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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 24 nov. 2025, n° 24/01917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
LE 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01917 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FTZV
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Véronique BAOUSSON de la SELARL ARMOR [8]
CE à Me Dominique GILLET
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 24 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN,
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 22 septembre 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Y] [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Véronique BAOUSSON de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Madame [B] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique GILLET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 07 septembre 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 mars 2025,
Dit que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[R] [Y] [F] [V], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine)
et
[B] [J], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7], [Localité 14] (Madagascar)
unis en mariage à [Localité 6] (Madagascar) le [Date mariage 5] 2012, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 08 juillet 2023 ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Constate, conformément à l’article 388-1 du code civil, que les enfants mineures capables de discernement ont été informées de son leur droit à être entendues,
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs ;
Fixe la résidence habituelle d'[U] et de [N] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
*en période scolaire et pendant les vacances d’automne, de Noël, d’hiver et de printemps : du dimanche 19 heures au dimanche suivant 19 heures (semaines calendaires paires chez le père et impaires chez la mère);
* pendant les vacances d’été : premier/troisième quarts les années paires et deuxième/quatrième quarts les années impaires chez le père et inversement chez la mère ;
Dit que le parent qui n’accueille pas les enfants le soir du [Localité 13] de Noël les accueillera le 25 décembre de 12 heures à 18 heures à charge pour lui d’effectuer les trajets,
Dit en tout état de cause que les enfants passeront le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celui correspondant à a fête des mères chez la mère ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants ;
Constate que l’enfant majeure [M] est à la charge de ses deux parents ;
Constate l’accord parental sur le partage par moitié des allocations familiales perçues pour le compte des enfants ;
Dit que chacun des parents conservera la charge des frais relatifs aux trois enfants au cours des périodes où ils résideront à son domicile, les autres frais d’entretien et d’éducation exposés pour les trois enfants d’un commun accord étant partagés par moitié ente les parents qui seront en tant que de besoin condamnés à leur paiement,
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association “[Adresse 11] 02.96.33.53.68 ([Courriel 12]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision ;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et P.JOVELIN, Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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