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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 26 mars 2026, n° 26/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00319 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J3XV
ORDONNANCE du 26 mars 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU, [Etablissement 1], [Localité 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame, [D], [N]
née le 23 Octobre 1955 à, [Localité 2] (MOSELLE),
[Adresse 2],
[Localité 3]
Comparante – Assistée de Me Virginie COUSIN
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame, [D], [N] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de, [Localité 3] à, [Localité 1] depuis le 15 mars 2026 ;
Par courrier en date du 17 mars 2026, recu au greffe le 19 mars 2026, Mme, [D], [N] a saisi le juge aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet ;
Par requête en date du 19 mars 2026, Mme LA DIRECTRICE DU, [Etablissement 1], [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame, [D], [N] ;
Les parties à la procédure : Madame, [D], [N], Mme LA DIRECTRICE DU, [Etablissement 1], [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Virginie COUSIN, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de, [Localité 3] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d’observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
Sur la régularité
A l’audience, Madame, [N] a contesté l’existence d’un péril imminent au moment de son admission.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que « 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. »
En l’espèce, en relevant notamment que Madame, [N] était hospitalisée en soins libres et que celle-ci avait présenté un épisode d’agitation psychomotrice associé à des idées délirantes de persécution entraînant, d’une part, des menaces envers les soignants et, d’autre part, un refus de traitement, le tout nécessitant la mise en place d’une mesure d’isolement, le certificat rédigé le 15 mars 2026 par le docteur, [I] a caractérisé l’existence d’un péril imminent au jour de l’admission.
Sur le fond
Madame, [N] a sollicité la mainlevée de la mesure. Elle a contesté les motifs avancés dans les certificats médicaux et notamment la profération de menaces. Elle a souligné ne pas être opposée aux soins mais que ceux-ci pouvaient se dérouler selon des modalités libres.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 20 mars 2026 par le docteur, [C] que Madame, [N], patiente bipolaire initialement hospitalisée en soins libres pour une intoxication médicamenteuse volontaire, a été admise dans un contexte d’agitation psychomotrice importante associée à un discours délirant persécutif et des menaces envers les soignants, outre un refus de traitement. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une agitation psychomotrice, un contact très labile et un discours volubile, logorrhéique, en lien avec une tachypsychie manifeste. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que la patiente présente une accélération psychomotrice manifeste associée à une exaltation de l’humeur, causant une labilité thymique et une irritabilité. Il existe également une graphorrhée modérée. Il est souligné que la patiente a une conscience partielle de son état. Il est estimé que la mesure reste nécessaire en raison de la persistance d’un état hypomaniaque induisant une imprévisibilité ne permettant pas une stabilité suffisante dans l’alliance aux soins.
Ces éléments démontrent que, au jour du délibéré, les troubles mentaux affectant Madame, [N] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Madame, [D], [N] au Centre Psychothérapique de, [Localité 3] à, [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 26 mars 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 26 mars 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme la directrice d’établissement pour le, [Etablissement 1] et aux fins de notification à Mme, [D], [N] ;
— à Me Virginie COUSIN, conseil de la patiente.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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