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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 16 déc. 2025, n° 23/06114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/06114 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKSA
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [N] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Isabelle LAGATIE, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 16 Septembre 2025, avec effet au 05 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Demathieu et Bard Immobilier a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier composé de 45 logements et 60 places de stationnement sis [Adresse 7] à [Localité 6].
Suivant acte notarié en date du 31 octobre 2019, elle a vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur [T] [F] et Madame [G] [N] épouse [F] (ci-après les consorts [F]) un appartement de type 4 et deux places de stationnement moyennant la somme de 222.429 euros.
La livraison du bien est intervenue le 9 juin 2022 avec réserves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2022, les consorts [F] ont mis en demeure la société Demathieu et Bard Immobilier de lever les réserves et de leur verser une indemnité au titre du retard dans la livraison, sans succès.
* * *
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023, Monsieur [T] [F] et Madame [G] [N] épouse [F] ont assigné la société Demathieu et Bard Immobilier devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1642-1 et suivants, 1101 et suivants et 1231-1 du code civil et L.261-11 et R.261-13 du code de la construction et de l’habitation et R.212-1 3° du code de la consommation, de :
A titre principal,
— condamner la société Demathieu et Bard Immobilier à lever les réserves mentionnées dans la présente assignation dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— condamner la société Demathieu et Bard Immobilier à leur verser la somme de 18.808,30 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— ordonner que les sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations soient débloquées à leur profit ;
— débouter purement et simplement la société Demathieu et Bard Immobilier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Demathieu et Bard Immobilier à leur verser la somme de 13.253,44 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— débouter purement et simplement la société Demathieu et Bard Immobilier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En toutes hypothèses,
— condamner la société Demathieu et Bard Immobilier à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Demathieu et Bard Immobilier aux entiers frais et dépens ;
— débouter purement et simplement la société Demathieu et Bard Immobilier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la société Demathieu et Bard Immobilier demande au tribunal, au visa des articles 1642-1 et suivants, 1101 et suivants et 1231-1 du code civil, de :
— dire et juger les consorts [F] mal fondés en leurs demandes ;
— débouter en conséquence les consorts [F] de l’intégralité de leurs demandes, fin et conclusions;
A titre subsidiaire,
— enjoindre les consorts [F] de lui laisser l’accès au logement ou à tout représentant sur simple demande écrite, afin que cette dernière puisse procéder à la levée des dernières réserves restantes, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la réception de la demande de visite ;
A titre reconventionnel,
— condamner les consorts [F] à lui payer le solde du prix de vente d’un montant de 11.121,45 euros ;
— ordonner en conséquence la déconsignation de la somme de 11.121,45 euros déposée à la Caisse des dépôts et consignations, à son profit ;
En tout état de cause,
— condamner les consorts [F] à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [F] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 4 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LES CONSORTS [F]
I. Sur la levée des réserves :
Les consorts [F] sollicitent la condamnation de la société Demathieu et Bard Immobilier à procéder à la levée des réserves suivantes sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil :
« – cache gond fenêtre à régler (D2)
— griffe 1 cm sur fenêtre (D11)
— reprendre poc carrelage (D22)
— poc sur carrelage (D30)
— brique défaut (D64)
— coup sur lamelle abri de jardin (D66)
— hall d’entrée : hauteur sous plafond 2,37m (car faux plafond cachant des gaines électriques non
mises dans la dalle béton
— allège fenêtre cuisine : allège de 92cm au lieu de 1 m (+ ou – 5%)
(minimum une allège de 95 cm au lieu de 92 cm) ».
Notamment, ils lui reprochent de ne pas avoir respecté la hauteur sous plafond du hall d’entrée telle que prévue dans les plans cotés repris à l’acte de vente, caractéristique essentielle du bien vendu interdisant ainsi au vendeur, en sa qualité de professionnel, de la modifier unilatéralement conformément à l’article R.212-1 du code de la consommation.
Il en est de même s’agissant de la hauteur de l’allège de la fenêtre de la cuisine, qui ne respecte pas les 5% de tolérance admis, ce qui a été constaté par huissier de justice.
