir le remboursement des frais exposés pour l’entretien et la conservation de la chose. Il en conclut que, de bonne foi, il ne saurait être tenu à indemniser M. [Y] de ses différents préjudices. M. [K] rappelle que l’expert n’a entériné aucun préjudice et s’est contenté de rappeler les prétentions du demandeur dans son rapport. Enfin, M. [K] fait valoir que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de la réalité de ses préjudices.
MOTIVATION
Sur la résolution de la vente
Il ressort des écritures de M. [Y] que ce dernier sollicite la résiliation de la vente du véhicule litigieux indistinctement sur le fondement de la garantie des vices cachés et sur le dol.
Si ces deux actions ne sont pas exclusives l’une de l’autre, il convient toutefois de les examiner successivement.
Sur la garantie des vices cachés
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil prévoit que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de ces dispositions, la garantie suppose la démonstration d’un vice inhérent à la chose et compromettant son usage ; nécessairement caché, c’est-à-dire non apparent et non connu de l’acheteur ; dont la cause est antérieure à la vente ou, plus exactement au moment du transfert des risques.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de M. [U] du 11 avril 2024 les conclusions suivantes :
« Le véhicule est affecté d’une panne de transmission.
La courroie de transmission et le variateur sont cassés.
La transmission gauche, (le cadrant) est déboitée.
Le groupe moto tracteur n’est pas suspendu correctement. En effet, il manque des pièces et d’autres sont cassées.
Le triangle de suspension avant gauche est déformé et porte des traces de réparations infructueuses. »
« La panne qui immobilise le véhicule provient d’une réparation défectueuse à la suite d’un sinistre daté du 10 09 2020.
Un rapport d’expertise a été rédigé le 14 10 2020 à la suite de ce sinistre.
Une facture des travaux a été émise par SPEED AUTO le 26 06 2020.
Suivant les observations effectuées sur le véhicule, la facture ne correspond pas aux travaux réalisés sur le véhicule. En effet, le moteur par exemple, mis à remplacer dans le rapport d’expertise et facturé par SPEED AUTO n’a pas été remplacé. »
« Les désordres observés constituent des malfaçons et des vices très graves dans la mesure où ils rendent le véhicule dangereux et impropre à son usage et à sa destination. »
« Tous ces vices sont antérieurs à la vente entre M. [Y] qui a acheté à M. [T].
— Les fuites de fluide hydraulique des freins sont imputables à la vétusté du véhicule et non à la faible utilisation qu’en ont faite M. [Y] et M. [T].
— Les désordres liés au sinistre du 14 10 2020 et à la réparation facturée le 26 06 2020 sont antérieurs à la vente entre M. [J] et M. [T]. En effet, la transaction entre M. [Y] et M. [T] a eu lieu le 02 09 2021, c’est-à-dire après la mauvaise réparation effectuée par SPEED AUTO. Ces vices et ces désordres ont les caractéristiques de vices cachés. En effet, ils ne sont pas apparents pour un acheteur profane qui ne peut pas savoir que le bloc moteur est en train de se fissurer, qu’il manque des supports au groupe moto tracteur ou que les freins perdent le liquide hydraulique. Pour diagnostiquer ces désordres, il est nécessaire d’utiliser un pont élévateur. Un pont élévateur de voitures est un outillage spécialisé, non possédé par un acheteur normalement vigilant. »
« Les désordres observés ne trouvent pas leur origine dans un défaut d’entretien, un défaut non conforme du véhicule ou un défaut d’utilisation. »
Le tribunal relève que M. [K] ne conteste ni l’existence des désordres constatés sur le véhicule, ni le fait qu’ils compromettent l’usage du véhicule ni enfin leur caractère occulte pour l’acheteur. Il considère en revanche que ces vices ne sont ni antérieurs ni concomitants à la vente mais qu’ils sont apparus postérieurement.
Si la charge de la preuve de l’antériorité du vice repose sur l’acheteur, il est rappelé que celle-ci ne doit pas s’apprécier au regard de la date d’apparition du trouble, mais au regard du moment où celui-ci a pris naissance.
En l’espèce, si en effet, il est déduit des conclusions expertales que les différents vices affectant le véhicule acheté par M. [Y] sont apparus postérieurement à la vente du 2 septembre 2021, ils trouvent leur origine antérieurement à la vente, plus précisément dans les réparations effectuées par la société Speed’Auto en juin 2020, soit plus d’un an avant la vente litigieuse, et dont les négligences sont unanimement reconnues par les parties. L’expert, qui conclut à l’antériorité à la vente des vices en cause, établit expressément un lien entre les défaillances de ce réparateur et l’état du véhicule constaté lors des opérations d’expertise, causalité que M. [K] reprend d’ailleurs à son compte dans ses écritures.
L’antériorité des vices à la vente du 2 septembre 2021 est donc établie.
Il est utilement rappelé que le fait de savoir si M. [K] avait ou non connaissance de l’existence des vices au moment de la vente est indifférent à la mise en œuvre de la garantie des vices cachés et n’a d’importance qu’au stade de l’examen des demandes indemnitaires accessoires à la résolution de la vente.
Il y a donc lieu de retenir que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies en l’espèce et que celle-ci doit donc jouer au profit de M. [Y].
Par conséquent, le tribunal prononce la résolution de la vente du véhicule litigieux et condamne M. [K] à payer à M. [Y] la somme de 7 500 euros correspondant au prix de vente, en contrepartie de la restitution du véhicule aux frais de ce dernier.
Afin d’assurer l’exécution de cette restitution, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte.
Les modalités de la restitution sont précisées au dispositif de la présente décision.
Sur le dol
La demande de résolution de la vente ayant été accueillie sur le fondement de la garantie des vices cachés, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen fondé sur le dol.
