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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 6 oct. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOPRECO, SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE LAS CASES c/ SA ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6AV
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à la SELARL AVOCAGIR
Me Valérie CHAUVE
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
l’AARPI VIA NOVA
COPIE délivrée
le 06/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE LAS CASES
Dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA ALBINGIA
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS SOPRECO
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM BOULAIN PIRROVANI [Localité 22]
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS INGEROP
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Stéphane JEAMBON, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE
Dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SAS COLAS FRANCE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Stéphane JEAMBON, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 24 et 30 décembre et 3, 14 et 16 janvier 2025, la SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE LAS CASES a fait assigner la SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS SOPRECO, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM BOULAIN PIRROVANI [Localité 22], la SAS INGEROP, la SAS BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE, la SAS COLAS FRANCE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— condamner la société ALBINGIA à payer au [Adresse 18] LEOVILLE [Adresse 21] la somme de 35.886,23 euros HT à titre provisionnel,
— désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
— condamner la société BPM ARCHITECTES, la société VERITAS, la société INGEROP, la société SOPRECO et la société COLAS à produire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard :
leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale au titre de l’année 2020, date de réalisation des travaux, leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l’année 2024,
— condamner in solidum la compagnie ALBINGIA, la société BPM ARCHITECTES, la société VERITAS, la société INGEROP, la société SOPRECO et la société COLAS à indemniser le [Adresse 19] à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE [Adresse 21] a maintenu ses demandes et a en outre sollicité de constater son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS INGEROP ainsi que l’intervention volontaire de la SAS INGEROP CONSEIL & INGENIERIE.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir entrepris en 2020 des travaux de réhabilitation et d’extension du Chais du Lion, pour lesquels diverses sociétés sont intervenues. Elle précise que la déclaration d’ouverture de chantier est datée du 9 janvier 2020, que les travaux ont débuté le 18 février 2020 et qu’une réception expresse avec réserves a été prononcée le 24 février 2021. Elle soutient avoir, les 3 et 21 juin 2022, eu à déplorer deux épisodes d’infiltrations d’eau, au niveau de la partie “stockage des livraisons” d’une part, et au niveau de la partie “ mise en caisse” d’autre part. Elle explique avoir formalisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage, mais relève que celui-ci a refusé sa garantie au titre des trois désordres identifiés lors des expertises amiables, considérant notamment que lors de l’intervention de l’expert, les dommages n’avaient pas pu être constatés en raison d’une réparation ayant eu lieu avant son intervention. Elle soutient que, même si les infiltrations n’étaient plus présentes le jour de son passage, l’expert a pu constater la matérialité du désordre à l’appui des pièces qui lui étaient soumises et qu’il est ainsi évident qu’avant les travaux de reprise, l’étanchéité du bâtiment n’était pas assurée, ce qui relève assurément de l’application de l’assurance dommages-ouvrage, laquelle doit en conséquence, lui payer la somme correspondant aux conséquences matérielles du dégât des eaux. Elle fait en outre valoir être fondée à obtenir l’ordonnancement d’une expertise judiciaire au sujet de désordres ayant existé et ayant été constatés par l’expert du cabinet mandaté par l’assureur dommages-ouvrage et elle s’oppose aux contestations soulevées à ce titre en défense.
La SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage a sollicité de :
— JUGER que la SCI CHATEAU LEOVILLE LAS CASES a contrevenu à ses obligations en empêchant tout constat de la matérialité des dommages et toute réalisation d’investigations permettant de déterminer la cause des dommages ;
— JUGER que la SCI CHATEAU LEOVILLE LAS CASES ne démontre pas que le sinistre allégué entre dans les prévisions de la compagnie ALBINGIA, assureur "Dommages Ouvrage” ;
— JUGER que le refus notifié le 4 aout 2022 par la compagnie ALBINGIA est parfaitement motivé ;
— JUGER que la SCI CHATEAU LEOVILLE LAS CASES ne justifie d’aucun intérêt à la désignation d’un expert judiciaire ;
— DEBOUTER la SCI CHATEAU LEOVILLE LAS CASES de sa demande de désignation d’expert judiciaire ;
— JUGER que la SCI CHATEAU LEOVILLE LAS CASES ne démontre pas que la somme de 35.886,23 euros HT correspond au cout des travaux strictement nécessaires à la réparation des dommages ;
— JUGER que la SCI CHATEAU LEOVILLE LAS CASES englobe des postes dont il n’est absolument pas justifié ;
— JUGER que la demande de la SCI CHATEAU LEOVILLE LAS CASES se heurte à des contestations serieuses ;
— DEBOUTER la SCI CHATEAU LEOVILLE LAS CASES de sa demande tendant à la condamnation de la compagnie ALBINGIA à lui verser la somme provisionnelle de 35.886,23 euros HT.
— CONDAMNER la SCI CHATEAU LEOVILLE LAS CASES à verser a la compagnie ALBINGIA la somme de 2.000 euros au titre des frais irrepetibles qu’elle a du exposer pour assurer sa defense dans le cadre de la présente instance ;
— CONDAMNER la SCI CHATEAU LEOVILLE LAS CASES aux entiers depens dont le montant pourra être recouvré par Maître Valérie CHAUVE, Avocat au Barreau de BORDEAUX.
Elle expose au soutien de ses prétentions que la requérante ne démontre pas l’existence d’un motif légitime à la demande d’expertise judiciaire dès lors que le constat des dommages objet de la déclaration de sinistre du 3 juin 2022 n’est plus possible à raison de son initiative de faire réaliser des travaux réparatoires. Elle s’oppose en outre à sa demande de condamnation provisionnelle, tout constat de la matérialité des dommages et de leur imputabilité aux constructeurs étant impossible, précisant par ailleurs qu’aucun des éléments versés aux débats ne permet au juge des référés de déterminer que la somme sollicitée correspond au coût des travaux strictement nécessaires à la réparation des dommages.
La société SOPRECO a sollicité de :
— DEBOUTER purement et simplement la société CHATEAU LEOVILLE LAS CASES de sa demande d’expertise judiciaire.
— PRONONCER en tout état de cause la mise hors de cause de la société SOPRECO.
— CONDAMNER la société CHATEAU LEOVILLE LAS CASES à régler a la société SOPRECO la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procedure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que la preuve d’un motif légitime à la demande d’expertise judiciaire n’est pas rapportée par la demanderesse puisque les désordres dénoncés n’existent plus et ne pourront dès lors être constatés contradictoirement. Elle précise en outre que les désordres dénoncés sont imputables à la maîtrise d’oeuvre et probablement à la société COLAS en raison d’un défaut de gestion des eaux pluviales sur le bâtiment existant alors qu’au contraire, les travaux confiés à la société SOPRECO n’ont fait l’objet d’aucune réserve. Elle indique également avoir communiqué les attestations sollicitées.
La société ATELIER D’ARCHITECTURE BPM BOULAIN PIERROVANI [Localité 22] a sollicité de :
— Donner acte à la concluante de ses protestations et réserves sur les griefs formés ou susceptibles d’être formés à son encontre.
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formée par la S.C. CHATEAU LEOVILLE LAS CASES
— Statuer ce que de droit sur les contestations émises par la Société SOPRECO.
— Dans l’hypothèse où les contestations émises par la Société SOPRECO seraient jugées pertinente, écarter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’ensemble des parties, dont les concluante.
— Dans l’hypothèse où cette demande d’expertise serait jugée recevable et bien fondée,
— Ordonner la mesure d’expertise sollicitée par la S.C. CHATEAU LEOVILLE LAS CASES, demande à laquelle s’associe la concluante, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’ensemble des autres parties assignées ou intervenant volontairement à la procédure.
— Ecarter les demandes de mise hors de cause qui pourraient être présentées,sauf à ce qui concerne les mises en cause qui seraient manifestement et incontestablement infondées.