La société Demathieu et Bard Immobilier s’oppose à ces demandes, aux motifs que s’agissant des non-conformités contractuelles, la notice descriptive de vente l’autorise à procéder à des modifications, et qu’en toute hypothèse, elles restent conformes aux 5% de tolérance.
Elle ajoute que les autres réserves ont fait l’objet d’une levée.
L’article 1642-1 du code civil prévoit que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Aux termes de l’article 1353 de ce même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant de l’absence de règlement du cache gond fenêtre :
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de livraison du 9 juin 2022 la réserve suivante : « cache gond fenêtre à régler ».
Il appartient à la société Demathieu et Bard Immobilier d’établir qu’elle a bien procédé à la levée de cette réserve, ce qui ne ressort pas du courriel qu’elle a transmis en sa pièce n°33, et ne justifie pas que les consorts [F] auraient commis une quelconque faute en interdisant l’accès aux lieux.
Dès lors, cette réserve relève bien de la garantie des vices et défauts de conformité apparents de l’article 1642-1 du code civil à laquelle la société Demathieu et Bard Immobilier, en sa qualité de maître de l’ouvrage et de vendeur en état futur d’achèvement, est tenue, et qui ne justifie pas avoir procédé aux réparations ou en avoir payé le prix, alors même qu’elle en a la charge de la preuve.
S’agissant de la griffe sur la fenêtre :
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de livraison du 9 juin 2022 la réserve suivante : « griffe 1 cm sur fenêtre ».
Il appartient à la société Demathieu et Bard Immobilier d’établir qu’elle a bien procédé à la levée de cette réserve, ce qui ne ressort pas du courriel qu’elle a transmis en sa pièce n°33, et ne justifie pas que les consorts [F] auraient commis une quelconque faute en interdisant l’accès aux lieux.
Dès lors, cette réserve relève bien de la garantie des vices et défauts de conformité apparents de l’article 1642-1 du code civil à laquelle la société Demathieu et Bard Immobilier, en sa qualité de maître de l’ouvrage et de vendeur en état futur d’achèvement, est tenue, et qui ne justifie pas avoir procédé aux réparations ou en avoir payé le prix, alors même qu’elle en a la charge de la preuve.
S’agissant du coup sur les deux carreaux composant le carrelage :
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de livraison du 9 juin 2022 les réserves suivantes : «reprendre poc carrelage » et « poc sur carrelage ».
Il appartient à la société Demathieu et Bard Immobilier d’établir qu’elle a bien procédé à la levée de ces deux réserves et que les consorts [F] auraient commis une quelconque faute en interdisant l’accès aux lieux, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce. Il ressort d’ailleurs du courriel transmis en sa pièce n°33 par la défenderesse que « aucune intervention sur les réserves carrelages n’a été faite (non disponibilité des carreaux) ».
Dès lors, ces deux réserves relèvent bien de la garantie des vices et défauts de conformité apparents de l’article 1642-1 du code civil à laquelle la société Demathieu et Bard Immobilier, en sa qualité de maître de l’ouvrage et de vendeur en état futur d’achèvement, est tenue, et qui ne justifie pas avoir procédé aux réparations ou en avoir payé le prix, alors même qu’elle en a la charge de la preuve.
S’agissant du défaut sur la brique :
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de livraison du 9 juin 2022 la réserve suivante : « brique défaut ».
Toutefois, la société Demathieu et Bard Immobilier justifie, par la production d’un quitus d’intervention en sa pièce n°2, avoir procédé à la levée de cette réserve par le remplacement de la brique litigieuse.
La demande formée par les consorts [F] à ce titre sera donc rejetée.
S’agissant du coup sur la lamelle de l’abri de jardin :
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de livraison du 9 juin 2022 la réserve suivante : « coup sur lamelle abri de jardin ».
Toutefois, la société Demathieu et Bard Immobilier justifie, par la production d’un quitus d’intervention en sa pièce n°2, avoir procédé à la levée de cette réserve le 7 octobre 2023 ; « deuxième passage effectué ponçage + application d’un saturateur autoclave ».
