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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 27 mars 2026, n° 25/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 27 Mars 2026
__________________________________________
ENTRE :
Madame [I] [Y] [X]
[Adresse 1] GUINÉE
Demanderesse représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
Société ROYAL AIR MAROC
[Adresse 2]
Défenderesse représentée par Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 30 Janvier 2026
date des débats : 30 Janvier 2026
délibéré au : 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01086 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVU4
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Emmanuelle LLOP
— CCC à Me Joyce PITCHER
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée au greffe en date du 10 mars 2025, Madame [Y] [X] a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société ROYAL AIR MAROC à l’indemniser suite au retard du vol AT716 de CASABLANCA à NANTES prévu le 12 janvier 2025 sur le fondement de la Convention de Montréal du 28 mai 1999.
Un certificat d’échec de médiation a été établi le 27 février 2025.
Elle sollicite en conséquence de condamner la société ROYAL AIR MAROC au paiement de :
La somme de 400€ en application de la Convention de [Localité 1] du 28 mai 1999 pour retard ou annulation de vol ;400€ à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 janvier 2026.
A cette audience Madame [Y] [X] représentée par son conseil réitère ses demandes et fait valoir qu’elle a fait l’acquisition d’un billet d’avion auprès de la société ROYAL AIR MAROC reliant [Adresse 3] à [Localité 2] le 12 janvier 2025 à 15 heures et que ledit vol a été retardé pour parvenir à destination avec plus de 3 heures et 22 minutes.
Elle rappelle qu’en application de son article 19 la Convention de [Localité 1] ouvre droit à une indemnisation du passager en cas de retard de vol et ne fixe qu’un plafond d’indemnisation limité à 4150 droits et tirage spéciaux par passager soit environ 5000€.
Or son vol est parvenu à destination finale avec plus de 3h 20 minutes de retard ce qui lui ouvre droit à une indemnisation en application des articles 19 et 22 de la Convention de [Localité 1].
Elle évalue le préjudice subi résultant de ce retard à 400€.
En réplique la société ROYAL AIR MAROC représentée par son conseil conclut au débouté de l’ensemble des demandes à titre principal, de juger que la demande est excessive et de la réduire à de plus justes proportions, à titre subsidiaire et sollicite reconventionnellement de la voir condamnée au paiement de la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la Convention de [Localité 1] applicable au vol litigieux AT716 [Adresse 4] à [Localité 2] prévu le 12 janvier 2025 ne traite, concernant les passagers que de la responsabilité du transporteur en cas de retard et nécessite dans cette hypothèse la preuve précise et chiffrée du préjudice subi.
Or Madame [Y] [X] ne démontre ni les préjudices invoqués ni la responsabilité de la société ROYAL AIR MAROC.
En effet, la convention de [Localité 1] est fondée sur le principe de réparation ainsi qu’en dispose son article 22 qui prévoit que l’action doit permettre de réparer « le dommage subi par les passagers » lequel doit en conséquence être prouvé par ces derniers.
Elle ajoute que cette exigence est confortée par l’article 29 de ladite convention qui édicte que « dans toute action de ce genre », on ne pourra pas obtenir de dommages et intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages et intérêts à un titre autre que la réparation. »
Les termes « dommage survenu » de l’article 17 et « dommage subi » de l’article 22 illustrent clairement ce principe.
Elle indique enfin qu’au terme de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En conséquence, un passager ne peut prétendre à une indemnisation sur le fondement de la Convention de [Localité 1] que s’il est en mesure de prouver d’une part le retard du vol allégué et d’autre part l’étendue réelle du préjudice qu’il invoque sous le plafond limitant la responsabilité du transporteur.
Or en l’espèce la demanderesse sollicite que le montant forfaitaire de 400€ par passager prévu pour retard ou annulation de vol selon le Règlement européen 261/2004 et la CJUE lui soit octroyé sans justifier plus avant sa demande, alors que les dispositions dudit Règlement européen ne s’appliquent pas dans le cas d’un vol au départ d’un aéroport hors de l’union européenne, assuré par une compagnie non-communautaire
Cependant Madame [Y] [X] ne justifie pas que le retard du vol allégué lui a causé un préjudice ni ne justifie de sa demande de 400€.