— Ecarter la demande de mise hors de cause présentée par la Société SOPRECO.
— Dire et juger que la mission d’expertise qui pourra être ordonnée devra notamment être complétée du poste suivant :
proposer un apurement des comptes entre les parties.
— Constater que la concluante a communiqué ses attestations d’assurance de responsabilité pour les années 2020 et 2024.
— En conséquence, débouter la S.C. CHATEAU LEOVILLE LAS CASES de sa demande de communication sous astreinte en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la concluante.
— Débouter la S.C. CHATEAU LEOVILLE LAS CASES de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la concluante.
La société INGEROP et la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, intervenante volontaire, ont sollicité de voir :
A titre principal
Vu les dispositions des articles 145, 325 et suivants du code de procédure civile
— Mettre hors de cause la société INGEROP
— Constater l’intervention volontaire de la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE
— Débouter la société [Adresse 19]
A titre subsidiaire
— Limiter la mission de l’expert à l’examen exclusif des dix désordres suivants :
Infiltrations par la porte d’entrée ouest de la partie « Stokage livraison » Infiltration par la poste d’entrés ouest de la partie « mise en caisse »
— Condamner la société [Adresse 19] aux dépens
Elles soutiennent en premier lieu que la société INGEROP doit être mise hors de cause puisque contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, elle n’est pas intervenue en qualité de bureau d’études et n’a conclu aucun marché à ce titre, seule la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE s’étant vue confier une partie de la maîtrise d’oeuvre des travaux litigieux. Elles s’opposent en outre à la demande d’expertise judiciaire en raison de la reprise des désordres par la société CHATEAU LEOVILLE LAS CASES.
La SAS COLAS FRANCE a sollicité de voir :
À titre principal
— Débouter la société CHATEAU LEOVILLE LAS CASES de sa demande d’expertise judiciaire ou, en tous les cas, ordonner la mise hors de cause de la société COLAS FRANCE ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société civile de CHATEAU LEOVILLE LAS CASES formulées à l’encontre de la société COLAS FRANCE ;
— Condamner la société civile de CHATEAU LEOVILLE LAS CASES à verser la somme de 1 500 euros à la société COLAS FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société civile de CHATEAU LEOVILLE LAS CASES aux entiers dépens.
À titre subsidiaire
— Donner acte à la société COLAS FRANCE de ses plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre, à sa responsabilité et à sa garantie.
— Débouter la société civile de CHATEAU LEOVILLE LAS CASES de sa demande de condamnation sous astreinte de la société COLAS FRANCE à communiquer ses attestations d’assurance.
— Débouter la société civile de CHATEAU LEOVILLE LAS CASES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Réserver les dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que la demanderesse ne dispose pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire en raison de la reprise des désordres par la société CHATEAU LEOVILLE LAS CASES. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le rapport d’expertise amiable ne met pas en cause les travaux réalisés par la société COLAS FRANCE.
Bien que régulièrement assignée, la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 08 septembre 2025, a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action
Conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement du demandeur n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a fait valoir aucune fin de non-recevoir ni défense au fond au moment du désistement. Le désistement est déclaré parfait si le refus ne repose sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE LAS CASES a indiqué se désister de sa demande à l’encontre de SAS INGEROP alors que cette dernière avait déjà fait valoir une défense au fond. Cette dernière n’a par ailleurs pas indiqué accepter ce désistement.
En conséquence, il y a lieu de considérer que ce désistement n’est pas parfait.
Sur l’intervention volontaire de la SAS INGEROP CONSEIL & INGENIERIE et la demande de mise hors de cause de la SAS INGEROP
Il y a lieu de faire droit à l’intervention volontaire de SAS INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, dès lors qu’elle démontre être intervenue sur le chantier litigieux en qualité de maître d’oeuvre et donc de procéder à la mise hors de cause de la SAS INGEROP, assignée par erreur par le demandeur.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, la SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE LAS CASES sollicite de condamner la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui verser la somme de 35.886,23 euros HT à titre provisionnel, correspondant aux conséquences matérielles du dégât des eaux ayant atteint le Chais dont elle est propriétaire.
