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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 7 juil. 2025, n° 23/35889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/35889 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3NJ
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 07 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Nathalie CADET, Avocat au barreau du Val-de-Marne, #PC240
DÉFENDERESSE
Madame [W] [O] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale accordée par la décision numéro 2021/054331 en date du 21/02/2022 du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]
Représentée par Me Isabelle DU MANOIR DE JUAYE, Avocat au barreau de Paris, #E0400
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[K] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 26 mai 2023,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 février 2024,
Vu l’article 388-1 du code civil,
DIT que le juge français est compétent et la loi française est applicable,
DÉBOUTE Mme [W] [O] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 238 alinéa 3 du code civil pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Mme [W] [Z]
Née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 17] (Guinée)
et
Monsieur [P] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16] (Guinée)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 19] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 01 août 2019 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE à Mme [W] [O], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 3] ;
DÉBOUTE Mme [W] [O] de sa demande de dommages-intérêts ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [J] [Y] [O] est exercée exclusivement par Mme [W] [O] ;
DIT que Monsieur [P] [Y] conserve le droit de surveiller l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants le concernant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [J] [Y] [O] au domicile de Mme [W] [O] ;
DÉBOUTE Mme [W] [O] de sa demande de sommer Monsieur [P] [Y] de produire son avis d’impôt sur le revenu et ses quittances de loyer,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à verser à Mme [W] [O] la somme de 180 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [Y] [O] avant le 05 de chaque mois, 12 mois sur 12 et en sus des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié avant le 1er novembre de chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [Y] [O] né le [Date naissance 6] 2008 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [W] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] ([12]) ou [14] ([15]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Mme [W] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 18], le 07 Juillet 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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