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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 2 juin 2025, n° 25/80295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/80295 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ED3
N° MINUTE :
CE Me LAFOY
CCC Me MEGHERBI
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 juin 2025
DEMANDERESSE
Société MUTUELLE DES ARCHICTECTES FRANÇAIS, assureur de Monsieur [T] et de la société [T] ARCHITECTES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0474
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ADMPI
RCS DE [Localité 5] 348 823 915
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie-Ann LAFOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0269
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lise JACOB, lors des débats et Madame Clémence CUVELIER, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 05 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lorient a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamné in solidum la société BCM Constructions et son assureur la société Groupama Loire Bretagne (Groupama), M. [T] et la société [T] et leur assureur la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), à verser à la société ADMPI la somme de 61.870,49 euros HT en réparation des désordres n°18, 75, 76 et 83 ;Dit que dans les rapports entre les coobligés, la société BCM Constructions sera tenue solidairement avec Groupama pour 80% de la réparation des préjudices, et M. [T], la société [T] avec la MAF pour 20% ;Condamné in solidum M. [T], la société [T] et la MAF à verser à la société ADMPI la somme de 750 euros HT au titre du désordre n°22 ;Condamné in solidum la société Gouedard, M. [T], la société [T] et la MAF à verser à la société ADMPI la somme de 5.000 euros HT au titre du désordre n°81 ;Dit que dans les rapports entre les coobligés, la société Gouedard sera tenue pour 50% de la réparation du préjudice, et M. [T], la société [T] avec la MAF pour 50% ;Condamné in solidum M. [T], la société [T] et la MAF à verser à la société ADMPI la somme de 694 euros HT au titre des désordres n°48, 49, 50, 53 et 54 ;Condamné in solidum la société SVEG, M. [T], la société [T] et la MAF à verser à la société ADMPI la somme de 599,15 euros HT au titre du désordre n°66 ;Dit que dans les rapports entre les coobligés, la société SVEG sera tenue pour 50% de la réparation du préjudice, et M. [T], la société [T] avec la MAF pour 50% ;Ordonné l’indexation de ces sommes sur l’indice BT01 du coût de la construction, en prenant pour base d’indice en vigueur au mois de juillet 2017, rapporté à l’indice en vigueur au moment du paiement ;Condamné in solidum la société BCM Constructions, la société SVEG, la société Gouedard, M. [T], la société [T] et la MAF à payer à la société ADMPI une indemnité de 4.500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;Dit que dans les rapports entre les coobligés, la société BCM Constructions sera tenue pour 50% de cette somme, la société SVEG pour 20%, la société Gouedard pour 10%, et M. [T], la société [T] avec la MAF pour 20% ;Condamné in solidum la société BCM Constructions et son assureur Groupama, la société SVEG, la société Gouedard, M. [T], la société [T] et leur assureur la MAF aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et les frais de procédure de référé ;Dit que s’agissant des frais d’instance et des dépens, au titre de la contribution à la dette, la société BCM Constructions et Groupama seront tenues pour 50%, la société SVEG pour 20%, la société Gouedard pour 10%, et M. [T], la société [T] avec la MAF pour 20% ;Condamné in solidum la société BCM Constructions et son assureur Groupama, la société SVEG, la société Gouedard, M. [T], la société [T] et leur assureur la MAF à payer à la société ADMPI une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à la MAF par la société ADMPI le 12 avril 2024.
La société Groupama a remis à la société ADMPI, par courriers des 13 mai et 13 juin 2024, deux règlements (65.904,31 euros et 8.296,42 euros). La société BCM Constructions a réglé à son tour, le 18 septembre 2024, une somme de 22.043,25 euros, puis la société SVEG a réglé la somme de 10.753,91 euros le 3 décembre 2024.
Le 2 janvier 2025, la société ADMPI a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la MAF ouverts auprès de la banque BNP Paribas pour un montant de 20.488,16 euros. Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 7 janvier 2025.
