Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 sept. 2025, n° 25/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02288 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNZD
le 12 Septembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
En présence de Mme [O] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 11 Septembre 2025 à 12 heures 00, concernant :
Monsieur [D] [F] [V]
né le 10 Octobre 1992 à [Localité 4] (ALGERIE) (ALG)
de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 28 août 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 1er septembre 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
[D] [F] [V], né le 10 octobre 1992 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, titulaire d’un passeport algérien expiré depuis le 5 mai 2018, déclare être arrivé en France en 2015, avec une période aux Pays-Bas entre octobre 2022 et avril 2023. Il a deux enfants de deux unions différentes nés en 2019 et 2021, la mère de sa seconde fille étant la victime des violences conjugales sanctionnées lors de sa dernière condamnation. Il n’a reconnu aucun de ses deux enfants. Ses parents et sa fratrie vivent en Algérie.
[D] [F] [V] a été condamné à trois reprises par la justice française, les trois fois à des peines d’emprisonnement assorties du mandas de dépôt :
le 15 octobre 2020 par la cour d’appel de Montpellier pour des faits commis le 12 juin 2020 de vol avec violence à la peine de 10 mois d’emprisonnement
le 10 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Béziers pour des faits commis le 26 juillet 2021 de violence en réunion en récidive à la peine de 6 mois d’emprisonnement,
le 9 novembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier pour des faits de violences conjugales commis en 2021 et violences habituelles par conjoint commis en 2023, en état de récidive légale, à la peine de 30 mois d’emprisonnement outre une peine complémentaire d’interdiction du territoire français de 10 ans.
Alors incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 1], [D] [F] [V] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Hérault du 27 juin 2025, régulièrement notifié le 30 juin 2025 à 9h15, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 4 juillet 2025 à 14h10, le magistrat du siège de Perpignan a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [F] [V] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Montpellier rendue le 5 juillet 2025 à 16h30.
Par ordonnance du 29 juillet 2025 à 14h30, le magistrat du siège de Perpignan a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Montpellier rendue le 31 juillet 2025 à 10h00.
Par ordonnance du 28 août 2025 à 12h03, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la troisième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours. Par ordonnance du 1er septembre 2025 à 10h30, le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation.
Par requête reçue au greffe le 11 septembre 2025 à 11h45, le préfet des Hautes-Pyrénées a demandé la prolongation de la rétention de [D] [F] [V] des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 12 septembre 2025, [D] [F] [V] s’est exclusivement attaché à contester, par des propos véhéments et complotistes, le bien-fondé de sa condamnation pour violences conjugales.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation à raison de la menace pour l’ordre public qu’il représente.
Le conseil de [D] [F] [V] sollicite le rejet de la requête en prolongation, arguant qu’aucune perspective d’éloignement dans le temps de mesure de rétention n’existe dans le dossier, et que son client ne représente aucune menace actuelle pour l’ordre public, dès lors que celle-ci, à la supposer établie, n’est plus actuelle. Il expose au contraire que son client travaillait régulièrement avant son incarcération, est père de deux enfants, et dispose d’un hébergement, produisant sur l’audience des pièces en ce sens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au stade de la 4° prolongation il doit en conséquence être justifié que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l’article susvisé soit survenue au cours de la 1ère prolongation exceptionnelle de la rétention. A tout le moins, s’agissant du seul critère de menace à l’ordre public qui peut être isolément pris en considération, il doit être objectivement établi, serait-ce par un faisceau d’indices concordants, que le retenu constitue une menace à l’ordre public persistante à la date de la requête en 4ème prolongation.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée tant sur la menace pour l’ordre public de l’article L. 742-5 du CESEDA que sur les perspectives d’éloignement à bref délai.
1) Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, la demande de prolongation fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, impose à l’administration de démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai, à la condition que cette circonstance soit apparue dans les quinze derniers jours
Au cas présent, aucun élément du dossier survenu dans les 15 derniers jours ne permet d’établir la survenance probable d’un éloignement à bref délai de [D] [F] [V] vers l’Algérie.
Ce moyen sera donc rejeté.
2) Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Il ressort de l’examen des pièces versées que l’administration verse au soutien de son argumentation notamment la fiche pénale de [D] [F] [V], son casier judiciaire et l’arrêt du 9 novembre 2023 rendu par la cour d’appel de Montpellier.
Il en résulte que que [D] [F] [V], qui déclare être arrivé en France en 2015, a deux enfants de deux unions différentes nés en 2019 et 2021, la mère de sa seconde fille étant la victime des violences conjugales sanctionnées lors de sa dernière condamnation du 9 novembre 2023. Si l’intéressé se prévaut de sa paternité, il apparaît qu’il n’a reconnu aucun de ses deux enfants. Par ailleurs, la motivation particulièrement éclairante des conseillers de la Cour d’appel de Montpellier fait état de faits de violences conjugales habituelles et en récidive ayant entraîné une ITT particulièrement importante de 15j ITT consécutive à plusieurs coups de poing au visage ayant emporté la perforation du tympan gauche, qui l’a fait chuter au sol, après avoir été projetée et s’être cognée la tête dans le mur en présence de leur fille en pleurs, mais également avoir été saisie par la gorge (strangulation confirmée par un certificat médical), giflée, poussée, et une nouvelle fois étranglée. L’arrêt relate encore que des témoins ont confirmé les faits, [D] [F] [V] s’étant attaché à discréditer sa victime, qu’il a qualifié de « folle », l’audience tenue ce vendredi 12 septembre 2025 ayant permis de confirmer que l’étranger n’avait pas évolué quant à sa contestation des faits et sa virulence, ayant dû être particulièrement repris par le président au cours des débats. Il apparaît encore que [D] [F] [V] est décrit comme ne payant pas la pension alimentaire relative à ses enfants et consommant habituellement de la cocaïne, les voisins relatant encore entendre régulièrement des coups dans les murs et les pleurs de la fille du couple au cours des disputes du couple.
Si le conseil de [D] [F] [V] soutient que celui-ci ne présente pas de menace actuelle pour l’ordre publi, il convient de relever que ces faits habituels de violences conjugales, commis sur plusieurs années, ont été précédés de deux autres condamnations pénales le 15 octobre 2020 pour vol avec violences (10 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt en comparution immédiate ), et le 10 novembre 2021 pour violences en réunion en récidive (6 mois d’emprisonnement), attestant du tempérament particulièrement de l’intéressé.
En outre, concernant la mère de son dernier enfant, que l’intéressé prétend à ce jour vouloir voir, il convient de rappeler que l’arrêt du 9 novembre 2023 lui fait interdiction d’entrer en contact avec celle-ci et de paraître à son domicile pendant 3 années, la victime ayant indiqué vivre dans la peur et souhaiter un bracelet anti-rapprochement, caractérisant tant l’actualité que la réalité de la menace que fait peser l’étranger sur sa victime.
Ces éléments multiples caractérisent en conséquence suffisamment une menace actuelle et persistante à l’ordre public justifiant la prolongation exceptionnelle de rétention sollicitée par l’autorité préfectorale.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [D] [F] [V] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de 15 jours imparti par l’ordonnance prise le 28 août 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 12 Septembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 2]
Monsieur M. [D] [F] [V] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 12 Septembre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en…………………………………… langue que le requérant comprend ;
le ……………………………….à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète en langue…………………………………
☐ inscrit sur les listes de la CA
☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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