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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 17 oct. 2025, n° 23/05155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 23/05155 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NHCC
AFFAIRE : [B] [E] [S] [P] [Z] épouse [X]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 17 Octobre 2025 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :30 MAI 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, prorogé au 17 octobre 2025 pour surcharge du cabinet.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 16] (ALGERIE)
domicilié chez son conseil [Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Clément GOY, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 30
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [P] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Jonathan THOMAS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 175
1grosse à Me Jonathan THOMAS le
1grosse à Me Clément GOY le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT le juge français compétent avec application de la loi française pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonial ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
et de Madame [S] [P] [Z]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 14] (92)
mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 26 septembre 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [X] de sa demande tendant à voir constater la résidence séparée des époux depuis le mois de janvier 2023 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Monsieur [B] [X] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6] (VAL-D’OISE) ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [X] de sa demande tendant à voir confirmer que la jouissance du logement familial en location lui est attribuée ;
Et,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires prononcée le 6 décembre 2023 minute n° 23/390,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’erreur matérielle qui affecte la décision précitée,
AJOUTE au dispositif de l’ordonnance de mesures provisoires prononcée le 6 décembre 2023 minute n° 23/390 la mention :
« ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux »
Entre la mention « ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 11] (95) à Monsieur [B] [X], lequel assumera le loyer et les charges »
Et la mention « RÉSERVONS les dépens »
Le reste de la décision restant inchangé ;
ORDONNE la mention de la rectification sur la minute de l’ordonnance rectifiée dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif ;
DIT que les dépens de l’instance sont à la charge de Monsieur [B] [X] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne la rectification de l’ordonnance de mesures provisoires prononcée le 6 décembre 2023 minute n° 23/390 et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier ou commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Ainsi jugé et mis à disposition à [Localité 12], le 17 octobre 2025, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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