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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 juin 2024, n° 24/02113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle, Etablissement public HABITAT [ Localité 5 ] PROVENCE AIX - [ Localité 5 ] PROVENCE METROPOLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 20 Juin 2024
GROSSE :
Le 06 septembre 2024
à Mme [R] [O]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02113 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YHQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE AIX- [Localité 5] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [R] [O], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée en date du 1er juin 2022, l’Etablissement Public Habitat [Localité 5] Provence a donné à bail à Madame [G] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 325,82 euros, outre 101,67 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Etablissement Public Habitat [Localité 5] Provence a fait signifier à Madame [G] [Y] en date du 18 décembre 2023, un commandement de payer la somme de 1012 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, l’Etablissement Public Habitat Marseille Provence a fait assigner Madame [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire faut d’avoir déféré dans le délai légal au commandement de payer en date du 18.12.2023 et prononcer la résiliation du bail liant les parties ;
— ordonner l’expulsion de Madame [G] [Y], immédiate et sans délais ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 3] ;
— condamner Madame [G] [Y] à verser à Habitat [Localité 5] Provence la provision de 1370,46 euros, comptes arrêtés au 01/03/2024 ;
— condamner Madame [G] [Y] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmentée des charges et indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer et ce jusqu’à complète libération des lieux loués ;
— condamner Madame [G] [Y] à verser à Habitat [Localité 5] Provence la somme de 100,00 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Madame [G] [Y] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la présente assignation outre les frais d’exécution de la décision à venir.
Un diagnostic social et financier a été établi le 6 mars 2024.
A l’audience du 20 juin 2024, l’Etablissement Public Habitat [Localité 5] Provence, représenté par sa chargée de mission, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 450,23 euros, selon décompte en date du 3 juin 2024. Il indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement citée par acte remis à étude, Madame [G] [Y] n’est ni comparante ni représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 6 mars 2024 soit plus de six semaines avant la première audience du 20 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’Etablissement Public Habitat [Localité 5] Provence justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CAF des Bouches-du-Rhône le 11 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 5 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 1er juin 2022 contient une clause résolutoire (article 8) stipulant un délai de deux mois.
La clause résolutoire reproduite dans le commandement de payer signifié le 18 décembre 2023 pour la somme en principal de 1012 euros n’est pas identique à celle figurant au bail. Cependant, en application de l’article 24 1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur, depuis le 27 juillet 2023, elle est réputée acquise.
Dès lors, le commandement de payer étant demeuré infructueux pendant plus de six semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 30 janvier 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [G] [Y] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [G] [Y] reste devoir la somme de 450,23 euros, à la date du 3 juin 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, déduction faite des frais de justice, terme du mois juin inclus.
Pour la somme au principal, Madame [G] [Y], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [G] [Y] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 450,23 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le décompte locatif produit aux débats par l’Etablissement Public Habitat [Localité 5] Provence démontre le versement du montant intégral du loyer courant avant la date d’audience par la locataire.
Compte tenu de l’accord du bailleur d’octroyer des délais de paiements et une suspension de la clause résolutoire, et malgré l’absence de Madame [G] [Y] à l’audience, il convient d’accorder d’office des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Ainsi, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Madame [G] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
· Madame [G] [Y], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à l’Etablissement Public Habitat [Localité 5] Provence une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, soit la somme de 486,37 actuellement.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La demande relative aux frais d’exécution à venir, prématurée, sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Etablissement Public Habitat [Localité 5] Provence les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARE recevable l’action en résiliation du bail ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2022 entre l’Etablissement Public Habitat [Localité 5] Provence et Madame [G] [Y] concernant le logement, situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 30 janvier 2024 ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] à verser à l’Etablissement Public Habitat [Localité 5] Provence, à titre provisionnel, la somme de quatre-cent-cinquante euros et vingt-trois centimes (450,23 euros) décompte arrêté au 3 juin 2024, incluant la mensualité de juin 2024, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation déduction faite des frais de justice, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
AUTORISE Madame [G] [Y] à s’acquitter de la dette par 9 acomptes successifs et mensuels de quarante-cinq (45 euros) et une 10-ème mensualité correspondant au solde de la somme due, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant:
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de Madame [G]
[Y] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Madame [G] [Y] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit la somme de quatre-cent-quatre-vingt-six euros et trente-sept centimes (486,37) à ce jour ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETTE la demande relative aux frais d’exécution à venir ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] à verser à l’Etablissement Public Habitat [Localité 5] Provence une somme de cent euros (100 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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