Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 23 avr. 2026, n° 26/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Mireille DUPONT
hospitalisation à la demande
d’un tiers en urgence
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00430 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J4YA
ORDONNANCE du 23 avril 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [N] [V]
née le 31 Mai 1968 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante – Assistée de Me Sarah FORT
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [N] [V] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence au [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 15 avril 2026 ;
Par requête en date du 21 avril 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [N] [V] ;
Les parties à la procédure : Madame [N] [V], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Sarah FORT, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Madame [T] [V], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au [Etablissement 1] ;
IL résulte des certificats médicaux et de l’avis établi le 21 avril 2026 par le docteur [K] [Z] en vue de l’audience que Madame [N] [V] a été admise en soins sans consentement pour une décompensation psychotique faisant suite à une rupture de traitement et de suivi, après avoir été adressée en service de médecine à [Localité 2] pour une plaie creusante au niveau du talon gauche, survenue dans un contexte d’incurie. Une évaluation de l’équipe de liaison préconisait une hospitalisation en psychiatrie devant des propos délirants, un refus de soins, et plusieurs tentatives de quitter l’hôpital. Au jour du dernier examen, la patiente de présentation négligée avec une altération de l’état général. Le médecin note que le contact est étrange, avec une discordance idéo affective, et des propos incohérents et contradictoires, un discours hermétique, la patiente rationalisant les comportements présentés et ne semblant pas prendre la mesure de la gravité des symptômes physiques et psychiques constatés. Elle adhère peu aux thérapeutiques prescrites dont elle indique ne constater aucun bénéfice. Le médecin estime que l’adaptation du traitement doit se poursuivre en hospitalisation complète.
Ces éléments ainsi que les éléments recueillis à l’audience démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [N] [V] persistent et rendent impossible son consentement, l’intéressée demeurant opposée quant à la nécessité de soins sous forme d’une hospitalisation complète, alors que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière. Il résulte de ces éléments que les conditions posées par l’article L32l2-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence dont fait l’objet Madame [N] [V] au [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 23 avril 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 23 avril 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 23 Avril 2026
Madame [N] [V]
Reçu copie intégrale le 23 Avril 2026
L’avocate
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1].
La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
— à Madame [T] [V], tiers demandeur à l’admission.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue maternelle ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Retard ·
- Maroc ·
- Air ·
- Transporteur ·
- Dommage ·
- Indemnisation ·
- Responsabilité ·
- Réglement européen ·
- Demande
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Marc ·
- Droits héréditaires ·
- Assesseur ·
- République ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Avis ·
- Mesure d'instruction ·
- Service ·
- Référé ·
- Contrôle
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Épouse ·
- Capital ·
- Décès ·
- Bénéficiaire ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Continuité ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Certificat ·
- Législation ·
- Titre
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Actions gratuites ·
- Contribution ·
- Redressement ·
- Exonérations ·
- Attribution ·
- Mise en demeure ·
- Salarié ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Donneur d'ordre ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Assesseur ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Indexation ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Paiement ·
- Exécution
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.