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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 2 juin 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00040 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6PB
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE [Localité 1]
DU 02 JUIN 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assistée de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE, substituée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [Y], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Copie exécutoire Me Regy, Mme [Y] le 02/06/2026
DÉBATS : Audience publique du 21 Avril 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 02 Juin 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable sous seing privé acceptée le 25 août 2023, la SA DIAC, agissant sous la marque MOBILIZE, a consenti à Mme [M] [Y] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule RENAULT ARKANA d’une valeur de 33 773,76 euros moyennant 37 loyers de 513,90 euros sans assurance et une option d’achat finale de 19 866,20 euros.
Le véhicule a été livré le 26 septembre 2023 à Mme [Y].
Mme [Y] ayant cessé de faire face à ses obligations, la SA DIAC, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 25 mars 2024, a mis Mme [Y] en demeure de régler la somme de 1 198,23 euros au titre des échéances impayées augmentées des indemnités contractuelles dans le délai de 8 jours, à défaut de quoi la location serait résiliée.
Par nouvelle lettre recommandée en date du 30 avril 2024 avec accusé de réception signée le 6 mai 2024, la SA DIAC a informé Mme [Y] de la résiliation du contrat à compter du 2 avril 2024.
La SA DIAC a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE qui, par décision du 1er juillet 2024, a ordonné à Mme [Y] la restitution du véhicule RENAULT ARKANA immatriculé [Immatriculation 1].
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [Y] le 16 octobre 2024 par commissaire de justice, lequel a établi un procès-verbal de recherches infructueuses.
Puis, selon procès-verbal d’appréhension de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, Mme [Y] a remis le véhicule à la SA DIAC, laquelle a procédé à sa revente.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la SA DIAC a fait assigner Mme [Y] devant la présente juridiction à laquelle elle demande, au visa des articles L312-2, L312-40 et L311-30 du Code de la consommation, de:
— constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat ;
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 24 895,94 euros arrêtée au 28 janvier 2026 avec intérêts au taux contractuel ;
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
À l’audience du 21 avril 2026, la SA DIAC, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation à l’encontre de Mme [Y]..
Mme [Y] n’a pas comparu ni usé de la faculté de se faire représenter.
La décision a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe fixée au 2 juin 2026.
MOTIFS
En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Il y a lieu de rappeler que le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la demanderesse, et auquel la défenderesse n’apporte aucune contestation, que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de mars 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation, de sorte que la demande de la SA DIAC est recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme
En application de l’article 1225 du Code civil et L312-39 du Code de la consommation, si la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de ses obligations ouvre au prêteur le droit de se prévaloir de la déchéance du terme, rendant ainsi exigible la totalité des sommes dues, cette déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant un délai raisonnable dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En outre, conformément à l’article R632-1 du Code de la consommation, le juge doit écarter d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
Selon l’article L212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, concernant la résiliation anticipée de la location avec option d’achat (LOA) en cas de défaillance de l’emprunteur, le contrat de LOA accordé par la SA DIAC à Mme [Y] prévoit en son article 4 des conditions générales : “En cas de défaillance de votre part (non paiement des loyers ou non respect d’une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. La résiliation entraîne l’obligation de restituer, à vos frais, le véhicule loué avec tous ses accessoires au bailleur et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais prévus à l’article 4.2 ci-après. […]”.
Ainsi, le contrat ne prévoit aucun délai de régularisation minimal raisonnable après l’envoi de la mise en demeure. Cette clause est abusive dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur exposé de manière soudaine à une aggravation des conditions de remboursement.
En conséquence, conformément à l’article R632-1 du Code de la consommation, il convient d’écarter l’application de cette clause de déchéance du terme et la SA DIAC ne pouvait valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat.
Par ailleurs, il ne peut qu’être constaté que la SA DIAC ne formule aucune demande à titre subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Conformément à l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit dans les conditions prévues aux articles L751-6 du Code de la consommation.
