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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
20 Janvier 2026
N° RG 25/01509 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGKR
Code NAC : 58A
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
C/
[X] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Madame Louise-Marie CHOU, magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 25 novembre 2025 devant Aude BELLAN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Louise-Marie CHOU, magistrat à titre temporaire
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chloé GARNIER, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Bertrand NERAUDAU, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 2], défaillant
— -==o0§0o==--
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 17 juillet 2019, M. [X] [W] a souscrit, par l’intermédiaire de la société Euro Assurance, auprès de la société Swisslife Assurance de biens (Swisslife) un contrat d’assurance pour son véhicule de marque Porsche Panamera immatriculé [Immatriculation 4].
Par procès-verbal du 17 novembre 2019, M. [X] [W] a déposé plainte contre X auprès du commissariat de police d'[Localité 3] pour dégradation volontaire de son véhicule entre la nuit du 16 au 17 novembre 20219.
Suivant rapport d’expertise mandatée par Swisslife en date du 27 décembre 2019, le montant des réparations a été chiffré à la somme de 38 106 euros et le véhicule après sinistre a été évalué par différence des valeurs à la somme de 16 110 euros.
M. [X] [W] souhaitant conserver la voiture, le sinistre a été indemnisé en application de cette évaluation en différence de valeurs, un règlement à hauteur de 15 110 euros est intervenu le 12 février 2020, déduction faite de la franchise.
Le 22 janvier 2020, M. [X] [W] a sollicité un complément d’indemnisation en transmettant une facture de réparation du Garage Auto 94 d’un montant total de 32 280,56 euros daté du 13 janvier 2020.
Interrogé par la société d’assurance, le Garage Auto 94 a produit le bon de commande d’achat des pièces détachées émanant de la société FNY Autos en date du 31 décembre 2019 d’un montant de 11 418,84 euros.
Par courrier d’avocat du 04 avril 2023, l’assureur a invoqué la déchéance de garantie et a mis en demeure M. [X] [W] de lui restituer l’indemnité perçue.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 28 février 2025, la société Swisslife a fait assigner M. [X] [W] devant le tribunal judiciaire de Pontoise et demande de le condamner :
— à lui rembourser la somme de 15 110 euros au titre de la restitution de l’indemnité versée indûment, avec intérêt au taux légal à compter du 23 août 2022, date de la mise en demeure,
— à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont 272,16 euros au titre des frais d’expertise et aux dépens.
A l’appui de sa demande de paiement, se fondant sur les sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil et la clause de déchéance prévue aux conditions générales du contrat, la société Swisslife expose que M. [X] [W] a indûment perçu l’indemnité qui lui a été versée pour avoir procédé à une fausse déclaration en produisant une fausse facture, dans le cadre de son sinistre. Elle indique que cette déchéance de garantie, en raison de la fraude constatée et démontrée, porte sur la totalité du droit à indemnité et implique qu’en sa qualité d’assureur, elle n’est tenue à aucun paiement d’indemnité à l’égard de l’assuré. Par conséquence, elle argue que la somme perçue par le requis l’a été de manière indue et qu’elle est donc légitime à obtenir le remboursement de l’intégralité de l’indemnités versée.
M. [X] [W], assigné à tiers présent au domicile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025 et l’affaire plaidée le 25 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance de la garantie
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En outre, les dispositions générales du présent contrat d’assurance en son article 45 (page 18), stipulent en gras et dans un encadré que « si le souscripteur, l’assuré ou l’ayant droit, de l’un ou de l’autre, fait volontairement de fausses déclarations sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre, il est entièrement déchu de tout droit à la garantie pour ce sinistre ».
En l’espèce, la société Swisslife verse aux débats un échange avec la société FNY Autos qui confirme qu’elle n’a pas émis le bon de commande en date du 31 décembre 2019 concernant les pièces détachées pour une Porsche Panamera 2012 et qu’elle n’a eu aucun échange commercial avec le Garage Auto 94.
Dès lors, le bon de commande produit le 22 janvier 2020 par M. [W] est manifestement faux.
Par ailleurs, M. [W] ne pouvait ignorer du caractère falsifié de la facture puisque les pièces détachées figurant sur la facture n’ont pas été commandées.
En outre, la société d’assurance souligne qu’il n’est pas démontré que la facture de réparations Garage Auto 94 ait été effectivement réglée par l’assuré alors qu’elle porte la mention « facture acquittée en chèque le 13 janvier 2020 ».
Il en résulte que l’ensemble de ces éléments démontre le caractère frauduleux de la facture du Garage Auto 94, que M. [X] [W] en la produisant, a intentionnellement fait une fausse déclaration auprès de son assureur quant aux conséquences financières du sinistre.
Dès lors, la société Swisslife est bien fondée à opposer au défendeur la clause de déchéance contractuelle et M. [W] doit être déchu de toute sa garantie au titre du présent sinistre.
Sur la répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil précis que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, Swisslife a versé la somme de 15 110 euros le 12 février 2020 au titre du sinistre. M. [W] se trouve privé de toute garantie dans le cadre de ce sinistre par l’effet de la déchéance de garantie et les indemnités qu’il a perçues l’ont donc été de manière indue.
Il sera donc condamné à restituer à la société Swisslife la somme de 15 110 euros.
La date de mise en demeure du 23 août 2022 demandée n’étant pas justifiée par la production d’un accusé de réception, les intérêts commenceront à courir à la date de la seconde mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2023.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [X] [W] sera condamné à verser à la société Swisslife la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [X] [W] à payer à la société Swisslife Assurance de biens la somme de 15 110 euros au titre de l’indemnité indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023 ;
CONDAMNE M. [X] [W] aux dépens ;
CONDAMNE M. [X] [W] à payer à la société Swisslife Assurance de biens la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 20 janvier 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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