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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 15 mai 2025, n° 23/04230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/04230 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ISOB
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [M]
né le 21 mai 1970 à [Localité 3] (14)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Noël LEJARD, membre de l’AARPI LEJARD BONNEAU AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
DEFENDEUR :
La société ECHELLE [Localité 4]
Exerçant sous l’enseigne ECHELLE EUROPEENNE,
RCS de [Localité 3] n° 433 971 397
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
Madame [U] [V], greffière stagiaire assistait à l’audience ;
DÉBATS à l’audience publique du 6 mars 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Olivier FERRETTI – 22, Me Noël LEJARD – 50
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [K] [M] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2].
Selon facture du 24 juin 2021, la SARL Échelle [Localité 4] a livré et posé un escalier au 1er étage de cette habitation pour un montant de 10 642,80 € TTC le 20 mai 2021.
Le même jour, Monsieur [M] a constaté un phénomène de dysfonctionnement sur l’installation électrique de son habitation se manifestant par l’ouverture d’un disjoncteur différentiel. Il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique (Pacifica) qui a organisé une réunion d’expertise amiable par l’intermédiaire du cabinet Stelliant, lequel a déposé son rapport le 26 août 2021.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a fait droit à la demande d’instruction demandée par Monsieur [M] et a désigné à cette fin Monsieur [Y]. Ce dernier a déposé son rapport le 29 septembre 2023.
Par exploit du commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [M] a assigné la SARL Échelle [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 12 322,46 € et de voir annexer la somme due au titre des travaux de revêtement de sol du palier qui s’élève à la somme de 8963,46 € TTC en fonction de l’indice du coût de la construction du 20 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions responsives notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, il demande au tribunal de :
– débouter la société Échelle [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– vu les dispositions de l’article 1231 et suivants du Code civil, voir condamner pour les causes sus énoncées la société Échelle [Localité 4] au paiement de la somme de 12 322,46€ « avec de droit à compter de la délivrance de l’assignation » ;
– dire et juger que la condamnation au titre du montant des travaux de revêtement de sol du palier de l’étage arrêté à la somme de 8963,46 € TTC sur la base du devis de la SAS CCAE se devra d’être indexée en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant le dernier indice publié en date du 20 octobre 2022 ;
– voir condamner la société Échelle [Localité 4] au paiement d’une somme d’un montant de 4500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront ceux de l’instance en référé, de l’action au fond, outre les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société Échelle [Localité 4] demande au tribunal de :
vu les articles 1231 et suivants du Code civil, vu l’article 1218 du Code civil :
– à titre principal, débouter Monsieur [K] [M] de toutes ses demandes ;
– à titre subsidiaire, réduire la demande au titre du parquet à la somme de 1864,50 € TTC et débouter Monsieur [M] de toute demande excédant cette somme ;
– débouter Monsieur [M] de ses demandes au titre du remboursement des frais de réparation du câble chauffant et du préjudice de jouissance ;
– en toute hypothèse, condamner Monsieur [K] [M] à payer à la SARL Échelle [Localité 4] une somme de 4500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
– écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la responsabilité de la société Échelle [Localité 4].
L’article 1231 – 1 du Code civil dispose que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1218 alinéa 1er du même code prévoit «il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. »
Il est constant que la caractérisation de la force majeure suppose la réunion de deux conditions cumulatives que sont l’imprévisibilité et l’irrésistibilité.
En l’espèce, l’expert a conclu « les désordres ont pour origine les travaux d’installation d’un garde corps par la société l’Échelle [Localité 4] qui lors de la mise en œuvre, a percé le plancher de l’étage pour réaliser des fixations et accidentellement détérioré un câble de plancher chauffant électrique. Monsieur [R], gérant de l’Échelle Caennaise, reconnaît les désordres. » D’ailleurs, même si le contrat conclu entre les parties n’est pas produit au dossier, la société Échelle [Localité 4] ne conteste pas qu’elle agissait sur un plancher chauffant.
Toutefois, l’expert émet la réserve suivante : « à la décharge de l’Échelle Caennaise, ce câble chauffant n’aurait pas dû transiter à cet endroit, le DTU 65. 7 (exécution des planchers chauffants par câbles électriques enrobés dans le béton) imposant une distance minimale de 20 cm de la rive d’une trémie ». C’est sur la base de cette affirmation que la société Échelle [Localité 4] se prévaut de la force majeure. Ainsi, elle fait valoir qu’elle ne pouvait raisonnablement prévoir qu’un câble électrique passerait à moins de 20 cm de la trémie en méconnaissance du DTU et que le percement de la trame aurait pu uniquement être évité par la dépose totale du parquet de l’étage afin de vérifier les installations électriques, ce qu’elle qualifie d’investigations excessives.
