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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 4 déc. 2024, n° 18/03073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04501 du 04 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/03073 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VLK2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline GRAS, membre du cabinet CG AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [13]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par madame [V] [Y], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
ZERGUA Malek
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée le 7 juin 2018, la SAS [11], représentée par son Conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] en date du 9 avril 2018 de rejet de sa contestation d’une mise en demeure du 14 novembre 2017 d’un montant de 72.119 € consécutive à un redressement opéré par lettre d’observations du 3 août 2017 pour les années 2014, 2015 et 2016.
L’affaire a fait l’objet d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SAS [11] demande au tribunal de :
Constater la forclusion du redressement opéré au titre des cotisations et contributions sociales sur les attributions gratuites d’actions attribuées au cours de l’année 2013, pour un montant total de 37.410 €, outre les éventuelles pénalités et/ou majorations de retard afférentes,En tout état de cause, constater le caractère infondé du redressement opéré au titre des cotisations et contributions sociales sur les attributions gratuites d’actions attribuées au cours de l’année 2013, pour un montant total de 37.410 €, outre les éventuelles pénalités et/ou majorations de retard afférentes,En conséquence, annuler le redressement opéré au titre des cotisations et contributions sociales sur les attributions gratuites d’actions attribuées au cours de l’année 2013, pour un montant total de 37.410 €, outre les éventuelles pénalités et/ou majorations de retard,Condamner l’URSSAF au remboursement du règlement conservatoire qu’elle a effectué au titre du redressement contesté,Condamner l’URSSAF [9] à payer à la SAS [11] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.Prononcer l’application des intérêts au taux légal,
L'[13], représentée par une inspectrice juridique habilitée, demande, pour sa part, au tribunal de :
Débouter la SAS [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Dire et juger que la procédure de contrôle intervenue est régulière en la forme et bien fondée,Dire et juger que la mise en demeure est régulière en la forme et bien fondée en l’absence de prescription,Dire et juger que c’est à bon droit que le point de redressement querellé à été maintenu,Dire et juger que l’URSSAF [9] disposait au 14 novembre 2017 d’une créance d’un montant de 72.119 € à l’égard de la SAS [11],Dire et juger que les versements effectués par la SAS [11] ont éteint la créance fondée en son principe et son quantum.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la prescription
L’article L244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2017, prévoit que l''avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
L’avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l’avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.
En application de l’article L244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1er janvier 2017, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.
Conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions du présent article, à l’exception des trois derniers alinéas, s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. Les deux derniers alinéas s’appliquent aux majorations de retard et pénalités dues à compter du 1er janvier 2017.
En l’espèce, le redressement opéré concerne les périodes des années 2014, 2015 et 2017.
S’agissant des cotisations dues au titre de l’année 2014, la prescription était acquise au 31 décembre 2017.
Or, la mise en demeure ayant été notifiée le 14 novembre 2017, la prescription n’était pas acquise.
Le moyen tiré de la prescription sera donc rejeté.
Sur le fond
Sur le chef de redressement n°11 : Actionnariat : Attributions d’actions gratuites – conditions d’exonération
L’article 83 de la loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 a prévu, à compter du 1er janvier 2005, la possibilité pour les sociétés par actions cotées ou non cotées, d’attribuer sous certaines conditions et dans certaines limites, des actions gratuites à leurs salariés et mandataires sociaux ou à ceux des sociétés qui leur sont liées.
Les articles L.225-197-1 et suivants du code du commerce prévoient les modalités d’attribution ouvrant droit à l’exonération des cotisations de sécurité sociale et contributions CSG et CRDS à savoir :
— l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires pourra autoriser le conseil d’administration ou le directoire à procéder à la distribution d’actions à tout ou partie du personnel,
— les délais d’attribution et de conservation ne pourront être inférieurs à 2 ans, ce qui amène la période d’indisponibilité minimale à 4 ans,
— le conseil d’administration, ou le directoire définira l’identité des bénéficiaires et fixera les conditions et éventuellement les critères d’attribution.
Les bénéficiaires des actions gratuites peuvent être :
— les membres du personnel salarié de l’entreprise ou certaines catégories d’entre eux,
— les membres du personnel salarié des sociétés liées à la société attributaire,
— ainsi que le président du conseil d’administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les présidents des sociétés par actions simplifiées, les membres du directoire ou le gérant d’une société en commandite par actions.
Lorsque les actions gratuites sont attribuées mais que l’employeur ne procède pas à la notification à l’URSSAF, il est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part ouvrière.
Les cotisations salariales de sécurité sociale et d’assurance chômage sont ainsi mises à la charge financière de l’employeur, sans que celui-ci soit fondé à en réclamer le paiement à ses salariés.
C’est la valeur des actions à la date d’expiration de la période d’acquisition qui doit être retenue pour apprécier le montant de l’avantage et qui doit être intégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société SAS [11] avait attribué des actions gratuites à ses salariés en exonération de cotisations au cours de l’année 2013.