Enfin, il ressort des éléments versés que le vol litigieux a été retardé de 3 heures 22 minutes et que la demande formulée de 400€ est manifestement excessive.
Elle sollicite en conséquence à titre subsidiaire sa réduction à de plus justes proportions.
La décision, contradictoire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en réparation au titre du retard aérien
En premier lieu il ressort de dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Par ailleurs, la Convention de [Localité 1] régit la responsabilité des transporteurs aériens internationaux. Elle organise un régime de protection entre les intérêts des voyageurs et ceux des compagnies aériennes.
Selon l’article 1er de ladite Convention de [Localité 1] elle s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises (à l’exclusion de certains transports postaux) effectués par aéronef contre rémunération.
Elle a pour objectif d’assurer la protection des intérêts des consommateurs dans le transport aérien international. Pour ce faire, elle introduit un régime d’indemnisation plus favorable en cas de dommages corporels et une responsabilité objective du transporteur jusqu’à un certain seuil. Elle reconnait l’importance de « l’équité dans la répartition des risques » inhérent au transport aérien moderne.
L’article 19 de la Convention de [Localité 1] pose le principe de la responsabilité du transporteur pour le préjudice résultant d’un retard dans le transport de passagers, bagages ou de marchandises.
Bien que cette disposition ne définisse pas précisément ce qu’est un retard, il peut être considéré qu’il s’agit d’un décalage significatif par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue, étant précisé que cette responsabilité pour retard est distincte du système d’indemnisation forfaitaire prévu par le Règlement 261/2004.
En outre, l’article 29 de la Convention dispose également que « dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages et intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages et intérêts à un titre autre que la réparation. »
Il doit donc être fait une distinction entre l’indemnité forfaitaire et l’indemnisation prévue aux articles 19 et 22-1 de la Convention.
La responsabilité du transporteur en cas de retard et plafonnée par l’article 22 de la Convention de [Localité 1] aux montants suivants :
-5346DTS par passager (environ 6500€)
-1288DTS par passager pour les bagages (environ 1550€)
-22DTS par kilogramme de marchandises (environ 26€)
Il résulte de ces dispositions une responsabilité pour retard distincte du système d’indemnisation forfaitaire prévu par le Règlement européen 261/2004 et la possibilité pour le passager victime d’un retard de vol d’obtenir une indemnisation dès lors qu’il aura démontré d’une part l’existence d’un décalage significatif entre son heure d’arrivée et celle initialement prévue et d’autre part que ce retard de vol lui a occasionné un dommage qu’il soit matériel ou moral.
En l’espèce si Madame [Y] [X] justifie bien des titres de transport à son nom sur le vol AT716 de CASABLANCA à NANTES prévu le 12 janvier 2025 et justifie du retard de l’avion, elle ne caractérise aucun dommage résultant de ce retard, mais se borne à demander l’application par analogie des dispositions de la législation communautaire non applicable en l’espèce sans produire aucun élément permettant au tribunal d’apprécier l’existence d’un préjudice réparable.
En conséquence, Madame [Y] [X] qui ne rapporte pas la preuve du dommage résultant de ce retard, qu’il soit de nature financière (coûts supplémentaires) ou psychologique (traumatisme psychologique), sera déboutée de sa demande en réparation.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Il ressort des dispositions de l’article 1240 du code civil que :
« Tout préjudice quelconque de l’homme qui cause un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Cependant la jurisprudence a précisé que « la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit. »
L’abus de droit nécessitant un acte de mauvaise foi ou à tout le moins une faute.
En l’espèce, le fait que la compagnie n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicité ne peut être considéré comme constituant une faute et donc une résistance abusive à fortiori en cas de rejet des demandes par le tribunal.
La demande en dommages et intérêts de Madame [Y] [X] ne saurait prospérer.
Sur les autres demandes
En premier lieu, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [Y] [X] sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, en équité il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par la société ROYAL AIR MAROC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;
Déboute Madame [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes en paiement formulées à l’encontre de la société ROYAL AIR MAROC au paiement de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [X] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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