Elle produit au soutien de sa demande diverses factures et soutient que les désordres ayant fait l’objet de sa déclaration de sinistre auprès de la société ALBINGIA relevaient nécessairement du champ d’application de l’assurance dommages-ouvrage en ce que l’étanchéité du bâtiment n’était plus assurée, en sorte que cette dernière n’aurait pas dû lui opposer un refus de garantie.
Il convient toutefois de relever qu’il résulte du rapport préliminaire établi par le cabinet SARETEC le 28 juillet 2022 que les désordres invoqués n’ont pas pu être constatés par l’expert en raison des travaux de réparation ayant été effectués avant son passage, en sorte qu’il est impossible de déterminer de manière non sérieusement contestable si ces désordres sont de nature à relever de la garantie souscrite auprès de la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Il convient en outre d’indiquer que le demandeur ne démontre pas que la somme de 35.886,23 euros dont il sollicite le paiement correspond au coût des travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres qu’il allègue.
En conséquence, en l’absence en l’état de caractérisation d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable, la demande de provision formée par la SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE [Adresse 20] CASES doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE LAS CASES, et notamment le procès-verbal de constat dressé le 7 juin 2022 par Maître [E] et le rapport d’expertise dommages-ouvrage du cabinet SARETEC du 28 juillet 2022 que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Il convient de relever que c’est au regard de l’ampleur des désordres et de la nécessité d’y mettre fin rapidement afin de limiter ses préjudices, notamment d’exploitation, que la demanderesse a cru pertinent de faire procéder aux travaux réparatoires des désordres avant que l’expert du cabinet SARETEC ne se déplace sur les lieux.
Ainsi, cela ne saurait le lui être reproché à ce stade de la procédure, étant précisé que l’expert judiciaire ci-après nommé aura pour mission de déterminer précisément la nature et l’ampleur desdits travaux.
En conséquence, et étant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur les responsabilités des sociétés intervenues dans les travaux litigieux, cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SOPRECO, la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE et la société COLAS FRANCE dont les demandes de mises hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées.
Sur la demande de communication de pièces
Condamner la société BPM ARCHITECTES, la société VERITAS, la société INGEROP, la société SOPRECO et la société COLAS à produire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard :
leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale au titre de l’année 2020, date de réalisation des travaux, leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l’année 2024,
Il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, à ces sociétés, de produire les documents sollicités, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE LAS CASES, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, toute demande formulée sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE LAS CASES à l’encontre de SAS INGEROP ;
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de SAS INGEROP CONSEIL & INGENIERIE ;
ORDONNE la mise hors de cause de la SAS INGEROP ;
DEBOUTE la SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE LAS CASES de sa demande de provision ;
ENJOINT, en tant que de besoin, à la société BPM ARCHITECTES, la société VERITAS, la société INGEROP, la société SOPRECO et la société COLAS, de produire leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale au titre de l’année 2020, date de réalisation des travaux et leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l’année 2024, sans que cette injonction ne soit assortie du prononcé d’une astreinte ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 23]
CONSTATE que la société ATELIER D’ARCHITECTURE BPM BOULAIN PIERROVANI [Localité 22] s’y associe ;
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, à savoir les infiltrations par la porte d’entrée ouest de la partie « Stokage livraison » et les infiltration par la poste d’entrés ouest de la partie « mise en caisse », existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– déterminer la nature et l’ampleur des travaux réparatoires réalisés à l’initiative de la SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE LAS CASES suite à l’apparition des infiltrations qu’elle invoque ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE LAS CASES et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par la SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE LAS CASES, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
— DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE la SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE LAS CASES à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE LAS CASES les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 8.000 € la provision que la SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE LAS CASES devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la mise hors de cause de la SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SOPRECO, la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE et la société COLAS FRANCE .
DIT que les défendeurs devront produire auprès du la SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE LAS CASES dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE LAS CASES conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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