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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mars 2025, n° 24/02247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MARS 2025
N° RG 24/02247 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZS2
N° de minute :
Monsieur [R] [V]
c/
S.A.S. ZF SERVICES FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
DEFENDERESSE
S.A.S. ZF SERVICES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Bastien MATHIEU de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R035
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 24 mars 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [V] est propriétaire d’un véhicule Audi A6 immatriculé [Immatriculation 10].
En novembre 2020, il a confié son véhicule pour diverses prestations à un garage exploité par la société ZF Services France.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 décembre 2023, M. [V] a indiqué au « Garage ZF Service Point / L’Atelier [14] » de réparer des anomalies apparues sur son véhicule après l’intervention réalisée en novembre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, M. [V] a fait assigner la société ZF Services France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 10 février 2025, M. [V] demande au juge des référés de :
« ORDONNER une mesure d’information consistant en une expertise ;
DÉSIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira à madame ou monsieur le président de commettre avec mission classique en la matière visant notamment à :
— Convoquer les parties
— Procéder à l’examen du véhicule AUDI de Monsieur [V]
— Examiner les désordres allégués et en déterminer l’origine
— Réunir l’ensemble des éléments permettant de déterminer les responsabilités
— Evaluer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule
— Evaluer l’ensemble des préjudices
— Déposer un pré-rapport
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens ».
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 10 février 2025, la société ZF Services France demande au juge des référés de :
« Recevoir la société ZF en ses protestations et réserves ;
— Compléter la mission ainsi qu’il suit :
— Désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
•Convoquer les parties, au besoin par télécopie, ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties,
•Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
•Procéder à l’examen de la Boite de vitesses du véhicule immatriculé [Immatriculation 10] ;
•Donner son avis technique sur l’origine des désordres intervenus sur la Boite de vitesses ;
•Fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
•Donner son avis sur les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule ;
•Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices éventuels ;
— Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et qu’il déposera son rapport en nombres d’exemplaires nécessaires, au greffe du Tribunal judiciaire de Reims, service du contrôle des expertises,
— Dire que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— Dire que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du Code de procédure civile,
— Désigner un magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
— Dire que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre le sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après en avoir fait la proposition aux parties,
— DIRE que les frais d’expertise seront payés en intégralité par Monsieur [R] [V] ;
— Fixer le montant de la provision relative aux frais et honoraires de l’expert désigné
Réserver les dépens ».
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, M. [V], par le rapport d’expertise unilatéral qu’il produit et qui fait état d’un lien entre la détérioration de la boîte de vitesse et l’intervention de la société ZF Services France, dispose d’un motif légitime justifiant la réalisation d’une expertise dans les conditions précisées ci-après au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commettons en qualité d’expert :
M. [P] [N]
SAS [P] [N]
Atelier des [11]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes, lequel, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
1) Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et dans le rapport d’expertise non judiciaire visé à l’assignation (rapport d’expertise du cabinet Expertise & Concept du 17 mai 2024), et affectant le véhicule automobile Audi A6 immatriculé [Immatriculation 10] :
2) En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;
3) Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
4) Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ; préciser s’ils sont imputables aux garages intervenus pour l’entretien du véhicule ;
5) Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule ;
6) Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres ;
7) Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (un exemplaire papier et une copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur clé USB), au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 29), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Invitons, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [R] [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], avant le 23 mai 2025, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 15]),
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 12], le 28 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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