Par acte du 7 février 2025 remis à personne morale, la MAF a fait assigner la société ADMPI devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 10 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 5 mai 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la MAF a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déclare recevable sa contestation de saisie-attribution ;Déboute la société ADMPI de toutes ses demandes ;A titre principal :
Annule le procès-verbal de saisie-attribution délivré à la requête de la société ADMPI le 2 janvier 2025 ;A titre subsidiaire :
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes par la société ADMPI le 2 janvier 2025 ;En tout état de cause :
Cantonne la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes après reprise par la société Fidare de son décompte ;Condamne la société ADMPI à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société ADMPI aux dépens.
La demanderesse poursuit d’abord la nullité du procès-verbal de saisie-attribution au visa de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, faute de mention d’un décompte précis des sommes dues et à raison d’une erreur sur le montant des sommes déjà réglées par ses codébiteurs. A défaut, elle considère que les anomalies relevées démontrent l’absence de caractère liquide de la créance, justifiant la mainlevée de la mesure. Elle ajoute que des erreurs entachent le décompte des intérêts et de certaines des sommes réclamées, justifiant une reprise de celui-ci par le commissaire de justice instrumentaire.
Pour sa part, la société ADMPI a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la MAF de ses demandes ;Condamne la MAF à lui payer la somme de 5.810 euros au titre de ses frais irrépétibles ;Condamne la MAF aux entiers dépens.
La défenderesse conteste toute irrégularité du procès-verbal de saisie, lequel répond aux conditions prévues à l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’erreur commise au décompte n’étant pas sanctionnée par la nullité de l’acte, mais uniquement par le cantonnement éventuel de ses effets. Elle affirme à cet égard que sa créance à l’encontre de la MAF est en réalité significativement supérieure à celle qui a été poursuivie par l’acte critiqué.
Le juge de l’exécution a autorisé la MAF à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie et la société ADMPI à formuler des observations sur cette communication. La note de la MAF est parvenue au greffe le 19 mai 2025. Il n’y a pas été répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 2 janvier 2025 a été dénoncée à la MAF le 7 janvier 2025. La contestation formée par assignation du 7 février 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La MAF produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 7 février 2025, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 12 février 2025. Il ressort du suivi d’envoi dudit courrier qu’il a été remis aux services postaux le 10 février 2025. Le 7 février 2025 étant un vendredi, l’envoi du 10 février date du premier jour ouvrable suivant la signification de l’assignation.
La contestation est donc recevable.
Sur la régularité du procès-verbal de saisie-attribution
Le procès-verbal de saisie-attribution contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080).
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution cité par la demanderesse est relatif à la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution et est sans rapport avec sa prétention.
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, la MAF ne dénonce pas une absence de décompte en principal, frais et intérêts, mais des erreurs ou omissions en son sein. Aucune irrégularité du procès-verbal de saisie-attribution n’est dès lors relevée et la demande d’annulation de l’acte sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Lorient a mis à la charge de la MAF, en sa qualité d’assureur de M. [T] et de la société [T] :
61.870,49 euros HT (désordres n°18, 75, 76 et 83),750 euros HT (désordre n°22),5.000 euros HT (désordre n°81),694 euros HT (désordres n°48, 49, 50, 53 et 54),599,15 euros HT (désordre n°66),4.500 euros (trouble de jouissance),les dépens,10.000 euros (article 700 du code de procédure civile).
Il est exact que le procès-verbal de saisie-attribution comporte deux fois la mention des sommes dues au titre des dépens, l’une d’elles doit donc être retranchée des sommes poursuivies.
Les intérêts sont recherchés sur les montants des condamnations en principal, augmentés de leur indexation prononcée par le tribunal judiciaire de Lorient, au taux de 5,07% entre le 3 avril 2024 et le 12 juin 2024, puis au taux majoré de 9,92% à compter du 13 juin 2024. Il est exact que ce calcul est erroné, en ce que le taux majoré applicable le 13 juin et le 30 juin 2024 était de 10,07%, que le taux majoré applicable entre le 1er et le 2 janvier 2025 était de 8,71%, et que les paiements effectués par les codébiteurs de la MAF devaient être imputés sur les sommes dues en principal, ce qui n’apparaît pas avoir été le cas.
