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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 10/04/2025
N° RG 24/00143 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JN6C
CPS
MINUTE N° :
Mme [R] [N]
CONTRE
[8]
Copies :
Dossier
[R] [N]
[8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Madame [R] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en personne,
DEMANDERESSE
ET :
[8]
[Localité 3]
représentée par Mme [U], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Sandrine CLUZEL, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties et leurs conseils à l’audience publique du 16 janvier 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 20 mars 2025, puis prorogé le 27 mars 2025 ; le jugement est prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [N] bénéficie d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie depuis le 1er janvier 2016 attribuée par le [10] ([11]).
Par courrier daté du 14 novembre 2023, la [5] ([7]) du Puy-de-Dôme a notifié à Madame [R] [N] un indu de pension d’invalidité sur la période du 2 juin 2022 au 3 octobre 2023, d’un montant de 1 539,59 €, au motif que le cumul de ses revenus et de sa pension était supérieur au plafond spécifique des travailleurs indépendants.
Le 22 décembre 2023, Madame [R] [N] a contesté cette notification d’indu devant la Commission de Recours Amiable ([9]) de la [8].
Par requête adressée le 28 février 2024, Madame [R] [N] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [9].
Madame [R] [N] souhaite pouvoir bénéficier des règles applicables aux travailleurs salariés, et ce, afin que la [8] réagisse immédiatement sur les calculs mensuels de sa pension et que cela ne génère plus d’indus. Elle demande également à pouvoir bénéficier de délais de paiement si, finalement, elle doit payer la somme réclamée.
Elle explique qu’elle a été salariée jusqu’en 1980. Elle est coiffeuse de métier. Par la suite, elle a été saisonnière dans une bijouterie qu’elle a finalement reprise. De ce fait, elle est devenue travailleur indépendant en 2006. Elle est tombée malade en janvier 2014. Le [11] lui a alors accordé une pension d’invalidité. Elle a repris un travail salarié à compter de 2017 tout en effectuant une cessation d’activité de travailleur indépendant avec effet rétroactif au 1er janvier 2014. Elle pensait alors que, du fait de la fusion du [11] avec la [7], les règles allaient être les mêmes. Par ailleurs, elle ne s’estime pas responsable de l’indu dans la mesure où, tous les mois, elle déclare ses revenus afin que le service payeur connaisse son revenu brut. Elle n’est pas opposée à payer la somme qui lui est demandée mais souhaite que la règle des M-13 à M-2 applicable aux travailleurs salariés lui soit appliquée, ce statut étant plus logique et conforme à sa situation ; d’autant qu’elle déclare ses revenus tous les mois.
La [8] conclut au rejet du recours et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [R] [N] au paiement de la somme de 1 539,39 € (sic).
Elle explique qu’aux termes du décret n°2022-257 du 23 février 2022, la pension d’invalidité peut être réduite ou suspendue lorsque le cumul du montant théorique de la pension et des salaires dépasse le plafond de comparaison de ressources pour : les travailleurs indépendants, les ressources réelles N-2 et pour les travailleurs salariés les ressources réelles M-13 à M-2. Ainsi, l’examen du cumul pension d’invalidité des travailleurs indépendants et des revenus d’activité et de remplacement est réalisé sur une période annuelle et, lorsque le montant cumulé dépasse le seuil de comparaison au cours de cette période annuelle, le montant des
arrérages mensuels servis est réduit à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. Elle relève alors qu’en l’occurrence, Madame [R] [N] bénéficie d’une pension d’invalidité attribuée par le [11]. Elle en déduit qu’il convient d’appliquer le plafond retenu pour les travailleurs indépendants. Elle précise, oralement, que le calcul des travailleurs indépendants a été appliqué parce que l’invalidité a été accordée par ce régime et non par le régime des salariés. Elle reconnaît que ce calcul est moins favorable que pour les travailleurs salariés mais qu’elle ne peut y déroger. Elle expose, en outre, que la pension est payée tous les mois et qu’un contrôle a posteriori est fait et abouti à des indus quand les personnes ont une activité avec des revenus non fixes.