Il appartient au prêteur d’apporter la preuve de l’exécution de son obligation. A défaut, le prêteur est déchu du droit aux intérêts , en totalité ou dans la proportion fixée par le juge conformément à l’article L341-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, si la SA DIAC produit la fiche de dialogue mentionnant les revenus déclarés par Mme [Y], cette fiche de dialogue ne mentionne aucune charge et la SA DIAC s’est contentée de recueillir trois fiches de paie de Mme [Y]. Elle ne produit aucune pièce relative aux charges de l’emprunteur alors même que Mme [Y] a déclaré deux enfants à charge pour des revenus de seulement 1 874 euros et que la mensualité de la location avec option d’achat, assurance incluse, s’élevait à plus de 570 euros .
— sur le bordereau de rétractation
L’article L 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l’adresse du prêteur.
A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du même code.
Par ailleurs, en application de l’article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d’écrit électronique, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il appartient au prêteur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation d’assortir l’offre de crédit d’un formulaire de rétractation conforme. La mention pré-imprimée figurant au contrat de crédit selon laquelle l’emprunteur reconnaît rester en possession d’un exemplaire de l’offre doté d’un formulaire détachable de rétractation ne suffit pas et ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par des éléments complémentaires (Civ. 1re, 22 sept. 2011; Civ. 1re, 21 oct. 2020).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de regroupement de crédit a été conclu sous la forme électronique.
Il constitue donc un écrit électronique soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, si la version papier de l’écrit électronique signé par Mme [Y], versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n’est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de l’emprunteur par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le contrat précisant au contraire que le bordereau de rétractation doit être imprimé et renvoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au Centre relation clients de la société DIAC.
En conséquence, au vu de ces manquements à ses obligations d’information précontractuelles, la SA DIAC sera déchue totalement du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le prêteur ne peut plus prétendre à sa rémunération ( intérêts contractuels) ni réclamer la clause pénale ni les frais ou commission.
Tous les paiements réalisés par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements doivent donc être imputés sur le capital emprunté conformément aux articles L341-8 et L341-9 du Code de la consommation.
Le contrat de location avec option d’achat n’étant pas résilié et s’étant poursuivi, la SA DIAC ne peut prétendre qu’au paiement des mensualités impayées à la date de la demande en justice, déduction faite des indemnités contractuelles et intérêts de retards soit la somme suivante :
— 576,44 euros x 27 (de mars 2024 à mai 2026) = 15 563,88 euros.
Il convient ainsi de condamner Mme [Y] au paiement de cette somme avec intérêts légal à compter de la présente décision.
Le capital qui restera dû par Mme [Y] s’établit comme suit :
— capital emprunté = 33 773,76 euros (TTC)
— à déduire :
— versements réalisés par Mme [Y] depuis l’origine : 4 649,81 euros
— loyers impayés : 15 563,88 euros
— prix de revente du véhicule restitué : 10 166,67 euros (HT) soit 12 200 euros TTC
— soit un total de 1 360,07 euros.
Ce capital restant dû après la présente condamnation de Mme [Y] au paiement des loyers échus impayés sera réglé selon l’échéancier prévu.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [Y], qui succombe pour le principal, supportera les dépens .
Aux termes de l’article 700 du Code Procédure Civile, le juge, dans toutes les instances, condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité, et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande que Mme [Y] soit condamnée à payer à la SA DIAC la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action ;
DÉBOUTE la SA DIAC de sa demande de constater la déchéance du terme et l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE la poursuite du contrat de location avec option d’achat conclu le 25 août 2023 entre les parties ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit de location avec option d’achat conclu entre la SA DIAC et Mme [M] [Y] le 25 août 2023 ;
CONDAMNE Mme [M] [Y] à payer à la SA DIAC la somme de 15 563,88 euros (quinze-mille-cinq-cent-soixante-trois euros et quatre-vingt-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que Mme [M] [Y] ne sera tenue qu’au seul remboursement du capital restant dû, déduction faite de tous les intérêts et frais dont le prêteur a été déchu, selon l’échéancier prévu ;
CONDAMNE Mme [M] [Y] à payer à la SA DIAC la somme de 500 euros (cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [Y] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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