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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00353 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMUY
JUGEMENT N° 25/124
JUGEMENT DU 18 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparution : En personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [S]
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 04 Juin 2024
Audience publique du 07 Janvier 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 12 décembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a notifié à Madame [T] [O] un indu d’un montant de 5.201,97 € correspondant aux indemnités journalières indument versées sur la période du 23 février au 16 juin 2023.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 3 juin 2024, Madame [T] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’annulation de l’indu.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette occasion, Madame [T] [O], comparant en personne, a indiqué se désister de l’instance. Elle a précisé que l’organisme social avait finalement fait droit à sa contestation.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée par Madame [Y] [S] munie d’un pouvoir, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que dès lors que le désistement fait suite à la reconnaissance du bien-fondé du recours initié par la requérante, les dépens seront mis à la charge de la CPAM de Côte-d’Or.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de Madame [T] [O], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de la CPAM de Côte-d’Or.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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