Il convient de rappeler que c’est à la partie qui se prévaut de la force majeure d’en rapporter la preuve. Or, s’il est établi que le câble électrique a été posé en méconnaissance du DTU 65. 7 puisque la distance minimale n’a pas été respectée comme en atteste l’expert judiciaire, il n’en demeure pas moins que la défenderesse ne justifie pas avoir pris les mesures appropriées pour éviter le désordre. En effet, il n’est pas démontré qu’une dépose totale du parquet était nécessaire pour connaître de l’état du plancher chauffant avant l’installation du garde corps. La société Échelle [Localité 4] ne justifie pas davantage avoir effectué une quelconque recherche sur la spécificité du plancher avant la pose du garde corps. Ainsi, elle aurait pu déposer uniquement les lattes du parquet à l’endroit où le garde corps a été posé et s’apercevoir du passage du câble chauffant à cet endroit. La défenderesse échoue donc à caractériser la force majeure, cause exonératoire de responsabilité.
Par conséquent, elle sera condamnée à indemniser Monsieur [M] de l’intégralité des préjudices occasionnés par le désordre.
II. Sur les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [M].
A. Sur la remise en état.
Monsieur [M] sollicite une indemnisation à hauteur de 8963,46 € TTC au titre du coût des travaux de reprise.
En l’espèce, Monsieur [Y] a donné son avis sur les devis proposés par Monsieur [M]. Il estime « qu’au vu de l’état du parquet, la solution préconisée par Monsieur [M] semble totalement disproportionnée (réfection totale de l’étage) et nécessite des frais annexes importants ». Il ajoute « la solution proposée par l’Échelle [Localité 4] est esthétiquement adaptée et ne nécessite que peu d’intervention tout en évitant les travaux annexes (déménagement, mobiliers…). Cette solution est la plus adéquate pour la reprise partielle du parquet consécutive à la défaillance de la trame du plancher chauffant » (page 8 du rapport d’expertise).
En outre, l’expert avait retenu un coefficient de vétusté de 20 % sur la réfection du palier de l’étage du fait de la prise en compte « de nombreuses tâches, rayures et impacts ». Si le demandeur fait valoir que la réfection du pourtour du palier uniquement serait inesthétique, il n’en justifie pas.
La réfection complète du parquet de l’étage occasionnerait un profit pour Monsieur [M], raison pour laquelle il convient de retenir la solution proposée par la société Échelle [Localité 4] qui propose d’effectuer des travaux de réfection pour un montant de 1864,50 € TTC comme en atteste le devis en date du 14 octobre 2022.
Par conséquent, la société Échelle [Localité 4] sera condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 1864,50 €TTC au titre du coût des travaux de reprise. Cette somme sera indexée en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction à compter du 14 octobre 2022 (date du devis).
B. Sur la réparation du câble chauffant.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le câble chauffant a été réparé par la société Galatherm en octobre 2021. Il précise « la société Pacifica, assureur de Monsieur [M], a financé la recherche de pannes et la réparation du câble chauffant pour un montant total de 1949 euros TTC » (page 8 du rapport d’expertise).
Le demandeur conteste la prise en charge de cette réparation par son assureur. Pour ce faire, il produit une lettre en date du 16 mai 2024 dont la teneur est la suivante : « Monsieur, suite à notre conversation téléphonique de ce jour, nous vous informons que par la présente, Pacifica atteste qu’aucun règlement n’a été effectué à votre encontre concernant le dossier cité en référence ». Si ce courrier comporte l’indication « sinistre survenu le 20 mai 2021 », elle est insuffisante pour établir qu’il s’agit effectivement de l’incident relatif au plancher chauffant. En outre, la temporalité de ce courrier est sujette à caution dans la mesure où Monsieur [M] n’a pas contesté, dans le cadre d’un dire formulé lors de l’expertise réalisée trois ans auparavant, la prise en charge de cette dépense.
Enfin, il existe une différence de montant entre la facture produite par le demandeur et le montant versé par Pacifica en réparation de ce préjudice et la facture versée au dossier ne comporte aucune mention quant à un paiement effectif.
Vu l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que Monsieur [K] [M] a effectivement supporté la dépense relative à la réparation du câble chauffant.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [K] [M] de sa demande en réparation du câble chauffant.
C. Sur le préjudice de jouissance.
Le demandeur ne justifie pas du préjudice qu’il allègue d’autant qu’il n’est pas établi que l’escalier était inutilisable et qu’il ressort du rapport d’expertise que le préjudice apparaît uniquement esthétique.
Par conséquent, il y a lieu de débouter le demandeur de sa demande à ce titre.
III. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Échelle [Localité 4], partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance comprenant ceux de l’instance en référé, ceux de l’instance au fond et les frais d’expertise.
La société Échelle [Localité 4], qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Échelle [Localité 4] sollicite que soit écartée l’exécution provisoire de la présente décision. Toutefois, elle ne forme aucun moyen à l’appui de sa prétention alors que ladite exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. De fait, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en 1er ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL Échelle [Localité 4] à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 1864,50 € TTC au titre du coût des travaux de reprise avec indexation en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction à compter du 14 octobre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [M] de sa demande d’indemnisation en réparation du câble chauffant ;
DEBOUTE Monsieur [K] [M] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL Échelle [Localité 4] à payer les entiers dépens de l’instance comprenant les frais de l’instance en référé, les frais de l’instance au fond et les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SARL Échelle [Localité 4] à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL Échelle [Localité 4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le quinze mai deux mille vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Chloé Bonnouvrier
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