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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/05821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [F] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jacob KUDELKO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05821 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DEZ
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. LA SOCIETE SPARTIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jacob KUDELKO, avocat au barreau de VALENCE, [Adresse 7]
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 03 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05821 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DEZ
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 29 juin 2022, Monsieur [F] [W] a vendu à la société SPARTIM un appartement à usage d’habitation avec chambre de service et deux caves accessoires dans un immeuble situé [Adresse 2] lots 3, 19, 38 et [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 9]. Monsieur [F] [W] a conservé la faculté de rachat pour une durée de 12 mois assortie d’un droit d’occupation précaire pour la même période. Une prorogation est intervenue le 5 juillet 2023 puis le 31 août 2023, allongeant la faculté de rachat et le droit d’occupation précaire jusqu’au 29 novembre 2023.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, la société SPARTIM a fait assigner Monsieur [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’expulsion de Monsieur [F] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, et avec autorisation séquestration des biens meubles,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 20 000 euros à compter du 30 novembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux,
— sa condamnation au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût des significations de déchéance de la faculté de rachat.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2024.
A l’audience, la société SPARTIM, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien qu’assigné à étude, Monsieur [F] [W] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Aux termes de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique du 29 juin 2022 que le droit de jouissance précaire de Monsieur [F] [W] sur les biens objets du litige s’est éteint à l’issue de la période durant laquelle il avait conservé une faculté de rachat, soit après prolongations le 29 novembre 2023. Absent à l’audience, Monsieur [F] [W] n’apporte aucun élément en sens contraire.
L’assignation a été délivrée à étude, le commissaire de justice ayant relevé notamment que « le nom (de Monsieur [F] [W]) est inscrit sur la boîte aux lettres (…), l’adresse nous a été confirmée par le voisinage »
Dès lors, l’occupation des lieux par Monsieur [F] [W] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, la société SPARTIM n’ayant nullement consenti à une telle occupation. Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour l’usufruitier dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’acte authentique du 29 juin 2022 a fixé une indemnité d’occupation de 19166,67 euros pour 12 mois, soit 1597,22 euros par mois. Cette indemnité d’occupation a ensuite été portée à 20000 euros par mois en application des actes de prolongation ultérieurs. Or, compte tenu, d’une part, des caractéristiques des lieux occupés et de sa localisation mais également en l’absence de justification de sa valeur locative et de l’état du bien, l’indemnité d’occupation sera fixée à 1597,22 euros par mois. Monsieur [F] [W] sera ainsi condamné au paiement de cette somme depuis le 30 novembre 2023, correspondant au temre de son droit de jouissance précaire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des significations de déchéance de la faculté de rachat.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SPARTIM les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que Monsieur [F] [W] est occupant sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation avec chambre de service et deux caves accessoires dans un immeuble situé [Adresse 3], depuis le 30 novembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à MONSIEUR [F] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société SPARTIM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à verser à la société SPARTIM, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1597,22 euros à compter du 30 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à verser à la société SPARTIM, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens, en ce compris le coût des significations de déchéance de la faculté de rachat ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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