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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mai 2026, n° 25/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/01126 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3II
MINUTE N° :
Société [X] BANQUE
c/
[Q] [A]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société [X] BANQUE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Veronique FAUQUANT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 21 octobre 2025, par Assignation du 13 octobre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 05 mars 2026, et jugée le 05 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 novembre 2023, la SA [X] BANQUE a consenti à M. [Q] [A] un crédit renouvelable d’un montant maximal initial de 3.000 euros utilisable par fractions et assorti de moyens d’utilisation du compte, remboursable par mensualités variant selon le montant des utilisations, au taux d’intérêt débiteur de 19,56 % (TAEG 21,60 %).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA [Adresse 5] a adressé à M. [Q] [A], par lettre recommandée avec avis de réception du 03 avril 2024, une mise en demeure de payer, sous huit jours, la somme de 3.257,98 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de déchéance du terme. La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé du 15 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2026, la SA [X] BANQUE a fait assigner M. [Q] [A] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 4] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
À titre principal,
— Condamner M. [Q] [A] à lui payer la somme de 10.367,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,56 % à compter du 15 mai 2024, jusqu’au parfait paiement.
À titre subsidiaire ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, avec condamnation au paiement de la somme de 10.367,31 euros au profit de la SA [Adresse 5], au taux contractuel de 19,56 % à compter du 15 mai 2024, jusqu’au parfait paiement sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil.
En toute hypothèse,
— Condamner M. [Q] [A] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À l’audience du 05 mars 2026, la SA [X] BANQUE, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur et de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, au regard notamment de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération.
La SA [Adresse 5] n’a pas fait d’observations particulières sur les griefs ainsi soulevés.
M. [Q] [A], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition du public au greffe.
Autorisée par le tribunal, la demanderesse a communiqué un décompte actualisé et expurgé des intérêts par note en délibéré.
MOTIFS
Sur les conséquences de la non-comparution du défendeur
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction postérieure à la loi du 11 décembre 2001, que “les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion".
Il est constant qu’en cas d’ouverture d’un crédit utilisable par fractions, le délai biennal de forclusion court d’une part, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n’est pas régularisé, cette situation constituant un incident de paiement caractérisant la défaillance de l’emprunteur.
En effet, tout dépassement du plafond de découvert prévu au contrat de crédit renouvelable par fractions devant donner lieu à la souscription d’une nouvelle offre préalable de crédit, il constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
D’autre part, le délai biennal de forclusion court également à compter de la première échéance impayée non régularisée, comme pour tout crédit à la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats par la SA [X] BANQUE que le dépassement du plafond de découvert prévu au contrat de crédit est intervenu le 30 décembre 2023.
L’assignation, interruptrice de forclusion, été délivrée le 15 septembre 2025, soit moins de deux ans après ce dépassement.
En conséquence, l’action en paiement de la SA [X] BANQUE n’est pas forclose et est donc recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 8 des conditions générales « exigibilité anticipée ») prévoyant que le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité, dans le respect des dispositions prévues au sein du code la consommation et après mise en demeure de l’emprunteur de régler les sommes dues, en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au code de la consommation.
Ces clauses sont imprécises, en l’absence de mention d’un délai au terme duquel la clause de résiliation de plein droit est acquise, après la délivrance de la mise en demeure préalable. Le fait que la SA [Adresse 5] ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 avril 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 15 mai 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause relative à la résiliation du contrat étant abusive et partant, réputée non écrite, la banque n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur. Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
Il ressort de l’historique de compte l’absence de tout versement depuis le mois de décembre 2023 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la remise de la notice d’assurance
L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doit considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, l’offre de prêt comporte une proposition d’assurance.
La SA [X] BANQUE verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à M. [Q] [A] aux termes duquel l’emprunteur reconnait avoir reçu et conservé la notice d’information sur l’assurance.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA [Adresse 5] de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par M. [Q] [A] d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
La banque verse également aux débats un exemplaire non daté, ni paraphé, ni signé d’une notice d’assurance. Le document ne comporte aucun horodatage et ne porte pas mention de référence au numéro de contrat ou de dossier. Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait en outre pas mention du processus de signature électronique pour ce document.
Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à M. [Q] [A] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article suivant du même code prévoit notamment que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. (…) Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Or, il ressort de l’article D312-17 du code de la consommation que les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ;
et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ;
et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
Il découle de ces dispositions qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et que le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir de pièces justifiant de ses ressources et de ses principales charges en ne produisant qu’une pièce d’identité de l’emprunteur et un relevé de compte bancaire daté du 23 octobre 2023.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 19,68 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal pour les créanciers professionnels majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Ainsi, pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014 affaire C-565/12, LCL / [N] [B]), il convient donc de ne pas faire application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital portera intérêt au taux légal, sans majoration à compter du présent jugement.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341 1 à L. 341 7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [Q] [A] 9.405,69 euros et les règlements effectués soit la somme de 9.405,69 euros.
En conséquence, M. [Q] [A] sera condamné à payer à la SA [X] BANQUE la somme de 9 405,69 euros avec intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, la majoration du taux d’intérêt étant écartée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA [Adresse 5] les frais irrépétibles qu’elle a exposés en la présente instance et non compris dans les dépens.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 4], statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA [X] BANQUE ;
DÉCLARE abusive la clause relative à la résiliation du contrat de crédit figurant au contrat de crédit souscrit le 18 décembre 2023 et la répute non écrite ;
DÉCLARE que la déchéance du terme du contrat de prêt n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 18 décembre 2023 à compter de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE M. [Q] [A] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 9.405,69 euros avec intérêts au taux légal non majoré, au titre du solde du crédit renouvelable, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [Q] [A] aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE la SA [X] BANQUE de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 05 mai 2026,
Le greffier La juge
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