Il est également établi que des erreurs affectent les montants indiqués au crédit de la MAF, en ce que les versements effectués par Groupama n’ont pas été intégralement imputés sur les dettes partagées entre les débiteurs, mais que les paiements de la société BCM Constructions (incorrectement intitulé « versement antérieur SVEG ») et de la société SVEG ont été intégralement imputés sur la créance poursuivie alors que seule une part de ceux-ci pouvaient l’être.
Ces erreurs n’atteignent pas le caractère liquide de la créance, il ne s’agit que d’erreurs de calculs et d’imputations qui pouvaient être directement corrigées par la demanderesse qui conteste l’acte de saisie.
Sur l’évolution de la dette
L’indexation des condamnations selon l’indice BT01 soit être arrêtée, pour le calcul des intérêts légaux, au montant indexé au jour du jugement, cette indexation ne pouvant porter intérêts rétroactivement. En revanche, l’indexation ne s’arrête, pour la fixation du principal dû, qu’au jour du paiement.
Désordres n°18, 75, 76 et 83
Au jour du jugement, le 3 avril 2024, l’indemnité due en réparation des désordres n°18, 75, 76 et 83 atteignait, avec indexation, la somme de 76.130,39 euros (base 106,3, nouvel indice 130,8). La dette d’intérêts s’élevait donc, le 13 mai 2024 jour du paiement par Groupama, à la somme de 433,57 euros (taux 5,07%). Elle a été soldée par le paiement effectué et le solde du règlement s’est imputé sur le principal à hauteur de 60.470,74 euros, de sorte que les intérêts sur le principal restant dû de 15.659,65 euros ont atteint le 2 janvier 2025, jour de la saisie, la somme de 933,60 euros (taux de 5,07% du 14 mai au 12 juin 2024, taux de 10,07% du 13 au 30 juin 2024, taux de 9,92% du 1er juillet au 31 décembre 2024 et taux de 8,71% du 1er au 2 janvier 2025).
L’indexation de l’indemnité, qui ne peut être calculée que sur le solde non réglé, l’a portée au 2 janvier 2025 à la somme de 15.707,54 euros (base 130,8, nouvel indice 131,2).
Ce poste de préjudice aurait ainsi dû être comptabilisé ainsi :
Principal : 61.870,49 euros,Actualisation BT01 : 14.307,79 euros,Intérêts : 1.367,17 euros,Acomptes à déduire : 60.904,31 euros.Soit un solde dû au jour de la saisie de 16.641,14 euros.
Désordre n°22
Aucun paiement n’a eu lieu au titre de cette condamnation, qui s’élevait, selon l’indexation BT01, à la somme de 922,86 euros au jour du jugement et a porté intérêts depuis à hauteur de 60,27 euros (taux de 5,07% du 3 avril au 12 juin 2024, taux de 10,07% du 13 au 30 juin 2024, taux de 9,92% du 1er juillet au 31 décembre 2024 et taux de 8,71% du 1er au 2 janvier 2025).
L’indexation de l’indemnité l’a ensuite portée au 2 janvier 2025 à la somme de 925,68 euros (base 130,8, nouvel indice 131,2).
Ce poste de préjudice aurait ainsi dû être comptabilisé ainsi :
Principal : 750 euros,Actualisation BT01 : 175,68 euros,Intérêts : 60,27 euros,Acomptes à déduire : 0 euros.Soit un solde dû au jour de la saisie de 985,95 euros.
Désordre n°81
Aucun paiement n’a eu lieu au titre de cette condamnation, qui s’élevait, selon l’indexation BT01, à la somme de 6.152,40 euros au jour du jugement et a porté intérêts depuis à hauteur de 401,84 euros (taux de 5,07% du 3 avril au 12 juin 2024, taux de 10,07% du 13 au 30 juin 2024, taux de 9,92% du 1er juillet au 31 décembre 2024 et taux de 8,71% du 1er au 2 janvier 2025).
