Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 28 mai 2026, n° 25/03668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03668 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3H2T
Jugement du :
28/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC “LE CROULOUP”
C/
[M] [C]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt huit Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. “LE CROULOUP” 441 chemin du Crouloup – 69650 QUINCIEUX, représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE IMMOBILIERE PONDEVAUX – 88 rue Paul Bert – 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
représenté par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [M] [C], demeurant LE CROULOUP 441 Chemin du Crouloup – 69650 QUINCIEUX
non comparante, ni représentée
Citée à sa personne par acte de commissaire de justice en date du 07/07/2025
d’autre part
Date de la première audience : 16/10/2025
Date de la mise en délibéré : 19/03/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [C] est propriétaire des lots n°30 et 21 dans la copropriété de l’ensemble immobilier de l’immeuble LE CROULOUP situé 441 chemin du Crouloup 69650 QUINCIEUX.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 7 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a fait citer Madame [M] [C] à comparaître selon la procédure accélérée au fond devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :
* la somme de 2788,27 euros au titre des charges de copropriété impayées au 2ème trimestre 2025 inclus, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023, date de la sommation de payer,
* la somme de 2032,44 euros au titre des provisions non encore échues votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours pour l’exercice du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, et rendues exigibles par la mise en demeure restée infructueuse,
* celle de 414 euros au titre des frais et honoraires de syndic, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023 date de la sommation de payer,
* celle de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* celle enfin de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre les entiers dépens comprenant le coût des sommations de payer du 3 août 2023 et du 27 septembre 2024.
A l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée au 19 mars 2026 à la demande du syndicat des copropriétaires, au motif que Madame [M] [C] avait commencé à régler sa dette.
A l’audience du 19 mars 2026, à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires, indiquant que les charges à échoir sont, depuis la délivrance de l’assignation, devenues des charges échues, a maintenu sa demande.
Régulièrement citée à personne, Madame [M] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Selon l’article 14-1-II de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales des années 2020 à 2024 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés aux défendeurs et un décompte des charges restant dues.
Il convient par conséquent de condamner Madame [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2503,62 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées entre le 1er octobre 2021 et le 2 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023, date de la sommation de payer sur la somme de 1065,04 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
observation faite que :
— les sommes versées sur cette période ont été déduites (650 euros versés au commissaire de justice entre le 11 septembre 2023 et le 4 juin 2025, ainsi que les règlements faits au syndic par Madame [M] [C] depuis le 5 août 2025, notamment le versement par chèque de 250 euros le 1er septembre 2025).
— les frais de procédure et de relance (557 euros) ont été déduits du principal puisqu’ils se retrouvent dans les dépens ou les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les frais de syndic
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en oeuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur le contrat de syndic qui n’est pas opposable au copropriétaire pour solliciter des honoraires à ce dernier. En outre, il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande relative aux frais de syndic (frais d’avocat, frais de relance, d’hypothèque, de mise en demeure…) pour un montant total de 557 euros.
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi de Madame [M] [C], qui a effectué de nombreux règlements depuis 2023.
Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [M] [C], partie perdante, aux entiers dépens ne comprenant pas le coût des sommations de payer, dès lors que ces actes ont été notifiés avant l’obtention d’un titre exécutoire et sans nécessité, puisque la mise en demeure de payer les charges de copropriété peut être délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il y a lieu en outre de condamner Madame [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de l’immeuble LE CROULOUP situé 441 chemin du Crouloup 69650 QUINCIEUX :
— la somme de 2503,62 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées entre le 1er octobre 2021 et le 2 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023, date de la sommation de payer sur la somme de 1065,04 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de l’immeuble LE CROULOUP situé 441 chemin du Crouloup 69650 QUINCIEUX de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de l’immeuble LE CROULOUP situé 441 chemin du Crouloup 69650 QUINCIEUX de sa demande au titre des frais du syndic,
Condamne Madame [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de l’immeuble LE CROULOUP situé 441 chemin du Crouloup 69650 QUINCIEUX la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [M] [C] aux entiers dépens ne comprenant pas le coût des sommations de payer,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de location ·
- Électronique ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence conjugale ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Public ·
- Emprisonnement ·
- Récidive
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Au fond ·
- In solidum ·
- Procédure ·
- Mise en demeure ·
- Immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Veuve ·
- Renouvellement du bail ·
- Baux commerciaux ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Bail renouvele
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Mariage ·
- Ministère public ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Honoraires ·
- Profession ·
- Minute ·
- Date
- Procédure accélérée ·
- Associé ·
- Droit social ·
- Retrait ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Expert ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Consommateur ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Résolution
- Finances ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Date ·
- Consommation
- Sinistre ·
- Assurance des biens ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Chou ·
- Pièce détachée ·
- Garantie ·
- Fausse déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.