Sur les demandes en paiement
Sur le fondement de la garantie des vices cachés
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du code civil prévoit quant à lui que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il appartient à l’acheteur d’établir la mauvaise foi de son cocontractant, c’est-à-dire de prouver que le vendeur connaissait le vice caché au moment de la vente.
En l’espèce, l’expert indique dans son rapport : « En effet, les mauvaises fixations du groupe mototracteur font vibrer le véhicule en fonctionnement. La déformation du triangle de suspension avant gauche et le déréglage important et des trains roulants altèrent fortement la tenue de route du véhicule. Le véhicule a été utilisé par Monsieur [O] pendant environ 500 kilomètres. De ces éléments, il y a tout lieu de penser que Monsieur [O] avait connaissance des défauts qui affectent le véhicule litigieux. »
Or, l’expert indique dans son rapport que les désordres n’étaient pas apparents pour un acheteur profane, qui ne pouvait soupçonner que le bloc moteur était en train de se fissurer, compte-tenu du fait que ces désordres ne pouvaient être diagnostiqués qu’au moyen d’un pont élévateur. Le même raisonnement est applicable à M. [K] qui, en tant que vendeur profane, ne disposait pas d’un tel équipement et n’avait pas davantage la capacité à déceler de tels désordres.
Il n’est donc pas établi que M. [K] avait connaissance de l’existence de ces vices au moment de la vente.
Quant au fait de savoir si M. [K] avait ou non connaissance d’une défectuosité du véhicule de façon générale au moment de la vente, le tribunal note que selon M. [Y], sa fille « a pu utiliser [le véhicule] trois semaines avant de tomber en panne et a parcouru quelques centaines de kilomètres », précisant qu’après l’achat, « le véhicule a été rapidement inutilisable ». Également, M. [K] indique dans ses écritures, sans être contredit, que M. [Y] a essayé le véhicule avant l’achat. Ainsi, il apparaît impossible de conclure que M. [K] était nécessairement conscient d’une défectuosité du véhicule au moment de la vente alors qu’il a fallu plusieurs centaines de kilomètres à M. [Y] pour s’en rendre compte lui-même, manifestement après que les désordres, en germe lors de la vente, se soient révélés jusqu’à empêcher toute utilisation du véhicule par la suite.
Il ressort du cumul de ces éléments que M. [Y] ne prouve pas avec la certitude requise en la matière que M. [K] avait connaissance des vices cachés avant la vente, lequel n’est donc tenu que de la restitution du prix de vente et des frais afférents à celle-ci.
Les frais d’assurance doivent être considérés comme des frais occasionnés par la vente compte-tenu de l’obligation légale d’assurer son véhicule dès l’achat. M. [Y] justifie avoir réglé 286,98 euros au titre des cotisations d’assurance pour le véhicule du 2 septembre 2021 au 18 février 2022, somme au paiement de laquelle il convient donc de condamner M. [K]. En revanche, M. [Y] est débouté de sa demande en paiement du surplus, la somme de 321,70 euros correspondant aux cotisations d’assurance du véhicule acheté par M. [Y] en remplacement, ce qui ne constitue pas des frais liés à la vente.
Les frais d’expertise amiable ne constituant pas des frais occasionnés par la vente, il convient de débouter M. [Y] de sa demande en paiement à ce titre.
M. [Y] est par ailleurs débouté de sa demande en paiement des frais de vidange, ceux-ci n’étant pas liés à la vente mais à l’utilisation du véhicule.
S’agissant enfin des demandes relatives aux préjudices de jouissance et d’anxiété, elles constituent des demandes indemnitaires infondées compte-tenu de ce que M. [K] ignorait les vices de la chose tel que cela a été établi. Il y a donc lieu d’en débouter M. [Y].
Sur le fondement du dol
En vertu de l’article 1137 du code civil en ses deux premiers alinéas, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Considéré comme un délit civil, le dol ouvre droit à indemnisation pour le contractant lésé.
En l’espèce, compte-tenu du fait qu’il n’est pas prouvé que M. [K] ne pouvait ignorer les vices de la chose au moment de la vente ni qu’il aurait agi de mauvaise foi, il ne peut être reproché à M. [K] ni manœuvre ni mensonge de nature à vicier le consentement de M. [Y].
Par conséquent, faute de rapporter la preuve d’un dol, M. [Y] est débouté de ses demandes indemnitaires sur ce fondement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux supportés par M. [Y] au titre de la procédure de référé, outre les frais d’expertise judiciaire selon notification de taxe de M. [U] du 15 mai 2024.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie condamnée aux dépens, M. [K] sera condamné à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule LIGIER JS50 immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 2 septembre 2021 entre M. [B] [K] et M. [G] [Y] ;
CONDAMNE M. [B] [K] à restituer à M. [G] [Y] la somme de 7 500 euros correspondant au prix de vente du véhicule en contrepartie de la restitution du véhicule ;
CONDAMNE ce faisant M. [G] [Y] à restituer à M. [B] [K] les clés du véhicule et le certificat d’immatriculation barré avec la mention « résolution de la vente par jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 9 janvier 2026 », M. [B] [K] devant procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans la limite de 30 jours, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [B] [K] à payer à M. [G] [Y] la somme de 286,98 euros au titre des frais d’assurance ;
DEBOUTE M. [G] [Y] de ses demandes en paiement au titre :
— de l’expertise amiable ;
— de la vidange ;
— du préjudice de jouissance ;
— du préjudice d’anxiété ;
CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux supportés par M. [G] [Y] au titre de la procédure de référé, outre les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [B] [K] à payer à M. [G] [Y] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier, Le Président,
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