La demande formée par les consorts [F] à ce titre sera donc rejetée.
S’agissant de la hauteur sous plafond du hall d’entrée :
Il ressort du procès-verbal dressé par huissier le 8 juin 2022 que la hauteur du plafond du hall d’entrée est de 237 centimètres.
Or, bien que non produits aux débats, la société Demathieu et Bard Immobilier reconnaît dans ses écritures que les plans cotés prévoyaient une hauteur de 250 centimètres.
L’acte de vente stipule que la consistance des fractions vendues et de l’ensemble immobilier dans lequel ils se situent en leur état d’achèvement est définie et figurée notamment par les plans cotés de l’appartement, lesquels comportent l’indication des surfaces habitables de chacune des pièces et des dégagements.
Il existe donc une non-conformité contractuelle que la société Demathieu et Bard Immobilier explique par la nécessité de prévoir en dalle haute du couloir de l’entrée une gaine pour accueillir des tuyaux.
Or, l’acte de vente prévoit également que « seront admises de plein droit toutes modifications de structures et d’agencement intérieurs ayant pour but de résoudre un problème technique (par exemple : poutres, retombées de poutres, soffites, joints de dilatation, gaines techniques..) ».
Cette disposition n’est pas contraire à celles du code de la consommation et du code de la construction et de l’habitation invoquées par les consorts [F] contrairement à ce qu’ils soutiennent.
En effet, il convient de rappeler que le contrat de vente en état futur d’achèvement est un contrat spécial prévu par le code civil et par le code de la construction et de l’habitation. Ce cadre légal prévoit en effet des dispositions spécifiques à ce type de contrat, et notamment celle des modifications unilatérales pour raisons techniques. Il n’est ainsi pas soumis aux dispositions du code de la consommation.
Dès lors, cette non-conformité contractuelle est expressément prévue par le contrat de vente, en raison des contraintes techniques.
La demande formée par les consorts [F] à ce titre sera donc rejetée.
S’agissant de la hauteur de la fenêtre de la cuisine :
Il ressort du procès-verbal dressé par huissier le 8 juin 2022 que la hauteur entre le sol et le bas de l’allège de la fenêtre de la cuisine est de 92 centimètres, et celle entre le bas de l’ouvrant de ladite fenêtre et le sol est de 98,5 centimètres.
Or, il ressort du plan coté transmis en la pièce n°32 par la défenderesse que l’allège de la fenêtre de la cuisine doit être située à un mètre.
L’acte de vente stipule que la consistance des fractions vendues et de l’ensemble immobilier dans lequel ils se situent en leur état d’achèvement est définie et figurée notamment par les plans cotés de l’appartement, lesquels comportent l’indication des surfaces habitables de chacune des pièces et des dégagements.
Il existe donc une non-conformité contractuelle qui est de 8 centimètres et non pas de 1,5 centimètre comme le soutient la société Demathieu et Bard Immobilier qui évoque des textes réglementaires sans les citer pour justifier que le calcul doit se faire à partir de l’ouvrant de la fenêtre.
Si l’acte de vente prévoit que « des différences n’excédant pas 5% des surfaces et cotes exprimées sur les plans seront tenues pour admissibles et ne pourront fonder aucune réclamation », il convient toutefois de relever qu’en réalité cette différence est supérieure à 5%.
Cependant, force est de constater que les consorts [F] ne justifient pas de l’existence d’un quelconque préjudice résultant de cette non-conformité. S’ils évoquent en effet qu’ils ne peuvent plus ouvrir leur fenêtre en raison de la pose des meubles, ils ne rapportent aux débats aucun élément en ce sens.
Or, imposer à la société Demathieu et Bard Immobilier d’effectuer des travaux conséquents pour rehausser cette fenêtre de quelques centimètres, alors même qu’il n’existe aucun préjudice pour les consorts [F] résultant de cette non-conformité, entraînerait une disproportion manifeste dans les conditions de l’article 1121 du code civil aux termes duquel le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
La demande formée par les consorts [F] à ce titre sera donc également rejetée.
