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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mai 2026, n° 25/58468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58468
N° Portalis 352J-W-B7J-DBK6M
N° : 3
Assignation du :
08 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société SCPI LAFFITTE PIERRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Katy BONIXE, avocat au barreau de PARIS – #E2021
DEFENDERESSES
S.A.S. HVA
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. CALIFOOD2
[Adresse 3]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Maître Julie MANISSIER, avocat au barreau de PARIS – #D2018
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Par acte du 15 décembre 2020, la société SCPI LAFFITTE PIERRE a donné à bail commercial à la société CALI SISTER 2 des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 115.000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 août 2024, la société CALI SISTER 2 a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2024, un plan de cession a été arrêté au profit de la société HVA.
La société HVA a demandé l’autorisation de se faire substituer par la société CALIFOOD2.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 24 octobre 2025, aux sociétés HVA et CALIFOOD2, pour une somme de 232.822,65 euros, au titre de l’arriéré locatif au 20 octobre 2025.
Par acte du 8 décembre 2025, la société SCPI LAFFITTE PIERRE a fait assigner les sociétés HVA et CALIFOOD2 devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins principalement de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société CALIFOOD2 et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner solidairement les sociétés HVA et CALIFOOD2 à payer à la société SCPI LAFFITTE PIERRE la somme provisionnelle de 232.822,65 euros au titre de l’arriéré locatif, outre la clause pénale de 10%
— condamner solidairement les sociétés HVA et CALIFOOD2 au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner solidairement les sociétés HVA et CALIFOOD2 au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 26 février 2026, toutes les parties étaient représentées. Les défenderesses ont sollicité un renvoi pour se mettre en état, auquel il a été fait droit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2026, à laquelle seule la demanderesse était représentée.
La société SCPI LAFFITTE PIERRE a maintenu les termes de son assignation, en précisant que les sociétés défenderesses avaient probablement été placées en liquidation judiciaire.
Le juge a demandé à la société SCPI LAFFITTE PIERRE de produire une note en délibéré pour confirmer l’ouverture d’une procédure collective.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, date de la présente ordonnance.
Compte-tenu de la représentation des défenderesses à l’audience du 26 février 2026, la présente décision sera contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
Par note en délibéré reçue le 22 avril 2026, la demanderesse a confirmé le placement en liquidation judiciaire des deux défenderesses, par jugements du tribunal des affaires économiques de Paris du 30 mars 2026.
Par note en délibéré, le juge a sollicité les observations éventuelles sur le principe de l’arrêt des poursuites individuelles, en application de l’article L. 622-21 du code de commerce.
Par note reçue le 24 avril 2026, la société SCPI LAFFITTE PIERRE a indiqué que la procédure ne pouvait effectivement se poursuivre.
MOTIFS
I – Sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et aux sommes impayées
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Mais selon l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 (soit les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur) et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Selon la jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, le moyen tiré de l’arrêt des poursuites individuelles est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office s’agissant d’une règle d’ordre public par le juge, même s’il a été informé de l’ouverture de la procédure collective par une autre voie.
Cette fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause.
En l’espèce la bailleresse a introduit son instance par assignation du 8 décembre 2025.
Les sociétés défenderesses ont été placées en liquidation judiciaire par décisions du tribunal des activités économiques de Paris du 30 mars 2026.
Ainsi, la présente instance porte sur le paiement d’une créance antérieure et sur la résiliation du bail pour défaut de paiement d’une créance antérieure, demandes qui ne peuvent prospérer devant le juge des référés.
Les éléments ont été communiqués contradictoirement en cours de délibéré.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes présentées par la société SCPI LAFFITTE PIERRE.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SCPI LAFFITTE PIERRE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La demande présentée sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ sur les demandes de la société SCPI LAFFITTE PIERRE ;
CONDAMNONS la société SCPI LAFFITTE PIERRE aux dépens ;
REJETONS la demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 06 mai 2026
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Fanny LAINÉ
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