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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 29 oct. 2025, n° 22/02692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02692 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFN3
N° MINUTE :
Requête du :
18 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur [B] [H], Juge
Monsieur BERTAIL René, Assesseur
Monsieur DESNEUF Paul-Henry, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue en audience publique avis a été donn aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2021, M. [N] [K], alors salarié de la SAS [4] (la SAS [3]) en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes d’après la déclaration d’accident du travail établie le 29 juillet 2021 par son employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : prestation de nettoyage
Nature de l’accident : le salarié nous déclare avoir glissé sur une marche d’escaliers et être tombé
(…)
Siège des lésions : Dos
Nature des lésions : Douleur(s) ».
Le certificat médical initial établi le 29 juillet 2021 par le docteur [O] de [11] constate les lésions suivantes : « sciatalgie S1 g non déficitaire suite chute dans escalier ».
Une seconde déclaration d’accident du travail a été établie le 4 août 2021 avec réserves.
La [9] a diligenté une instruction.
Le 26 octobre 2021, la [9] a pris une décision de prise en charge de l’accident précité de M. [K] au titre de la législation professionnelle. M. [K] a bénéficié de 295 jours d’arrêt de travail à ce titre.
Le 13 juin 2022, la SAS [3] a saisi la COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE ([7]) d’un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 21 octobre 2022, la SAS [3] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [7].
La [7] a rendu une décision explicite de rejet le 5 octobre 2022.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la SAS [3] demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater que la preuve du lien de causalité entre les soins et arrêts de travail indemnisés dans le cadre de la législation professionnelle au titre d’une continuité de la symptomatologie et l’accident du travail déclaré par M. [K] le 27 juillet 2021 n’est pas rapportée par la [9],
— déclarer en conséquence inopposable la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
— ordonner la transmission des pièces au docteur [M].
A l’audience et dans ses écritures, la SAS [3] expose que le médecin par elle mandaté, le docteur [M], a reçu toutes les pièces médicales et a pu en conséquence établir un rapport.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la [9] demande au tribunal de :
A titre principal,
— confirmer la décision de la [8] du 26 octobre 2021,
— dire que c’est à bon droit que la [8] a pris en charge l’accident de M. [K] au titre de la législation professionnelle,
— dire que la [8] a respecté l’ensemble de ses obligations procédurales,
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— privilégier une mesure de consultation,
— limiter la mission du technicien à la question de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
— mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur ;
En tout été de cause,
— rejeter le recours de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, la demande d’ordonner la transmission des pièces au docteur [M] est devenue sans objet, celui-ci les ayant reçues et ayant émis un rapport médical en conséquence.
Sur les demandes de la SAS [3]
La SAS [3] soutient notamment que :
— la [8] ne prouve pas la continuité des symptômes et des soins ;
— la [8] doit établir un lien de causalité entre les arrêts de travail et le sinistre initial ;
— le docteur [M] par elle mandaté conclut qu’il existe une pathologie évoluant pour son propre compte et que la date de consolidation aurait dû être fixée au 8 septembre 2021 ;
— le rapport du docteur [M] constitue à tout le moins un commencement de preuve justifiant une expertise judicaire.
La [8] soutient notamment qu’il y a eu continuité des soins, que la pathologie a évolué et que l’employeur n’apporte pas même un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’une pathologie évoluant pour son propre compte.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
L’article 146 du code de procédure civile dispose :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, le docteur [M] conclut certes :
« Dans les suites d’une chute dans les escaliers, Monsieur [K] a présenté une symptomatologie atypique d’emblée de type sciatique au membre inférieur gauche sans douleurs lombaires.
Le travail a été poursuivi pendant 48 heures jusqu’à la première consultation médicale.
Après une première période d’arrêts, le travail a pu être repris pendant pratiquement trois semaines.
Une modification en aggravation de la symptomatologie est ensuite apparue nécessitant une intervention chirurgicale en octobre 2021.
La discontinuité des soins et arrêts de travail ainsi que la variabilité de la symptomatologie alternant phase d’amélioration et phase d’aggravation, indique l’existence d’un état antérieur continuant à évoluer pour son propre compte.
A notre avis, les arrêts de travail imputables à l’accident vont du 29.07.2021 au 09.09.2021, date du certificat mentionnant une aggravation de la symptomatologie et donc l’évolution pour son propre compte de l’état antérieur.
La date de consolidation aurait dû être fixée par la Caisse au 08.09.2021.
Après cette date, les arrêts de travail, dont la justification n’est pas remise en cause, sont en rapport avec l’état antérieur qui continue à évoluer pour son propre compte ».
Toutefois, le médecin conseil de la [8], le docteur [E], est de l’avis suivant :
« DISCUSSION
(…)
Au total, quelques jours après l’accident, mise en évidence d’une hernie discale cohérente avec le mécanisme traumatique et la symptomatologie présente depuis l’accident puis aggravation avec apparition d’un déficit, suivie rapidement d’intervention chirurgicale.
Il n’y a aucune preuve de l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte. Les informations figurant sur les certificats médicaux établissent donc :
— la relation de l’arrêt de travail avec la pathologie accidentelle, aucune affection ou symptôme autre n’y figurant,
— la justification de cet arrêt par les informations médicales présentes sur les certificats de prolongation témoignant de l’évolutivité.
Il apparaît donc une continuité des soins et des symptômes jusqu’au 08.06.2022. De ce fait, l’imputabilité au sinistre des arrêts de travail prescrits sur la période du 29/07/2021 au 08/06/2022 est établie.
III CONCLUSION
Il existe bien une continuité des lésions, des soins et des arrêts de travail depuis le 29/07/2021 jusqu’au 08/06/2022. Les arrêts sont tous imputables à l’accident du travail du 27/01/2021 ».
L’employeur ne peut se fonder sur la seule reprise du travail pour prouver l’existence d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte.
Et l’employeur ne peut se fonder sur une aggravation de l’état de la victime pour prouver une pathologie évoluant pour son propre compte, dès lors que cette aggravation (hernie discale avec déficit nécessitant une opération chirurgicale) constitue en l’espèce une évolution des lésions initiales (sciatalgie S1 g non déficitaire) conséquence de l’accident du travail (chute dans un escalier, douleur(s) au dos).
Ces éléments ne constituent pas non plus un commencement de preuve d’une pathologie évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent les demandes principale d’inopposabilité et subsidiaire d’expertise judiciaire seront rejetées.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la SAS [3], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE sans objet la demande subsidiaire d’ordonner la transmission des pièces au docteur [M] ;
DEBOUTE la SAS [5] de sa demande d’inopposabilité de l’accident du travail subi par M. [N] [K] le 27 juillet 2021 et ayant fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail du 29 juillet 2021 et d’un certificat médical initial du même jour ;
DEBOUTE la SAS [4] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale sur pièces ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 10] le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02692 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFN3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [4]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème et dernière page
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