* * *
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Demathieu et Bard Immobilier à procéder à la levée des réserves suivantes, et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de trois mois :
— cache gond fenêtre à régler,
— griffe 1 cm sur fenêtre,
— reprendre poc carrelage,
— poc sur carrelage.
II. Sur le retard dans la livraison :
Les consorts [F] sollicitent la condamnation de la société Demathieu et Bard Immobilier à leur payer la somme de 18.808,30 euros « à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi » sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ils développent dans le corps de leurs écritures que le retard de livraison est de 708 jours, ce qui a généré pour eux un préjudice constitué par le paiement de loyers supplémentaires et celui des intérêts intercalaires dans le remboursement de leur emprunt.
La société Demathieu et Bard Immobilier soutient qu’elle est fondée à se prévaloir des causes légitimes de prorogation du délai de livraison, telles que stipulées aux termes de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement signé le 31 octobre 2019. Elle fait valoir que l’ensemble des retards est couvert par une cause légitime de suspension.
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort du contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 31 octobre 2019 signé entre les parties que « le vendeur s’oblige à achever les travaux de construction des Biens au plus tard le 2ème trimestre 2020 sauf survenance de cas de force majeure ou, plus généralement, d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Causes légitimes de suspension de délai – [Localité 5] majeure
— Les journées d’intempéries au sens de l’article L 5424-8 du Code du Travail pendant lesquelles le travail aura été arrêté et qui auront fait l’objet d’une attestation par le Maître d’œuvre ou un organisme indépendant et dont une copie sera remise à l’ACQUEREUR et assortie des justifications provenant de la station météo la plus proche ;
— (…) Les conséquences des intempéries comme notamment les barrières de dégel empêchant notamment l’accès au chantier ou l’approvisionnement de celui-ci ;
(…)
— L es retards résultant du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire, de la déconfiture ou de l’abandon du chantier des ou de l’une des entreprises, leurs fournisseurs ou d’un prestataire de services intervenant sur le chantier dans le cadre d’un marché de travaux ou d’un contrat, et ayant une incidence sur le déroulement d’exécution desdits travaux (si la faillite ou l’admission au régime du redressement et/ ou liquidation judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets);
— Les retards provenant de la défaillance d’une entreprise ou d’un prestataire de services (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la société venderesse à l’acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le Maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant) ;
— Les retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise ou d’un prestataire de services se substituant à une entreprise, un fournisseur ou à un prestataire de services défaillants et à l’approvisionnement du chantier par ceux-ci ;
— Les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre, d’arrêter ou de limiter les travaux ;
— (…)
— Les difficultés d’approvisionnement du chantier en matériel et matériaux ».
Le contrat stipule également que « s’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension des délais de livraison, le délai prévu pour l’achèvement serait différé d’un temps double à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux en raison de sa répercussion sur l’organisation générale du chantier.
Pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties devront s’en rapporter à un certificat établi par l’homme de l’art ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité ».
Il convient de rappeler qu’une clause insérée dans un contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur, prévoyant qu’en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’œuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier n’a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n’est pas abusive.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la livraison, initialement fixée au 2ème trimestre 2020, soit le 30 juin 2020 au plus tard, n’est intervenue que le 9 juin 2022, soit avec 709 jours de retard.
La société Demathieu et Bard Immobilier fait valoir qu’elle est en mesure de justifier de 568 jours de retard liés à des causes légitimes de suspension, ce qui l’autorisait en application de la clause contractuelle, à proroger le délai de livraison du double de sa durée.
Sur le retard de chantier imputable à la défaillance de la société Davo du 22 mai 2019 au 7 juin 2020 :
La société Demathieu et Bard Immobilier établit avoir, le 22 mai 2019, mis en demeure la société Davo de prendre toutes les dispositions nécessaires au rétablissement de la situation sur le chantier. Elle justifie en outre avoir fait constater, le 9 juillet 2019, que cette société avait abandonné le chantier. Il ressort également des pièces produites que la société Davo a été placée en redressement judiciaire le 5 août 2019, contraignant la société Demathieu et Bard Immobilier à procéder à son remplacement.