L’indexation de l’indemnité l’a ensuite portée au 2 janvier 2025 à la somme de 6.171,21 euros (base 130,8, nouvel indice 131,2).
Ce poste de préjudice aurait ainsi dû être comptabilisé ainsi :
Principal : 5.000 euros,Actualisation BT01 : 1.171,21 euros,Intérêts : 401,84 euros,Acomptes à déduire : 0 euros.Soit un solde dû au jour de la saisie de 6.573,05 euros.
Désordres n°48, 49, 50, 53 et 54
Aucun paiement n’a eu lieu au titre de cette condamnation, qui s’élevait, selon l’indexation BT01, à la somme de 853,95 euros au jour du jugement et a porté intérêts depuis à hauteur de 55,77 euros (taux de 5,07% du 3 avril au 12 juin 2024, taux de 10,07% du 13 au 30 juin 2024, taux de 9,92% du 1er juillet au 31 décembre 2024 et taux de 8,71% du 1er au 2 janvier 2025).
L’indexation de l’indemnité l’a ensuite portée au 2 janvier 2025 à la somme de 856,56 euros (base 130,8, nouvel indice 131,2).
Ce poste de préjudice aurait ainsi dû être comptabilisé ainsi :
Principal : 694 euros,Actualisation BT01 : 162,56 euros,Intérêts : 55,77 euros,Acomptes à déduire : 0 eurosSoit un solde dû au jour de la saisie de 912,33 euros.
Désordre n°66
Au jour du jugement rendu le 3 avril 2024, l’indemnité due en réparation du désordre n°66 atteignait, avec indexation, la somme de 736,11 euros (base 106,3, nouvel indice 130,8). La dette d’intérêts s’élevait, au 3 décembre 2024 jour du paiement par la société SVEG, à la somme de 42,13 euros (taux de 5,07% du 3 avril au 12 juin 2024, taux de 10,07% du 13 au 30 juin 2024, taux de 9,92% du 1er juillet au 3 décembre 2024). Elle a été soldée par le paiement effectué par la société SVEG de 368,10 euros à valoir sur ce chef de préjudice et le solde s’est imputé sur le principal à hauteur de 335,97 euros, de sorte que les intérêts sur le principal restant dû de 400,14 euros ont atteint le 2 janvier 2025, jour de la saisie, la somme de 6,11 euros (taux de 9,92% du 19 septembre au 31 décembre 2024 et taux de 8,71% du 1er au 2 janvier 2025).
L’indexation de l’indemnité, qui ne peut également être calculée que sur le solde non réglé, l’a portée au 2 janvier 2025 à la somme de 401,36 euros (base 130,8, nouvel indice 131,2).
Ce poste de préjudice aurait ainsi dû être comptabilisé ainsi :
Principal : 599,15 euros,Actualisation BT01 : 138,18 euros,Intérêts : 48,24 euros,Acomptes à déduire : 368,10 euros.Soit un solde dû au jour de la saisie de 417,47 euros.
Le trouble de jouissance
La condamnation prononcée au titre de ce trouble a fait l’objet de règlements de 2.250 euros par la société BCM Constructions le 18 septembre 2024 et de 900 euros par la société SVEG le 3 décembre 2024.
Au jour du premier paiement, elle avait porté intérêts à hauteur de 165,81 euros (taux de 5,07% du 3 avril au 12 juin 2024, taux de 10,07% du 13 au 30 juin 2024, taux de 9,92% du 1er juillet au 18 septembre 2024). Le paiement de 2.250 euros s’est imputé en priorité sur les intérêts, puis à hauteur de 2.084,19 euros sur le principal, le ramenant à 2.415,81 euros. Ce principal a de nouveau porté intérêts, jusqu’au paiement suivant, à hauteur de 49,90 euros (taux de 9,92% du 19 septembre au 3 décembre 2024). Le paiement de 900 euros s’est imputé en priorité sur les intérêts, puis à hauteur de 850,10 euros sur le principal, le ramenant à 1.565,71 euros, lequel avait porté intérêts, au jour de la saisie, à hauteur de 12,76 euros (taux de 9,92% du 4 au 31 décembre 2024 et taux de 8,71% du 1er au 2 janvier 2025).
