Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 23 févr. 2026, n° 26/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00207 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J2PW
ORDONNANCE du 23 février 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [F] [W]
né le 30 Juillet 2004 à [Localité 1] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[F]
[Localité 2]
Comparant – Assisté de Me Leyla DUYGULU SYDA
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
Monsieur [F] [W] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 2] depuis le 9 septembre 2023 ;
Par requête en date du 6 février 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [F] [W] à 6 mois ;
Les parties à la procédure : Monsieur [F] [W], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Leyla DUYGULU SYDA, avocate de la personne hospitalisée, l’UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [F] [W] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3213-1 du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1° Nécessitent des soins
2° Compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique sont remplies.
Monsieur [W] a été admis le 09 septembre 2023 en raison de conduites hétéro et auto agressives liées à un trouble du spectre autistique avec déficience intellectuelle ne lui permettant pas de se conformer au cadre carcéral. Il présentait notamment des comportements opposants, antisociaux ou délictueux récurrents. La mesure a été transformée en SDRE le 20 septembre 2023 suite à une décision d’irresponsabilité pénale — pour des faits d’agression sexuelle — sur le fondement de l’article L3213-7 du code de la santé publique. La dernière décision autorisant la poursuite de la mesure a été rendue le 25 août 2025.
Il résulte de l’avis motivé rédigé le 05 février 2026 par le docteur [P] et de l’avis du collège du 06 février 2026 qu’à son retour de l’USIP en 2024, Monsieur [W] présentait une consommation régulière de cannabis qu’il parvenait à maintenir même dans le service. Il est souligné la difficulté d’établir un projet de vie adaptée au patient, avec pour hypothèse une intégration dans une unité de réhabilitation pour préparation d’un projet médico-social. Dans ce cadre plusieurs permissions ont été mises en place, lesquelles se sont bien déroulées à l’exception d’une consommation occasionnelle de cannabis.
L’évolution clinique est décrite comme globalement favorable en ce que le patient est de contact correct, calme et que l’alliance thérapeutique est de meilleure qualité. Toutefois, il est souligné que le patient présente de faibles capacités d’élaboration et de projection, et que celui-ci conteste toujours son hospitalisation et ne voit pas les méfaits de ses consommations de cannabis sur ses troubles du comportement.
Il est conclu que le principal enjeu de la mesure est aujourd’hui l’addiction au cannabis, à l’origine des troubles du comportement lors de consommations, le travail sur l’autonomie et la construction d’un projet de vie adapté dans un cadre contenant et sécurisant.
La dernière pièce médicale est le certificat médical mensuel rédigé par le docteur [G] le 12 février 2026, relevant que Monsieur [W] présente un état clinique stable et que celui-ci s’améliore peu à peu sur ses capacités de projection, d’élaboration et de ses actes malgré son trouble du spectre autistique.
Ces éléments démontrent que Monsieur [W] présente toujours des troubles mentaux nécessitant des soins et que, si une amélioration clinique est relevée, son addiction au cannabis génératrice de troubles du comportement et la nécessité de construire un projet de vie institutionnalisée au vu des carences dans l’autonomie caractérisent que les troubles mentaux compromettent toujours la sûreté des personnes ou portent toujours atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [F] [W] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 2] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 23 février 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 23 février 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 23 Février 2026
Monsieur [F] [W]
Reçu copie intégrale le 23 Février 2026
L’avocate
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier ;
— à l’UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [F] [W].
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Mariage ·
- Ministère public ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Honoraires ·
- Profession ·
- Minute ·
- Date
- Procédure accélérée ·
- Associé ·
- Droit social ·
- Retrait ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Expert ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Code civil
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de location ·
- Électronique ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence conjugale ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Public ·
- Emprisonnement ·
- Récidive
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Délais
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Date ·
- Consommation
- Sinistre ·
- Assurance des biens ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Chou ·
- Pièce détachée ·
- Garantie ·
- Fausse déclaration
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Carolines ·
- Consentement ·
- Psychiatrie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Procédure accélérée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Consommateur ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.