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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°26/175
N° RG 24/00015
N° Portalis DB2G-W-B7I-IQUB
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
10 mars 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [D] [W]
demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [W] épouse [L]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat postulant et Maître Lilian SOUMSA, avocat plaidant, avocat au barreau de COLMAR
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [M] [W]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline HASSLER, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes en matière de succession
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 18 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [W], né le [Date naissance 1] 1920, et son épouse Mme [Z] [A] veuve [W], née le [Date naissance 2] 1927, sont décédés, respectivement, le [Date décès 1] 1971 et le [Date décès 2] 2019, laissant pour leur succéder leur trois enfants M. [H] [W], Mme [P] [G] [W] et Mme [I] [W] épouse [L].
Mme [M] [W] est la fille de Mme [P] [G] [W].
Suivant ordonnance n°VII 76/2020 du 14 octobre 2020, le tribunal, pris en son service chargé des partages judiciaires, a, notamment :
— ordonné le partage judiciaire de la succession de M. [Y] [W] et de Mme [Z] [A] veuve [W],
— et renvoyé les parties devant Maître [X] [Q], notaire à [Localité 2], désignée pour procéder aux opérations de partage.
En date du 3 mai 2023, Maître [X] [Q] a établi un procès-verbal de difficultés.
Par assignation signifiée le 20 décembre 2023, M. [H] [W] et Mme [I] [W] épouse [L] ont attrait Mme [M] [W] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir rapporter à la succession la somme de 472.204,46 euros correspondante à des primes versées par la défunte.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 17 mars 2025, M. [H] [W] et Mme [I] [W] épouse [L] demandent au tribunal de :
— dire et juger que les primes versées par Mme [Z] [A] veuve [W] au titre des contrats souscrits auprès des [1] sous le n°GG3175696 et sous le n°OY14294460, du [2] au titre du contrat “Predissime” et du livret Avenir n°RV5661875 souscrit auprès des [1] pour 17.500 euros, sont manifestement exagérées,
— condamner Mme [M] [W] à rapporter à la succession de Mme [Z] [A] veuve [W] la somme de 472.204,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande, subsidiairement à compter du jugement à intervenir,
— débouter Mme [M] [W] de sa demande reconventionnelle et la condamner en tous frais et dépens de celle-ci,
— condamner Mme [M] [W] à leur payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
À l’appui de leurs demandes, sur le fondement de l’article L.132-13 du code des assurances, M. [H] [W] et Mme [I] [W] épouse [L] font valoir, pour l’essentiel :
— qu’il résulte de la déclaration de succession initiale que l’actif s’élève à 80.663,38 euros ;
— que les ressources de Mme [Z] [A] veuve [W] étaient de 1.283,83 euros mensuels, soit 15.406 euros annuels ;
— que le contrat n°GG3175696 d’un montant de 391.331,94 euros, souscrit auprès des [1] en 1994, est manifestement exagéré dès lors qu’il représente près du double de l’actif successoral et 20 années de revenus ;
— que le contrat n°OY14294460 souscrit auprès des [1] d’un montant de 31.631,19 euros, le contrat “Predissime” souscrit auprès du [2] d’un montant de 35.481,43 euros et le contrat livret Avenir n°RV5661875 souscrit auprès des [1] pour un montant de 17.500 euros, sont également exagérés dès lors qu’ils représentent quatre années de revenus ;
— qu’il résulte des avis d’imposition que Mme [Z] [A] veuve [W] n’était pas imposable, ses revenus s’établissant entre 1.000 euros et 1.200 euros mensuels sur la période 2010-2018 ;
— que cette dernière n’a pu être en mesure de se constituer un capital à partir de la pension de réversion de son époux, compte tenu du faible montant de celle-ci ;
— que les sommes constituées au bénéfice de Mme [M] [W] sont postérieures à la vente de la ferme des parents de la défunte intervenue en 1995 pour un montant de 360.000 francs, soit 75.966,99 euros en 2019, sans pour autant permettre la constitution d’une épargne ;
— que Mme [M] [W], née le [Date naissance 3] 1996, a été désignée bénéficiaire, par un changement de clause bénéficiaire, pour des contrats d’assurance-vie constitués avant sa naissance ;
— qu’en outre, le dernier versement est intervenu seulement deux mois avant le décès ;
— qu’il en résulte que la constitution des contrats d’assurance-vie a été pilotée par Mme [P] [W] au bénéfice de sa fille Mme [M] [W] ;
— que seule des donations d’environ 28.963 euros ont été consenties aux autres enfants ;
— que la somme de 472.204,56 euros à rapporter à la succession correspond aux capitaux issus des contrats d’assurances-vie ;
— que l’existence des contrats d’assurance-vie n’a été révélée qu’au cours de la procédure de partage judiciaire de sorte que la demande est fondée et non abusive.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 3 juin 2025, Mme [M] [W] demande au tribunal de :
À titre principal,
— débouter M. [H] [W] et Mme [I] [W] épouse [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
À titre reconventionnel,
— condamner M. [H] [W] et Mme [I] [W] épouse [L] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— condamner M. [H] [W] et Mme [I] [W] épouse [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Mme [M] [W] soutient en substance :
— que Mme [Z] [A] veuve [W] n’a constitué que 11 contrats d’assurance-vie, et non 15 comme allégué ;