Ces événements correspondent aux hypothèses prévues par le contrat d’acquisition signé entre les parties, lesquelles visent notamment les retards imputables à la défaillance d’une entreprise, à son placement en procédure collective ou encore les délais nécessaires à la recherche et à la désignation d’un nouveau prestataire.
Toutefois, force est de constater qu’à la date du 31 octobre 2019, correspondant au jour de la signature du contrat de vente, cette entreprise était déjà défaillante si bien que la société Demathieu et Bard Immobilier n’est pas fondée à se prévaloir de cette cause légitime de prorogation du délai de livraison.
Si la venderesse justifie avoir tenu informés les consorts [F] de ce retard, ce n’est que par courrier bien postérieur du 5 juin 2020. En outre, si elle a souhaité modifier la date de livraison, comme l’atteste le notaire, cela n’a été fait que le jour de la signature de l’acte de vente, si bien qu’il ne peut pas être reproché aux demandeurs de ne pas avoir signé l’acte dans ces conditions.
Sur le retard de chantier imputable aux intempéries :
La société Demathieu et Bard Immobilier produit :
— une attestation du maître d’œuvre Redcat en date du 2 juillet 2020, pour la période de septembre 2018 à mai 2019,
— une attestation du maître d’œuvre Redcat en date du 11 février 2022 pour la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2021,
— une attestation du maître d’œuvre Redcat en date du 3 mai 2022, pour la période de février 2022 au 30 avril 2022,
— la liste des journées intempéries justifiées sur ces périodes, outre les attestations intempéries des services météorologiques.
Les journées d’intempéries constituent des causes légitimes de suspension du délai contractuel de livraison. Toutefois, celles antérieures à la date du contrat, soit le 31 octobre 2019 ne peuvent être prises en compte.
Il résulte de l’ensemble de ces attestations, confirmées par les données météorologiques, que la période du 1er juin 2020 au 7 avril 2022, permet de retenir un total de 139 jour imputables aux intempéries. Il convient de rappeler que le constructeur n’est pas tenu de démontrer l’incidence directe de ces intempéries sur l’achèvement de l’immeuble, l’état d’avancement du chantier étant indifférent.
Sur le retard de chantier imputable au covid pour la période de mars 2020 au 30 avril 2022 :
Il résulte de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette période que, s’agissant notamment des clauses de délai d’exécution, ceux-ci sont reportés d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période.
En l’espèce, le contrat de construction était en cours au 12 mars 2020, la livraison étant initialement prévue au cours du 2ème trimestre 2020.
Cependant, les pénalités de retard, en ce qu’elles avaient vocation à sanctionner le non-respect du délai d’exécution des travaux qui a débuté avant l’état d’urgence sanitaire et qui devait expirer après la fin de celui-ci, doivent être reportées d’une durée égale à la durée située entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, date fixée par l’ordonnance du 13 mai 2020 comme étant celle correspondant à « l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ».
Aussi, les pénalités de retard prévues au contrat pour cette période ont recommencé à courir à compter du 24 juin 2020, le délai ayant été suspendu du 12 mars 2020 au 23 mars 2020 inclus, soit une période de 62 jours.
Il est incontestable que la pandémie de covid 19 a fait obstacle à la poursuite des travaux. Par ailleurs, la clause contractuelle relative aux injonctions administratives ou judiciaires de suspendre, d’arrêter ou de limiter les travaux doit s’analyser en une cause légitime de suspension du délai de livraison, de sorte que la responsabilité du constructeur ne saurait être engagée sur cette période.
Sur le retard de chantier imputable à la société Batichal :
La société Batichal était en charge notamment du lot menuiseries extérieures PVC.
La société Demathieu et Bard Immobilier produit un procès-verbal de constat du 30 mars 2022, établissant l’abandon du chantier par cette société. La défaillance de la société Batichal est ainsi démontrée, conformément aux stipulations contractuelles.
Le retard de chantier imputable à cette cause doit être retenu à hauteur de 50 jours, ce qui constitue une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Sur le retard de chantier imputable à la société [X] :
La société [X] était en charge du lot électricité.
