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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 17 sept. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU : 17 Septembre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[Z]
C/
S.A.S. IDELEC
Répertoire Général
N° RG 25/00309 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPBP
__________________
Expédition exécutoire le : 17 Septembre 2025
à : Me Canal
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [W] [S] [J] [Z]
né le 14 Mai 1956 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. IDELEC (RCS D'[Localité 7] 795 352 285)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 8 août 2025 délivrée par Monsieur [W] [Z] à la SAS IDELEC, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire et juger Monsieur [W] [Z] tant recevable que bien fondé en ses prétentions ; Ordonner une mesure d’expertise ;Dire qu’en cas d’urgence reconnue par l’Expert, Monsieur [W] [Z] sera autorisé à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 3 septembre 2025.
Monsieur [W] [Z] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS IDELEC, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire », « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Acte d’achat de l’immeuble ; Bon de commande du 20 septembre 2023 + copie ; Mail de la société IDELEC du 13 octobre 2023 (changement de puissance) ; Mail de la société IDELEC du 16 octobre 2023 (montant des primes) ; Factures du 17 octobre 2023 ; Mail de Monsieur [Z] du 13 décembre 2023 ; Echange de mails entre les parties du 28 décembre 2023 au 9 janvier 2024 ; Mail de Monsieur [Z] du 30 janvier 2024 ; Assignation devant le Tribunal Judiciaire d’AMIENS ; Dernières conclusions de Monsieur [Z] devant le Tribunal Judiciaire d’AMIENS ; Jugement du Tribunal Judiciaire d’AMIENS du 23 avril 2025 ;Constat de Maître MACQUET du 26 juin 2025 ; Attestation de la société DOMOSOMME ELECTRICITE du 26 juin 2025 ; Preuves de paiement de la facture ; Kbis de la société IDELEC ; Certification RGE valable du 25 mars 2019 au 25 mars 2020 ; Justificatifs de la fin de certification RGE du 21 novembre 2019 et du non renouvellement ; Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [Z] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tél. : 03.22.69.22.70.
Port. : 06.69.44.48.45. Mèl. : [Courriel 11]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9], lieu où est intervenue pour installer l’installation litigieuse la SAS IDELEC ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Examiner et décrire l’installation photovoltaïque vendue et installée par la SAS IDELEC ;Préciser si elle est conforme aux normes en vigueur, si elle a été installée dans les règles de l’art et si elle est en état de fonctionner ;Dire si cette installation est conforme aux bons de commande ou aux devis souscrits ;Rechercher et décrire tous les désordres, les malfaçons, les non-conformités et les défauts, affectant cette installation ;Préciser leur nature, leur date d’apparition, leur localisation, leurs importances et en rechercher les causes ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ; Donner son avis factuel et technique sur le respect par les professionnels en cause de leur obligation d’information à l’égard de Monsieur [W] [Z] ;Dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse où ceux-ci auraient un caractère évolutif ;Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties et la durée ;Préciser dans quel délai ces travaux doivent être engagés ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ; Proposer un apurement des comptes entre les parties à partir des éléments fournis à l’expert par elles ; Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Monsieur [W] [Z] d’une avance de 4.000 euros avant le 17 décembre 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [W] [Z] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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