Ce poste de préjudice aurait ainsi dû être comptabilisé ainsi :
Principal : 4.500 euros,Intérêts : 228,47 euros,Acomptes à déduire : 3.150 euros.Soit un solde dû au jour de la saisie de 1.578,47 euros.
Les dépens
La demanderesse ne conteste pas le calcul des dépens, à hauteur d’un montant total de 16.592,84 euros. Ceux-ci n’ont pas porté intérêts. Ils ont été réglés à hauteur de 8.296,42 euros par la société Groupama le 13 juin 2024, puis à hauteur de 3.318,60 euros par la société SVEG le 3 décembre 2024. La société ADMPI n’en demande le paiement à la MAF qu’à hauteur de 3.318,60 euros également. Il n’est pas contesté que ce montant n’a pas été réglé.
L’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La condamnation prononcée au titre de ce trouble a fait l’objet d’un règlement de 5.000 euros par la société Groupama le 13 mai 2024 et d’un règlement de 2.000 euros par la société SVEG le 3 décembre 2024.
Au jour du premier paiement, elle avait porté intérêts à hauteur de 56,95 euros (taux de 5,07% du 3 avril au 13 mai 2024). Le paiement de 5.000 euros s’est imputé en priorité sur les intérêts, puis à hauteur de 4.943,05 euros sur le principal, le ramenant à 5.056,95 euros. Ce principal a de nouveau porté intérêts, jusqu’au paiement suivant, à hauteur de 260,58 euros (taux de 5,07% du 14 mai au 12 juin 2024, taux de 10,07% du 13 au 30 juin 2024, taux de 9,92% du 1er juillet au 3 décembre 2024). Le paiement de 2.000 euros s’est imputé en priorité sur les intérêts, puis à hauteur de 1.739,42 euros sur le principal, le ramenant à 3.317,53 euros, lequel avait porté intérêts, au jour de la saisie, à hauteur de 26,83 euros (taux de 9,92% du 4 au 31 décembre 2024 et taux de 8,71% du 1er au 2 janvier 2025).
Ce poste de préjudice aurait ainsi dû être comptabilisé ainsi :
Principal : 10.000 euros,Intérêts : 344,36 euros,Acomptes à déduire : 7.000 euros.Soit un solde dû au jour de la saisie de 3.344,36 euros.
Les autres montants visés à l’acte de saisie
La MAF ne conteste pas les autres montants relatifs au coût de l’acte et provisions diverses, pour un montant global de 2.628,85 euros.
Sur les conséquences de l’évolution de la dette sur la portée de la saisie
Dans ces conditions, la saisie pouvait être réalisée pour le montant de 36.400,22 euros.
(16.641,14 + 985,95 + 6.573,05 + 912,33 + 417,47 + 1.578,47 + 3.318,60 + 3.344,36 + 2.628,85 = 36.400,22)
Ainsi, les erreurs commises par la créancière l’ont été en faveur de sa débitrice. Il n’y a lieu ni de lever la mesure d’exécution, ni d’en cantonner les effets.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La MAF, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La MAF, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société ADMPI la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2025 par la société ADMPI sur les comptes de la Mutuelle des Architectes Français ouverts auprès de la banque BNP Paribas ;
DEBOUTE la Mutuelle des Architectes Français de sa demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 2 janvier 2025 ;
DEBOUTE la Mutuelle des Architectes Français de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2025 par la société ADMPI sur ses comptes ouverts auprès de la banque BNP Paribas ;
DEBOUTE la Mutuelle des Architectes Français de sa demande de cantonnement des effets de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2025 par la société ADMPI sur ses comptes ouverts auprès de la banque BNP Paribas ;
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la Mutuelle des Architectes Français de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français à payer à la société ADMPI la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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