— que la défunte a été en mesure de se constituer une épargne significative au cours de sa vie, au regard de ses ressources, comprenant un revenu mensuel de 1.300 euros, la pension de réversion de son époux, sa pension de retraite, des revenus de capitaux mobiliers et fonciers, ainsi que des rémunérations liées à des activités ménagères et d’assistante familiale, de sorte que le caractère excessif des primes payées n’est pas établi ;
— que la défunte a, en outre, vendu la ferme de ses parents en 1995 pour 360.000 francs ;
— que Mme [Z] [A] veuve [W] a, par ailleurs, consenti des donations à ses autres enfants dans les années 1990, pour les aider à acquérir leur résidence ;
— que les contrats d’assurance-vie ont été souscrits avant le 70ème anniversaire de sa grand-mère, alors qu’elle disposait de la pleine capacité de ses facultés mentales et physiques ;
— que les modifications apportées aux clauses bénéficiaires traduisent une démarche réfléchie, anticipée et personnelle intervenues plusieurs années avant le décès ;
— que la défunte était seule à l’origine des opérations bancaires et de la souscription des contrats d’assurance-vie, manifestant un intérêt pour la constitution d’une épargne ;
— que la demande revêt un caractère abusif pour avoir été engagée de mauvaise foi.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article L132-12 du code des assurances dispose : “Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.”
Et l’article L132-13 du même code ajoute : “Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.”
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci (Voir en ce sens, Civ. II, 19 décembre 2024, n° 23-19.110).
La circonstance que les primes versées par le souscripteur privent les héritiers d’une part importante de la succession, excédant la réserve héréditaire, est un critère étranger à l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées (Voir en ce sens, Civ. II, 19 décembre 2024, n° 23-19.110).
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au demandeur de rapporter la preuve du caractère exagéré des primes et selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent le rapport à la succession des primes versées par Mme [Z] [A] veuve [W] au titre des contrats “Livret Avenir”, “Prédissime” ainsi que des contrats référencés GG 3175696 et OY 14294460 ouverts auprès de la [3].
S’agissant du livret “Avenir [1]”, celui-ci a été ouvert le 7 décembre 2004, au moyen d’un versement initial de 500 euros, puis a fait l’objet d’un versement complémentaire de 17.000 euros le 28 décembre 2018.
Les avis d’imposition établis en 2018 et 2019, au titre des revenus perçus en 2017 et 2018, font apparaître que Mme [Z] [A], veuve [W], déclarait des revenus imposables de l’ordre de 11.300 euros.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que cette dernière était familière des placements financiers.
La composition de son actif brut de succession, constitué exclusivement d’avoirs bancaires pour un montant de 78.250 euros (déduction faite du forfait mobilier), les multiples souscriptions de contrats d’assurance-vie qu’elle a réalisées, et dont les demandeurs ont au demeurant également bénéficié, ainsi que le courriel de son gestionnaire de patrimoine, évoquant une personne “de caractère, toujours intéressée par la nouveauté”, en attestent.
Dans ces conditions, et sans que son âge ne puisse, à lui seul, faire obstacle à l’intérêt d’un tel placement, le versement de 17.000 euros ne présente pas un caractère manifestement exagéré, eu égard à la composition et du montant de son actif successoral et à son expérience dans les placements financiers.
S’agissant du contrat “Prédissime” et de ceux ouverts auprès de la [3], il convient de constater que le caractère manifestement exagéré des primes versées ne peut être apprécié.
En effet, aucun historique des versements n’a été produit aux débats, de sorte qu’il n’est pas possible de se replacer à la date de chacun d’eux afin d’en apprécier le montant au regard des critères jurisprudentiels établis.
Au surplus, il convient de rappeler que le montant des capitaux versés au dénouement de ces contrats ne saurait être assimilé au total des primes versées, dès lors qu’il inclut les intérêts générés par le placement, lesquels ne sauraient être comparés utilement au taux d’érosion monétaire.
En conséquence, la demande tendant au rapport à la succession de la somme de 472 204,46 euros, au titre des capitaux versés en exécution des contrats “Livret Avenir”, “Prédissime”, ainsi que de ceux référencés GG 3175696 et OY 14294460 ouverts auprès de la [3], sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive
Mme [M] [W] sollicite une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’existence d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
En l’espèce, aucune preuve n’est apportée de la mauvaise foi ou de la légèreté de M. [H] [W] et Mme [I] [W] épouse [L], qui ont exercé leur droit d’agir en justice.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [H] [W] et Mme [I] [W] épouse [L], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par Mme [M] [W] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [H] [W] et Mme [I] [W] épouse [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE Mme [M] [W] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [W] et Mme [I] [W] épouse [L] à payer à Mme [M] [W] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [H] [W] et Mme [I] [W] épouse [L] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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