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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 4 déc. 2025, n° 25/03891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03891 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DMO
N° Minute :
ORDONNANCE DU 04 Décembre 2025
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [U] [N]
né le 05 Juillet 1992
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoqué,
non comparant représenté par Me Clara DUCASSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
en présence de Mme [H] [K] [R] interprète en langue géorgienne inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1]
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [U] [N] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 24 novembre 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 27 novembre 2025 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 28 novembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 03 décembre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressé (Cf. courrier de ce jour où il évoque son refus de comparaître),
Vu les observations de son avocate qui soulève le fait que le «péril imminent» ne serait pas caractérisé et s’interroge sur le fait que la notification des droits de son client ne l’aurait pas été faite dans sa langue maternelle,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] selon la procédure de péril imminent en raison d’un état d’agitation psychomotrice, d’une désinhibition avec des idées délirantes de persécution et mystiques, ainsi que des temps de latence dans son comportement.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales, le péril imminent étant en l’espèce justifié par le fait que l’intéressé est en l’état dépourvu de proches susceptibles de solliciter son admission en qualité de «tiers». Par ailleurs, vérification faite au cours des débats, il s’avère que la notification de ses droits a bien été faite dans sa langue maternelle (pièce produite à l’audience).
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 03 décembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d’une réelle amélioration de la situation (disparition des idées délirantes et absence désormais de comportements irrités), ces progrès sont encore trop récents pour être considérés comme pérennes, de sorte qu’en l’état, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [N] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 04 Décembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [N],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [U] [N],
Me Clara DUCASSE,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/03891 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DMO
M. [U] [N]
Ordonnance en date du 04 Décembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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