L’inspecteur a considéré que l’exonération des cotisations sociales était soumise à la notification par la société à l’URSSAF de l’identité des salariés ou mandataires sociaux auxquels les actions ont été attribuées au cours de l’année civile précédente, ainsi que du nombre et de la valeur des actions attribuées et que, en l’espèce, la société ne mentionnait aucune de ces informations sur les DADS 2014 et 2015.
La SAS [10] fait valoir qu’elle a attribué 23.046 actions gratuites à ses salariés, en application des décisions du Directoire des 12 septembre 2011 et 20 juin 2012, avec des dates de fin de période d’acquisitions fixées au 1er juin 2013 et 13 septembre 2013. Elle indique qu’elle disposait donc jusqu’au 31 décembre 2014 pour informer l’URSSAF [9] de l’identité des salariés auxquels ces actions ont été attribuées ainsi que du nombre et de la valeur des actions attribuées à chacun d’eux. Elle fait valoir qu’elle en a informé l’URSSAF le 28 mars 2014, dans le cadre de la DADS rectificative 2013 et qu’elle a donc satisfait à cette obligation ouvrant droit à exonération.
L’URSSAF réplique que l’information devait intervenir dans l’année civile suivant celle de l’expiration de la période d’acquisition, soit en 2014 s’agissant des périodes se terminant le 1er juin et 13 septembre 2013 et en 2015 pour la période d’acquisition se terminant en 2014, soit dans la DADS 2014 ce qui n’a pas été puisque la société se prévaut de l’envoi d’une DADS 2013 rectificative. L’URSSAF ajoute en outre que le fichier dématérialisé transmis par la société ne portait aucune mention des salariés et mandataires auxquels des actions ont été attribuées ainsi que du nombre et de la valeur des actions attribuées à chacun d’eux.
Il résulte des dispositions de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige que sont exclus de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du même code si l’employeur notifie à son organisme de recouvrement l’identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l’année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’entre eux. A défaut, l’employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l’attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.
Il n’est pas contesté par les parties que cette information peut intervenir par différent support, en ce compris la [7].
En l’espèce, pour justifier du respect de cette formalité, la société produit, en pièce n° 11, un document intitulé DNARECTIFSPS ainsi qu’un accusé de réception du 28 mars 2014 relatif à une DADS U correspondant à la période de rattachement du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.
La société produit également la notice de la [7] qui précise le code type contexte ainsi que les rubriques à renseigner dans la DADS U. Cette notice fait apparaitre que le nombre d’actions doit apparaitre selon le code S40.G30.11.002 et que la valeur unitaire de l’action est déclarée suivant le code S40.G30.11.003.
Ainsi, analysé à la lumière de cette notice, le document DNARECTIFSPS (pièce n° 11 et pièces n° 14 à 66), que l’URSSAF ne conteste pas avoir reçu, fait apparaitre, pour chaque salarié, l’attribution d’actions, la valeur unitaire de l’action, la date d’attribution et la date d’acquisition définitive. Le nom des salariés concernés est également mentionné.
Il résulte de ces éléments que la société démontre avoir informé l’URSSAF de l’identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l’année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’entre eux.
Cette information étant intervenue le 28 mars 2014, soit dans l’année suivant l’année au cours de laquelle les actions ont été attribuées, la société [11] remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier de l’exonération.
Il importe peu, à cet égard que cette information soit intervenue dans le cadre de la DADS 2013 et non 2014, dans la mesure où elle a été réalisée dans le délai prescrit.
Par ailleurs, l’URSSAF ne peut se prévaloir des règlements intervenus par la société SAS [11], ces règlements étant intervenus à titre conservatoire et sans remettre en cause sa contestation.
Dans ces conditions, ce chef de redressement n’est pas justifié et sera donc annulé.
L’URSSAF [9] sera donc condamnée à restituer à la société [11] la somme de 37.410 € versée au titre de ce chef de redressement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l’URSSAF [9] qui succombe à ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient également de condamner l’URSSAF [9] à payer à la société [11] la somme de 1 000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour l’application de la loi.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours du 7 juin 2018 de la SAS [11], à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] relative à la contestation du chef de redressement n°11 consécutif à la lettre d’observations du 3 août 2017 pour la période des années 2014, 2015 et 2016;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
FAIT DROIT à la demande de la SAS [11] d’annulation du chef de redressement n°11 relatif à « Actionnariat : Attributions d’actions gratuites – conditions d’exonération »,
ANNULE le chef de redressement n°11 relatif à « Actionnariat : Attributions d’actions gratuites – conditions d’exonération »,
CONSTATE que la SAS [11] a procédé au règlement des causes du litige ;
CONDAMNE l’URSSAF [9] à rembourser à la SAS [11] somme de 37.410 euros outre les majorations de retard y afférentes ;
CONDAMNE l’URSSAF [9] à verser à la SAS [11] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF [9] aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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