La société Demathieu et Bard Immobilier produit un procès-verbal de constat attestant de l’abandon du chantier par cette société le 30 juin 2021, ainsi que de la résiliation du contrat intervenue à la suite de cette défaillance.
Le maître d’œuvre atteste d’un retard de 62 jours. Il est donc établi que la société [X] a failli à ses obligations contractuelles, conformément aux dispositions relatives au respect des délais d’achèvement.
* * *
Au total, la SAS Demathieu et Bard Immobilier justifie de 313 jours de retard résultant de causes légitimes de suspension du délai, lesquelles doivent, en application du contrat, être doublées, soit 626 jours.
Ainsi, le bien, qui aurait dû être livré aux consorts [F] au plus tard le 18 mars 2022, a seulement été livré le 9 juin 2022, soit avec un retard de 83 jours.
Les demandeurs justifient que le montant de leur loyer était alors de 712,06 euros par mois si bien que la société Demathieu et Bard Immobilier leur est redevable de la somme des sommes de :
— 321,76 euros au titre du loyer de mars 2022,
— 712,06 euros au titre des loyers d’avril et mai 2022,
— et 213,62 euros au titre du loyer de juin 2022.
Il convient d’ajouter à ces sommes celles dues au titre des frais intercalaires, à savoir :
— 63,37 euros pour le mois de mars 2022,
— 140,33 euros pour les mois d’avril et mai 2022,
— et 42 euros pour le mois de juin 2022.
La société Demathieu et Bard Immobilier sera donc condamnée à payer aux consorts [F] la somme de 2.345,53 euros au titre des dommages-intérêts résultant du retard dans la livraison.
III. Sur la déconsignation de la somme déposée à la Caisse des dépôts et consignations :
Il n’est discuté par aucune des parties que les consorts [F] ont consigné la somme de 11.121,45 euros à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions de l’article R.261-14 du code de la construction et de l’habitation en raison des non-conformités contractuelles ayant fait l’objet de réserves à la livraison.
Le présent jugement ayant permis de statuer sur le sort de ces réserves, il y a lieu de déconsigner cette somme au profit de la société Demathieu et Bard Immobilier à qui elle est encore due.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Demathieu et Bard Immobilier sera condamnée aux dépens.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Demathieu et Bard Immobilier sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros aux consorts [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce même titre.
III. Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, il sera rappelé que l’exécution est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne à la société Demathieu et Bard Immobilier de procéder ou faire procéder à la levée des réserves suivantes :
— cache gond fenêtre à régler,
— griffe 1 cm sur fenêtre,
— reprendre poc carrelage,
— poc sur carrelage,
telles que reprises dans le procès-verbal de livraison du 9 juin 2022 transmis en pièce n°2 par Monsieur [T] [F] et par Madame [G] [N] épouse [F],
dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
A défaut d’une telle exécution dans les trois mois suivant la signification de la présente décision, condamne la société Demathieu et Bard Immobilier à payer à Monsieur [T] [F] et à Madame [G] [N] épouse [F] une astreinte provisoire de 200 euros par jour calendaire de retard jusqu’à l’accomplissement effectif des levées ordonnées, à charge pour elle d’en faire la preuve, et ce pendant quatre mois ;
Déboute Monsieur [T] [F] et Madame [G] [N] épouse [F] de leurs demandes formées au titre des autres réserves ;
Condamne la société Demathieu et Bard Immobilier à payer à Monsieur [T] [F] et à Madame [G] [N] épouse [F] la somme de 2.345,53 euros au titre des dommages-intérêts résultant du retard dans la livraison ;
Ordonne la déconsignation de la somme de 11.121,45 euros déposée à la Caisse des dépôts et consignations par Monsieur [T] [F] et par Madame [G] [N] épouse [F] au profit de la société Demathieu et Bard Immobilier ;
Condamne la société Demathieu et Bard Immobilier aux dépens ;
Condamne la société Demathieu et Bard Immobilier à payer à Monsieur [T] [F] et à Madame [G] [N] épouse [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Demathieu et Bard Immobilier de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Stessy PERUFFEL Maureen DE LA MALENE
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