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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 11 août 2025, n° 22/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 11 Août 2025
NG/MCB
N° RG 22/00566 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LPVP
S.A.R.L. [4]
C/
[11]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline VELLY, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[11]
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par
L’affaire appelée en audience publique le 13 mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 1er juillet 2025, date prorogée au 11 août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Par une lettre d’observations du 1er juin 2021, l’URSSAF [6] a notifié à la SARL [4] un redressement d’un montant de 47 463 euros en sa qualité de donneur d’ordre de la société [8], objet d’une procédure de contrôle pour travaille dissimulé pour la période du 1er juin 2019 au 30 septembre 2020.
Suite à la décision implicite de rejet de son recours amiable, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête reçue le 7 juillet 2022 d’une demande d’annulation du redressement.
La commission de recours amiable, réunie le 21 juillet 2022, a finalement confirmé la décision des inspecteurs.
A l’audience du 13 mai 2025, la SARL [4], se référant à ses conclusions n°3, demande au tribunal de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— débouter l’URSSAF de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
— prononcer la nullité de la mise en demeure en date du 28 février 2022 pour un montant total de 47603 euros comme étant nulle/et/ou illégale et prononcer la nullité du contrôle et du redressement subséquent ;
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 47 603 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire :
— qu’il soit prononcé la remise des majorations de retard à hauteur de 13 561 euros ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens ;
En défense, l’URSSAF [6], se référant à ses conclusions reçues le 3 février 2023, demande au tribunal de :
— déclarer la SARL [4] recevable mais mal fondée en son recours ;
— l’en débouter;
— dire et juger parfaite la procédure de solidarité financière diligentée par l’URSSAF [6] à l’encontre de la SARL [4] ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue en séance du 21 juillet 2022 sur la mise en œuvre de la solidarité financière ;
— débouter la SARL [4] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, le délibéré est fixé au 1er juillet 2025.
Motifs:
Sur la validité de la mise en demeure:
La SARL [4] soutient que la lettre d’observations est entachée de nullité en l’absence de signature du directeur de l’organisme de recouvrement et que dans la mesure où les inspecteurs n’avaient pas qualité pour signer l’acte, les mises en demeures subséquentes doivent être annulées. Elle fait valoir que la procédure visée à l’article R133-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit une procédure distincte de celle de droit commun.
L’URSSAF, se référant notamment aux articles L244-2 et R122-3 du code de la sécurité sociale, estime que la procédure est régulière et souligne que la mise en demeure est signée par le directeur ou par délégation.MOTIVATION CA [Localité 7]
En l’espèce, le redressement intervient au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre suite à un constat de travail dissimulé au niveau d’un sous traitant.
L’article L133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur en 2021 dispose que lorsqu’il est constaté le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, que lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à article L. 8222-5 du code du travail.
Aux termes de l’article R133-8-1 du code de la sécurité sociale “Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.
Ce document informe également la personne en cause qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu’elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.”
En l’espèce, la lettre d’observations du 1er juin 2021 n’est signée que par les deux inspecteurs et non le directeur de l’organisme. Cette omission, qui porte sur la qualité et la capacité du signataire, constitue une irrégularité qui méconnaît les dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la lettre d’observations, fondement du redressement, doit être annulée ainsi que les actes subséquents, étant observé que l’URSSAF ne justifie pas de la délégation de pouvoir des signataires des mises en demeure.
Sur les demandes en paiement :
Compte tenu de l’irrégularité de la procédure de redressement, l’URSSAF est tenue de rembourser à la société les sommes indûment perçues. La demande de paiement d’intérêts de retard à compter du 20 novembre 2021 est légitime et bien fondée.
Une période d’un mois sera laissée à l’organisme avant la mise en œuvre d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les demandes accessoires :
L'[10], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
ANNULE la lettre d’observations du 1er juin 2021 délivrée à la SARL [4];
ANNULE le redressement adressé à la SARL [4] au titre de la solidarité financière avec la société [8] en qualité de donneur d’ordre ;
CONDAMNE l’URSSAF [5] à rembourser à la requérante la somme de 47 603 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 ;
DIT qu’à défaut de paiement dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, le remboursement s’effectuera sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE l’URSSAF [6] aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
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