Elle estime, par ailleurs, que Madame [R] [N] ne peut pas, dans le cadre du présent litige, contesté la mise en demeure du 29 décembre 2023 d’un montant de 211,05 € puisqu’elle n’a pas contesté celle-ci devant la [9]. Elle précise, en outre, que les indus concernés par cette mise en demeure sont différents de celui objet du présent litige. Elle en déduit que l’échéancier évoqué par la demanderesse (qui a permis de faire baisser les autres indus à 57,02 € et à 11,89 €) ne concerne pas l’indu litigieux, lequel reste fixé à la somme de 1 539,59€. Elle invite, enfin, Madame [R] [N] à effectuer une demande de remise de dette.
MOTIFS
Il résulte de l’article L341-13 du Code de la sécurité sociale que la pension d’invalidité est supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé.
L’article R341-16 du même code prévoit alors que la suspension ou la suppression de la pension prévue à l’article L341-13 intervient lorsque la capacité de gain de l’invalide pensionné devient supérieure à 50 %.
L’article R341-17 dispose, par ailleurs, que :
“I – En cas de reprise d’activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article […]
II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l’article R341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Lorsque l’intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l’année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s’applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits”.
Il ressort donc de la combinaison de ces diverses dispositions que la pension d’invalidité peut être suspendue en tout ou en partie en cas de reprise d’une activité professionnelle. En cas d’exercice d’une activité salariée, il est vérifié si le cumul de la pension et des revenus de cette activité salariée ne dépasse pas le seuil prévu à l’article R341-17 I précité, et ce, sur la période de référence courant du 13ème au 2ème mois civil précédant la date de contrôle des droits. En outre, en cas d’exercice d’une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l’année civile précédente.
Autrement dit, pour les travailleurs salariés il est tenu compte de leurs ressources réelles sur M-13 à M-2 et pour les travailleurs indépendants il est tenu compte de leurs ressources réelles sur N-2.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [R] [N] perçoit une pension d’invalidité depuis le 1er janvier 2016 ni qu’à cette date, elle avait encore le statut de travailleur indépendant. La cessation de son activité indépendante a, certes, été prononcée avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 mais postérieurement au 1er janvier 2016. De ce fait, à la date du 1er janvier 2016, l’organisme redevable de la pension d’invalidité était le [11]. Cette pension a donc été calculée selon les règles applicables aux travailleurs indépendants. Dès lors, ces règles, et notamment les règles de cumul, s’avèrent toujours applicables à Madame [R] [N] quand bien même celle-ci a repris une activité salariée à compter de 2017.
De ce fait, Madame [R] [N] n’est pas fondée à solliciter l’application des règles de cumul applicables aux travailleurs salariés et ainsi à se voir appliquer la période de référence M-13 à M-2.
Il se déduit donc de ces éléments que l’indu sollicité par la caisse est fondé dans son principe.
Il apparaît, par ailleurs, que cet indu est fondé dans son montant puisque l’échéancier dont se prévaut Madame [R] [N] a trait à d’autres indus (la référence portée sur la notification d’indu du 14 novembre 2023 étant différente des références portées sur la mise en demeure datée du 29 décembre 2023).
Il conviendra, par conséquent, de débouter Madame [R] [N] de son recours et de la condamner à payer à la [8] la somme de 1 539,39 € (comme demandé par la caisse dans le dispositif de ses écritures), et ce, en application des dispositions de l’article 1302-1 du Code civil.
Madame [R] [N] sollicite alors des délais de paiement.
Toutefois, par arrêt du 28 mai 2020 (pourvoi n°18-26.512), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : “dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale […] il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause”.
Autrement dit, le juge du fond retrouve son pouvoir d’appréciation pour accorder une remise de dette ou des délais de paiement uniquement si cette demande a déjà été portée devant la commission de recours amiable ; que celle-ci ait rejeté implicitement ou explicitement cette demande ou y ait fait droit partiellement.
Or, en l’occurrence, il n’a pas démontré que la demande de délais de paiement présentée par Madame [R] [N] a déjà été formulée auprès de la Commission de Recours Amiable. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à cette demande ; d’autant qu’aucune pièce relative à la situation financière actuelle de la demanderesse n’est produite, ce qui ne permet pas de vérifier si celle-ci est obérée.
Enfin, Madame [R] [N] succombant, il conviendra de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [R] [N] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [R] [N] à payer à la [6] la somme de 1 539,39 € (mille cinq cent trente-neuf euros et trente-neuf cents) au titre d’un indu de pension d’invalidité sur la période du 2 juin 2022 au 3 octobre 2023,
CONDAMNE Madame [R] [N] aux dépens,
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du Code de la sécurité sociale).
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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