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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 28 nov. 2025, n° 25/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du : 28 Novembre 2025
N° RG 25/00651 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32J2
N° Minute : 25/730
JUGEMENT
selon la procédure accélérée au fond
ENTRE
Monsieur [V] [D]
demeurant [Adresse 6]
en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame [T] [S] née le [Date naissance 2] 1968 à BEZIERS, Entrepreneur individuel ayant son siège social [Adresse 8], immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 432 077 535, déclarée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de BEZIERS en date du 21 décembre 2022 publié le 1 et 2 janvier 2023
Représenté par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Maître Fabienne MAGNA, avocat au Barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] (34)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
S.C.I. CABA
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 818 824 443
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 04 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.
Vu les articles 1869 et 1843-4 du Code civil et l’article 839 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Maître [V] [D], en qualité de mandataire liquidateur de Madame [T] [S], entrepreneur individuel, en date du 16 octobre 2025, de Monsieur [X] [R] et la société civile immobilière CABA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI CABA), tendant à voir autoriser le retrait de Madame [T] [S] de la SCI CABA et, y faisant droit, voir prononcer son retrait, voir désigner un expert avec mission de déterminer la valeur de ses droits sociaux, de voir statuer ce que de droit sur la consignation et de voir réserver les dépens,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [X] [R] et de la SCI CABA, régulièrement assignés et avisés de l’audience selon procès-verbal de recherches infructueuses,
Vu l’audience du 4 novembre 2025 lors de laquelle Maître [V] [D] a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur le retrait de l’associée
Aux termes de l’article 1860 du Code civil, « S’il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l’un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l’article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l’intéressé, lequel perdra alors la qualité d’associé. »
En l’espèce, Maître [V] [D] sollicite le retrait de Madame [T] [S] de la SCI CABA sur le fondement des dispositions susvisées.
Néanmoins, il est constant que l’article précité réglemente les conditions de l’exclusion de l’associé défaillant, à la diligence de la société civile elle-même. Un associé ne peut se décharger de ses obligations en réclamant à son profit l’application des sanctions de l’article 1860 du Code civil, qui sont laissées à l’appréciation de la société civile (TGI [Localité 12], 18 mai 1982 ; Gaz. Pal. 1983).
Dès lors, en application des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux.
En ce sens, l’article 1869 du Code civil dispose que « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. »
Par ailleurs, l’article 839 alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit que « Lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1. »
Or, il convient de relever qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de former une demande tendant à autoriser et prononcer le retrait d’un associé d’une société civile immobilière selon la procédure accélérée au fond, de sorte que la demande de Maître [V] [D] de ce chef sera déclarée irrecevable.
Sur l’évaluation de la valeur des parts sociales
L’article 1843-4 du même code prévoit que « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
Ainsi, le juge doit s’assurer que la demande de désignation corresponde à un cas où la loi renvoie à ce mécanisme ou à un cas procédant des statuts si la valeur des droits sociaux n’est ni déterminée ni déterminable. Il appartient également au juge d’apprécier l’existence d’une contestation sur le prix des parts sociales.
En l’espèce, le demandeur fait valoir qu’une liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de Madame [T] [S], associée de la SCI CABA, de sorte que son retrait de la société doit être prononcé et qu’il doit être procédé au rachat de ses parts sociales.
L’article 14 des Statuts de la SCI CABA stipule que « L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts fixée, à défaut d’accord amiable, par un expert désigné conformément à l’article 1843-4 du Code civil. Si le bien qu’il a apporté et dont les parts concernées ont constitué la rémunération, se trouve encore en nature dans l’actif social lors du retrait, l’associé peut se le faire attribuer, à charge de soulte, s’il y a lieu, conformément au troisième alinéa de l’article 1844-9 du Code civil. » Ainsi, il apparaît que, à défaut d’accord amiable, les Statuts renvoient à l’article 1843-4 du Code civil afin de fixer la valeur des parts d’un associé qui se retire. Il apparaît également que la valeur desdites parts n’est ni déterminée ni déterminable aux termes de ces Statuts.
En outre, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [X] [R] et la SCI CABA n’ont pas déféré aux demandes de Maître [V] [D] visant à voir fixer la valeur des parts sociales de Madame [T] [S], de sorte que les négociations sur la fixation de la valeur des droits sociaux ont échoué.
Dès lors, les conditions étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 1843-4 du Code civil tel que prévu au dispositif de la présente décision.
Enfin, il convient de préciser qu’en application des dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, il n’y a pas lieu de fixer une provision à valoir sur les honoraires de l’expert désigné.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [R] et la SCI CABA, qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevable la demande de Maître [V] [D], en qualité de mandataire liquidateur de Madame [T] [S], entrepreneur individuel, tendant à voir autoriser et prononcer le retrait de Madame [T] [S] de la société civile immobilière CABA ;
ORDONNE une expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [U] [W], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 11], demeurant en cette qualité [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 13],
DONNE à l’expert la mission suivante :
Déterminer la valeur actuelle et le prix de rachat des 100 (cent) parts de Madame [T] [S] au sein de la société civile immobilière CABA, conformément à l’article 1843-4 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] et la société civile immobilière CABA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, Le président,
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